Council Regulation (EEC) No 364/93 of 10 February 1993 amending Regulation (EEC) No 1765/92 establishing a support system for producers of certain arable crops

RÈGLEMENT (CEE) No 364/93 DU CONSEIL du 10 février 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (3), a prévu l'octroi aux producteurs de blé dur situés dans les régions traditionnelles de production, d'un supplément au paiement compensatoire visé au titre Ier dudit règlement, afin de compenser la perte supplémentaire de revenu des producteurs en cause par rapport aux producteurs d'autres céréales, découlant de la fixation d'un prix unique pour l'ensemble des céréales; que ce bénéfice est lié aux superficies emblavées en blé dur dans les zones traditionnelles et éligibles pour l'aide à la production de blé dur au cours de l'une ou l'autre des campagnes de commercialisation 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 ou 1991/1992, au choix du producteur concerné;

considérant que, conformément à l'acte d'adhésion, en Espagne, l'aide à la production de blé dur a été introduite progressivement et n'a été octroyée dans son entièreté qu'à partir de la campagne de commercialisation 1992/1993; que, en conséquence, le régime d'aide à la production de blé dur n'avait sa pleine efficacité économique qu'à partir de cette campagne; que, dans un souci d'équité, il y a lieu de prévoir que celle-ci puisse être prise en considération par les producteurs espagnols;

considérant, par ailleurs, que l'aide à la production de blé dur n'a été introduite au Portugal qu'à partir de la campagne 1991/1992; que, de ce fait, seules les superficies éligibles à l'aide pour ladite campagne peuvent être prises en considération; que, afin de donner une réelle possibilité de choix aux producteurs portugais de blé dur, il apparaît équitable de permettre à ceux-ci de prendre également en considération les campagnes 1988/1989, 1989/1990 et 1990/1991;

considérant, toutefois, qu'il y a lieu d'éviter une extension trop importante des surfaces éligibles au supplément au paiement compensatoire pour le blé dur en Espagne et au Portugal;

considérant qu'il y a lieu de tenir compte de la situation des producteurs de blé dur situés dans certains départements du sud de la France non considérés comme zones traditionnelles de production, mais où la culture du blé dur revêt une importance particulière du fait du manque d'alternative valable; qu'il convient de remédier à cette situation en assimilant les départements en cause à des zones traditionnelles de production; que, toutefois, afin d'éviter un développement injustifié de la production de blé dur, il y a lieu, par analogie au traitement appliqué aux producteurs des zones traditionnelles, de limiter les superficies pouvant bénéficier du supplément au paiement compensatoire; que, compte tenu de l'absence de données historiques quant aux superficies de blé dur cultivées par chaque producteur dans les départements concernés, il convient de limiter les superficies éligibles dans ces départements à la moyenne des superficies emblavées en blé dur pendant la même période de référence que celle retenue pour les producteurs de blé dur des zones traditionnelles de production,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1765/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 4 paragraphe 3, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

« Toutefois, peuvent également être prises en considération:

- en Espagne, en plus des campagnes visées au premier alinéa, la campagne de commercialisation 1992/1993, à condition que la superficie totale éligible ne dépasse pas 550 000 hectares,

- au Portugal, en plus de la campagne 1991/1992, les campagnes 1988/1989, 1989/1990 et 1990/1991 pour les superficies emblavées en blé dur, à condition que la superficie totale éligible ne dépasse pas 30 000 hectares. »

2) À l'article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

« 4. En France, le supplément au paiement compensatoire visé au paragraphe 3 troisième alinéa est également octroyé aux producteurs de blé dur pour les superficies situées dans les départements visés à l'annexe III, dans la limite du nombre d'hectares y indiqué. »

3) À l'article 10 paragraphe 4, les termes « à l'article 4 paragraphe 3 » sont remplacés par les termes « à l'article 4 paragraphes 3 et 4 ».

4) L'annexe suivante est ajoutée:

« ANNEXE III

Zones visées à l'article 4 paragraphe 4

FRANCE

ha - Département de l'Ardèche: 600

- Département de la Drôme: 2 300

- Départements de la région Midi-Pyrénées: 60 455 »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 1993.

Par le Conseil

Le président

B. WESTH

(1) JO no C 30 du 3. 2. 1993, p. 7.

(2) Avis rendu le 9 février 1993 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.