Commission Regulation (EEC) No 343/93 of 16 February 1993 amending Regulation (EEC) No 859/89 laying down detailed rules for the application of intervention measures in the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CEE) No 343/93 DE LA COMMISSION du 16 février 1993 modifiant le règlement (CEE) no 859/89 relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 125/93 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 859/89 de la Commission, du 29 mars 1989, relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3891/92 (4), a prévu notamment les modalités relatives à la procédure d'adjudication;

considérant que, à la suite de la création à côté des mesures classiques d'intervention pour les gros bovins d'un nouveau régime facultatif d'intervention pour les carcasses légères, des carcasses d'un poids compris entre 150 et 200 kilogrammes peuvent, dans certaines circonstances, être présentées dans les deux régimes; que l'application des coefficients visés à l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 859/89 peut conduire à payer un prix plus élevé pour des qualités inférieures lorsqu'elles sont présentées dans le cadre du régime des carcasses légères plutôt que dans le régime d'intervention classique; que, afin d'éviter que ne se présente une telle situation, qui irait à l'encontre des objectifs poursuivis par la réforme de la politique agricole commune, il y a lieu de suspendre l'application de cette disposition aux carcasses d'un poids compris entre 150 et 200 kilogrammes;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 859/89 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Au cas où, dans le cadre d'une adjudication visée à l'article 6 du règlement (CEE) no 805/68, la prise en charge porte sur d'autres qualités que la qualité R3, le prix versé à l'adjudicataire est corrigé au moyen d'un coefficient de correction applicable à la qualité achetée et qui figure à l'annexe IV.

Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux carcasses d'un poids compris entre 150 et 200 kilogrammes. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la seconde adjudication du mois de février 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 18 du 27. 1. 1993, p. 1.

(3) JO no L 91 du 4. 4. 1989, p. 5.

(4) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 57.