Commission Regulation (EEC) No 334/93 of 15 February 1993 laying down detailed implementing rules for the use of land set aside for the provision of materials for the manufacture within the Community of products not primarily intended for human or animal consumption

RÈGLEMENT (CEE) No 334/93 DE LA COMMISSION du 15 février 1993 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié par le règlement (CEE) no 2467/92 (2), et notamment ses articles 12 et 16,

considérant que l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1765/92 permet d'affecter des terres mises en jachère à la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale, à condition que des systèmes de contrôle efficaces soient mis en oeuvre;

considérant qu'il est nécessaire de définir clairement le rôle de chaque type d'intervenant principal sur le marché; que, comme il est nécessaire de prévoir explicitement la création d'un nouveau commerce dans ce nouveau marché, la notion de collecteur devrait être introduite;

considérant qu'il est nécessaire de définir les matières premières dont la production est autorisée sur des terres gelées ainsi que les utilisations finales auxquelles celles-ci peuvent être destinées pour permettre au producteur agricole de bénéficier immédiatement de ce régime; que les matières premières et les produits finis qu'il est permis de produire à partir de ces matières devraient être limités afin de sauvegarder les marchés traditionnels sans minimiser les possibilités de trouver de nouveaux débouchés pour ces matières premières; que toute matière première ou tout produit fini peuvent être exclus de ce régime pendant la campagne de commercialisation 1993/1994 en l'absence de mesures de contrôle adéquates;

considérant qu'il est nécessaire de préciser la notion de produit fini destiné à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale; qu'il est en outre nécessaire de définir une méthode pour évaluer ces produits qui doivent être considérés comme destinés à des fins autres que la consommation humaine ou animale, ainsi que les produits destinés à ces usages en vue d'établir le rapport entre ces deux types de produits, la valeur de ce rapport étant le critère à appliquer pour la définition de l'utilisation finale principale;

considérant que, pour des raisons de contrôle, il est nécessaire d'exiger que la matière première cultivée fasse l'objet d'un contrat conclu entre le producteur agricole dénommé le demandeur et un premier transformateur ou un collecteur avant ensemencement de la matière première concernée; que ce contrat doit être un instrument important contribuant à la réalisation d'un marché équilibré; que, pour la campagne de commercialisation 1993/1994, les parties contractantes sont exceptionnellement autorisées à conclure ledit contrat après ensemencement de la matière première;

considérant qu'il est nécessaire de faire en sorte que la quantité de matière première récoltée sur la surface sous contrat soit intégralement livrée au premier transformateur ou au collecteur; que, pour garantir l'existence de cette condition, le demandeur est tenu de fournir une déclaration à l'autorité compétente dont il dépend;

considérant que l'application du présent régime devrait, d'une part, tenir compte des conditions spécifiques pouvant exister dans certains États membres, en particulier celles concernant l'agronomie, le contrôle, la santé publique, l'environnement et le droit pénal, mais que, d'autre part, les différences concernant le traitement réservé à de tels facteurs devraient être minimisées sur le territoire de la Communauté;

considérant que, pour des raisons de contrôle, le rôle du collecteur peut être supprimé au cours des premiers stades d'application du régime; que cette période de suppression doit être la plus brève possible afin de garantir un développement harmonieux du régime au sein de la Communauté;

considérant que ni la matière première cultivée sur des terres mises en jachère, ni un quelconque produit dérivé de cette matière première ne peut donner droit à une quelconque aide communautaire;

considérant que, en contrepartie de la compensation correspondant à l'obligation de geler des terres, le demandeur est tenu de se soumettre à une discipline de contrôle l'obligeant à déclarer les superficies en cause ainsi que les quantités récoltées;

considérant que des règles doivent être instituées en vue de clarifier les circuits de distribution afin de prévenir toute incitation à produire des quantités de matières premières supérieures à celles nécessaires pour la production des produits finis prévus par le présent régime et de dissuader toute spéculation sur les matières premières;

considérant que, pour prévenir toute spéculation, il est nécessaire d'instaurer un régime de contrôle consistant à exiger du collecteur ou du premier transformateur la constitution d'une garantie d'un montant en rapport avec l'aide accordée pour les terres en cause; que cette garantie peut être libérée proportionnellement aux quantités de produits finis fabriqués dans un délai déterminé;

considérant qu'une mesure de contrôle concrète devrait être instituée pour chaque type d'intervenant principal; que, dans le cas où il a été constaté que les règles fixées par le présent règlement n'ont pas été respectées, un renforcement des contrôles est prévu;

considérant qu'une évaluation du régime en vue de constater que les objectifs de la réforme de la politique agricole commune ont été respectés devrait être réalisée sur la base des informations concernant l'application effective du régime dans les États membres;

considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) no 2296/92 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 2941/92 (4), tout en sauvegardant la confiance légitime des opérateurs concernés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion conjoint des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au sens du présent règlement, il faut entendre par:

