Council Regulation (EEC) No 339/93 of 8 February 1993 on checks for conformity with the rules on product safety in the case of products imported from third countries
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseildu 9 juillet 2008fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R0765, 13 août 2008
Règlement (CEE) no 339/93 du Conseildu 8 février 1993relatif aux contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la CommissionJO no C 329 du 15. 12. 1992, p. 3., considérant qu'un produit ne peut être mis sur le marché de la Communauté s'il n'est pas en conformité avec la réglementation qui lui est applicable et que les États membres ont donc la responsabilité de contrôler la conformité des produits; considérant que, compte tenu de la suppression des contrôles aux frontières intérieures de la Communauté, conformément à l'article 8 A du traité, il convient de s'assurer que chaque État membre agit, dans l'exercice des contrôles aux frontières extérieures, selon des modalités comparables afin d'éviter toute distorsion qui serait préjudiciable à la sécurité et à la santé; considérant que, dans le respect des compétences et des moyens respectifs des administrations nationales concernées, les autorités douanières doivent être étroitement associées aux opérations de surveillance du marché et aux systèmes d'information prévus par les règles communautaires et nationales, dès lors qu'il s'agit de produits en provenance des pays tiers; considérant notamment que, lorsque les autorités douanières constatent, en vérifiant les opérations de mise en libre pratique, que des produits présentent des caractéristiques de nature à susciter un doute sérieux faisant croire à l'existence d'un danger grave et immédiat pour la santé et la sécurité, ces autorités doivent pouvoir suspendre l'octroi de la mainlevée et informer les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché afin que celles-ci puissent prendre les mesures appropriées; considérant qu'il doit en être de même lorsque, dans les mêmes circonstances, les autorités douanières constatent l'absence d'un document devant accompagner des produits et/ou l'absence d'un marquage pourtant prévus par les règles communautaires ou nationales en matière de sécurité des produits qui sont en vigueur dans l'État membre où la mise en libre pratique est sollicitée; considérant que, dans un souci d'efficacité et de coordination, il s'impose que les États membres désignent la ou les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché comme autorités devant être informées par les autorités douanières dans les cas susvisés; considérant que, lorsqu'elles sont ainsi informées, les autorités compétentes doivent pouvoir s'assurer que les produits visés respectent les règles communautaires ou nationales en matière de sécurité des produits; considérant cependant que ces autorités doivent intervenir dans un délai suffisamment court, compte tenu du doute sérieux susmentionné et des engagements internationaux de la Communauté, notamment en matière de contrôle de conformité aux normes techniques; considérant ainsi que, à défaut de mesures, y compris de mesures conservatoires, prises dans ce délai par les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché, la mise en libre pratique des produits visés doit être autorisée, sous réserve de l'accomplissement de l'ensemble des autres formalités d'importation; considérant cependant que, dans un souci de cohérence, le présent règlement ne doit s'appliquer que pour autant qu'il n'existe pas, dans le cadre des réglementations communautaires en matière de santé et de sécurité, des dispositions spécifiques relatives à l'organisation de contrôles de produits particuliers aux frontières; considérant que l'exercice de ces contrôles doit respecter, d'une part, le principe de proportionnalité et répondre donc strictement aux besoins et, d'autre part, les obligations établies par la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, approuvée au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 1262/84 du ConseilJO no L 126 du 12. 5. 1984, p. 1.; considérant que, pour assurer un haut niveau de sécurité aux opérations d'importation, il appartient à la Commission et à chaque État membre de veiller à la transparence des mesures d'application du présent règlement et à l'ensemble des États membres de se prêter mutuellement toute l'assistance nécessaire; considérant, notamment, que les autorités douanières doivent pouvoir disposer d'une information adaptée à l'exercice de leur mission grâce à la connaissance, d'une part, des produits ou catégories de produits plus particulièrement visés et, d'autre part, des marquages et documents d'accompagnement des produits en question; considérant que l'application du présent règlement doit faire l'objet d'un suivi pour permettre les ajustements nécessaires à son efficacité; considérant que le présent règlement fait partie intégrante de la politique commerciale commune; qu'il se limite à ce qui est nécessaire à l'exercice harmonieux des contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits sur le marché communautaire; considérant que de tels contrôles devraient respecter les obligations incombant à la Communauté au sein de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en ce qui concerne le développement des échanges sur une base non discriminatoire ainsi qu'au titre du code du GATT relatif aux entraves techniques aux échanges, selon lequel l'application de normes ne devrait pas constituer un moyen de créer des obstacles aux échanges internationaux, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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