Council Regulation (EEC) No 363/93 of 10 February 1993 amending Regulation (EEC) No 3013/89 on the common organization of the market in sheepmeat and goatmeat and Regulation (EEC) No 1323/90 instituting specific aid for sheep and goat farming in certain less-favoured areas of the Community

RÈGLEMENT (CEE) No 363/93 DU CONSEIL du 10 février 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3013/89 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine et modifiant le règlement (CEE) no 1323/90 instaurant une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que l'article 24 du règlement (CEE) no 3013/89 (2) a prévu des dispositions transitoires pour les campagnes 1990, 1991 et 1992 aussi longtemps que le Royaume-Uni applique la prime variable à l'abattage, dans le but de parvenir progressivement à un régime de prime unique pour la campagne 1993 au plus tard; que le Royaume-Uni a décidé de supprimer ladite prime à compter du début de la campagne 1992; que, toutefois, au vu des bouleversements monétaires ayant eu des conséquences sensibles sur le marché communautaire de la viande ovine en 1992 et spécialement dans la zone Irlande - Irlande du Nord, il convient de proroger ces dispositions transitoires en ce qui concerne cette zone jusqu'à la fin de la campagne 1992;

considérant que, au vu de ces mêmes bouleversements monétaires, il y a lieu d'augmenter pour ladite campagne l'aide spécifique au titre des actions « monde rural » prévue par le règlement (CEE) no 1323/90 (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 24 du règlement (CEE) no 3013/89, le paragraphe 7 bis suivant est inséré:

« 7 bis. En ce qui concerne la campagne 1992, les dispositions du paragraphe 7 restent applicables même si le Royaume-Uni ne fait plus recours aux dispositions du présent article. »

Article 2

Dans le règlement (CEE) no 1323/90, l'article 1er bis suivant est inséré:

«

Article premier

bis

Par dérogation à l'article 1er et pour la campagne de commercialisation 1992, les montants unitaires de l'aide spécifique sont les suivants:

- 7 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphes 2 et 4 du règlement (CEE) no 3013/89,

- 4,9 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 3 dudit règlement,

- 4,9 écus par chèvre pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 5 dudit règlement,

- 4,9 écus par femelle de l'espèce ovine en cas d'application de l'article 5 paragraphe 8 deuxième alinéa dudit règlement. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 1993.

Par le Conseil

Le président

B. WESTH

(1) Avis rendu le 9 février 1993 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2069/92 (JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 59).

(3) JO no L 132 du 23. 5. 1990, p. 17. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1743/91 (JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 44).