- « demandeur », l'auteur de la demande de paiement compensatoire au sens de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1765/92, ci-après dénommée « compensation »,

- « premier transformateur », l'utilisateur des matières premières visées à l'annexe I qui procède à leur première transformation en vue de l'obtention d'un ou de plusieurs produits de l'annexe II,

- « collecteur », toute personne, signataire du contrat visé à l'article 6 du présent règlement, qui achète à son propre compte des matières premières visées à l'annexe I destinées à des fins prévues à l'annexe II.

Article 2

Les matières premières qui peuvent être cultivées sur des terres mises en jachère sont énumérées à l'annexe I et leurs utilisations finales, au sens de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1765/92, sont énumérées à l'annexe II.

Article 3

1. Les matières premières visées à l'annexe I ne peuvent être cultivées sur des terres mises en jachère que si leur utilisation finale principale est la fabrication de l'un des produits visés à l'annexe II. La valorisation économique des produits non alimentaires issus de la transformation desdites matières premières doit être supérieure à celle de tous les autres produits destinés à la consommation humaine ou animale issus de la même transformation, conformément à la méthode de valorisation indiquée à l'article 8 paragraphe 3.

2. Toute matière première visée à l'annexe I et cultivée sur des terres mises en jachère doit faire l'objet du contrat visé à l'article 6.

3. Le demandeur est obligé de livrer toute la matière première récoltée et le collecteur ou le premier transformateur est obligé de la réceptionner et de garantir l'utilisation dans la Communauté d'une quantité équivalente de cette matière première dans la fabrication d'un ou de plusieurs produits finis visés à l'annexe II.

Article 4

Les États membres peuvent exclure du présent régime seulement des matières premières énumérées à l'annexe I qui soulèvent des difficultés pour des raisons agronomiques, de contrôle, de santé publique, ou pour des raisons liées à l'environnement ou à leurs lois pénales. Dans ce cas, l'État membre informe la Commission sur la ou les matière(s) première(s) qu'il a l'intention d'exclure ainsi que sur les raisons d'une telle exclusion. Si la Commission ne réagit pas pendant les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de cette communication, les exclusions envisagées peuvent être opérées par l'État membre concerné.

Pendant les campagnes 1993/1994 et 1994/1995, et pour des raisons de contrôle, les États membres peuvent limiter l'application du régime établi par le présent règlement aux livraisons directes entre demandeur et premier transformateur.

Article 5

Les matières premières cultivées sur des terres mises en jachère et faisant l'objet de la compensation et les produits finis dérivés de telles matières premières ne peuvent pas bénéficier des mesures prévues à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil (5).

Article 6

1. Le demandeur doit soumettre à son autorité compétente, à l'appui de sa demande de compensation, un contrat signé avant l'ensemencement de la matière première concernée, conclu entre lui-même et soit un collecteur, soit un premier transformateur. Ce contrat comporte au moins ce qui suit:

a) le nom et l'adresse des parties contractantes;

b) la durée du contrat;

c) les parcelles concernées (leur surface, leur localisation et leur identification);

d) l'espèce et la variété de la matière première concernée dans chaque parcelle;

e) la quantité prévisible de matière première, par chaque espèce et variété, et toute condition applicable à sa livraison. Cette quantité doit au moins correspondre au rendement jugé représentatif par l'autorité compétente pour la matière première en question. Celui-ci doit tenir compte notamment du rendement moyen fixé pour la région en cause, s'il existe;

f) l'engagement de respecter les obligations prévues à l'article 3 paragraphe 3;

g) les utilisations finales principales envisagées de la matière première, chacune de ces utilisations devant remplir les conditions fixées à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 8 paragraphe 3.

2. Les contrats signés avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent valables au titre du présent régime et doivent être complétés conformément aux dispositions du présent règlement. Les avenants doivent être transmis à l'autorité compétente au plus tard le 15 mai 1993.

3. Les États membres peuvent exiger, pour des raisons de contrôle, que chaque demandeur ne puisse conclure qu'un seul contrat de fourniture par matière première.

Article 7

1. Le demandeur doit soumettre chaque année à l'autorité compétente, dans sa demande « d'aide surface », l'identification de la parcelle ou des parcelles sur laquelle ou sur lesquelles les matières premières visées à l'annexe I doivent être cultivées. Pour chaque parcelle mise en jachère et pour chaque matière première qui y est cultivée, les informations suivantes doivent être fournies:

- les espèces de la matière première et leurs variétés,

- le rendement prévu pour chaque espèce et variété.

Dans le cas où, dans une même exploitation, la même espèce ou variété est aussi cultivée sur des terres non soumises à la jachère, cette espèce ou variété doit être indiquée, de même que la récolte escomptée, les parcelles concernées, leur localisation et leur identification.

2. Si le demandeur n'est pas en mesure de fournir la matière première indiquée dans le contrat, le contrat peut être adapté ou annulé. Dans ce cas, les autorités compétentes des deux parties sont informées préalablement pour permettre l'application de toutes les mesures de contrôle nécessaires. Pour maintenir son droit à la compensation, le demandeur doit, par les moyens autorisés par l'autorité compétente, remettre en jachère les terres arables en question, sans pouvoir ni vendre ni céder ni utiliser la matière première retirée du contrat.

3. Le demandeur déclare à l'autorité compétente dont il relève la quantité totale de matière première récoltée, pour chaque espèce et variété, et confirme la partie à laquelle il a livré cette matière première.

Pour les matières premières visées à l'annexe I, bénéficiant en dehors du présent régime d'une garantie d'achat à l'intervention publique, la quantité récoltée ne peut être inférieure à celle prévue à l'article 6 paragraphe 1 point e). Toutefois, dans des situations dûment justifiées, les États membres peuvent accepter à titre exceptionnel une quantité manquante allant jusqu'à 5 % de la quantité prévue.

4. Pour les terres mises en jachère dans les conditions prévues au règlement (CEE) no 1765/92, le paiement de la compensation au demandeur peut avoir lieu avant la transformation de la matière première. Toutefois, le paiement n'est effectué que si la quantité de matière première sous contrat a été livrée au collecteur ou, selon le cas, au premier transformateur et si:

a) la déclaration visée au paragraphe 3 a été effectuée;

b) les conditions visées à l'article 8 paragraphes 1 et 2 sont réunies et si l'information visée à l'article 8 paragraphe 4 point a) a été transmise soit par le collecteur soit par le premier transformateur;

c) l'autorité compétente a reçu la preuve de la constitution intégrale de la garantie visée à l'article 9 paragraphe 2;

d) l'autorité compétente chargée du paiement de la compensation a vérifié pour chaque demande le respect des conditions prévues à l'article 6.

Article 8

1. Le collecteur ou, selon le cas, le premier transformateur dépose une copie du contrat visé à l'article 6 auprès de son autorité compétente dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la conclusion du contrat. Pour les contrats signés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, cette copie doit être déposée au plus tard le 15 mai 1993.

2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 vérifie que le contrat soumis respecte les conditions visées à l'article 3 paragraphe 1. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'autorité compétente du demandeur doit être informée.

Pour permettre cette vérification, le collecteur ou, selon le cas, le premier transformateur apporte à l'autorité visée au paragraphe 1 les informations nécessaires concernant la description de la chaîne de transformation en question, notamment en ce qui concerne les prix et les coefficients techniques de transformation qui servent à déterminer les quantités de produits finis qui peuvent être obtenues. Ces coefficients sont les mêmes que ceux prévus à l'article 11 paragraphe 2.

3. En vue de contrôler le respect de l'article 3 paragraphe 1, l'autorité compétente concernée compare, sur la base des informations visées au paragraphe 2, la somme des valeurs de tous les produits non alimentaires avec la somme des valeurs de tous les autres produits destinés à la consommation humaine ou animale issus de la même transformation.

Chaque valeur est le résultat de la quantité respective multipliée par la moyenne des prix départ usine vérifiés pendant la campagne céréalière précédente.

Dans le cas où ces prix ne sont pas disponibles, l'autorité compétente doit déterminer les prix appropriés, notamment sur la base des éléments visés au paragraphe 2.

4. a) Le collecteur et le premier transformateur, celui-ci étant ou non partie contractante, informent leur autorité compétente de la quantité de matière première réceptionnée, en spécifiant l'espèce et la variété ainsi que le nom et l'adresse de la partie contractante qui lui a livré la matière première et le lieu de livraison, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de celle-ci.

b) Le collecteur communique à son autorité compétente, au plus tard trois mois après la réception de la matière première, le nom et l'adresse du premier transformateur destinataire/acheteur de la matière première qu'il a réceptionnée.

c) Au cas où la livraison de la matière première au premier transformateur n'est pas effectuée directement par le collecteur, ce dernier communique à son autorité compétente le nom et l'adresse des intervenants dans le circuit de livraison, y compris le nom et l'adresse du premier transformateur. Cette communication est faite dans un délai de vingt jours ouvrables après réception de la matière première par le premier transformateur.

Tout intervenant communique, à son tour, à son autorité compétente, dans un délai de vingt jours ouvrables, le nom et l'adresse de l'acheteur de la matière première ainsi que la quantité vendue à celui-ci.

d) Au cas où elles sont différentes, l'autorité compétente du premier transformateur et l'autorité de chaque intervenant dans le circuit de livraison de la matière première mentionné au point c) communiquent à l'autorité compétente du collecteur les quantités fournies au premier transformateur.

e) Au cas où l'État membre du collecteur ou du premier transformateur est différent de celui dans lequel la matière première a été cultivée, l'autorité compétente concernée informe celle du demandeur, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception des communications visées au point a) et au point c), de la quantité totale de matière première livrée.

f) Les communications prévues au présent paragraphe mentionnent toujours la référence du contrat.

Article 9

1. Le collecteur ou, selon le cas, le premier tranformateur doit constituer la garantie visée au paragraphe 2 auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article 8 paragraphe 1, en apportant les preuves suivantes:

- dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la signature du contrat, qu'au moins la moitié de la garantie a été constituée;

et

- dans un délai de vingt jours ouvrables après réception de la matière première sous contrat, que la partie manquante de la garantie est constituée.

Pour les contrats signés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, la preuve doit être apportée au plus tard le 15 mai 1993.

2. La garantie est égale à 120 % de la valeur de la compensation pour chaque parcelle faisant l'objet du contrat, de manière à assurer l'exécution correcte de celui-ci. La garantie est libérée au prorata des quantités transformées dans le produit fini considéré comme étant la principale utilisation non alimentaire, pour autant que l'autorité compétente du collecteur ou du premier transformateur ait obtenu la preuve que la quantité de matière première sous contrat a été transformée dans le respect de l'exigence prévue à l'article 6 paragraphe 1 point g).

Au cas où le contrat a été adapté ou annulé dans les conditions visées à l'article 7 paragraphe 2, la garantie constituée est réduite proportionnellement à la réduction de superficie.

3. Au cas où d'autres transformations interviennent dans différents États membres, les autorités compétentes concernées informent l'autorité compétente auprès de laquelle la garantie a été constituée de la quantité et du prix départ usine de chaque produit intermédiaire et produit fini, sous-produit ou coproduit obtenu, en indiquant s'il s'agit de produits non alimentaires, de produits alimentaires, ou de produits destinés à l'alimentation des animaux.

Article 10

1. L'autorité compétente de l'État membre où a lieu chaque transformation prend les mesures nécessaires pour garantir que les transformateurs installés sur son territoire donnent toute assurance quant à l'exécution des engagements pris.

2. La transformation à titre principal des quantités de matière première dans les produits finis mentionnés dans le contrat constitue l'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (6). Cette transformation doit intervenir dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de livraison de la matière première au premier transformateur.

3. Au cas où le collecteur ou le premier transformateur vend ou cède des matières premières ou des produits intermédiaires et/ou finis ainsi que des sous-produits ou coproduits faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 6 à un transformateur dans un autre État membre, le produit est accompagné d'un exemplaire de contrôle T 5 délivré conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission (7). L'une des mentions suivantes est inscrite sous la rubrique « autres » dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:

- Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento (CEE) no 334/93 de la Comisión;

- Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 6 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 334/93;

- Zur Verarbeitung oder Lieferung gemaess Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 334/93 der Kommission zu verwenden;

- ÐñÝðaaé íá ÷ñçóéìïðïéçèaass ãéá ìaaôáðïssçóç Þ ðáñUEaeïóç óýìoeùíá ìaa ôï UEñèñï 6 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 334/93 ôçò AAðéôñïðÞò;

- To be used for processing or delivery in accordance with Article 6 of Commission Regulation (EEC) No 334/93;

- À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 334/93 de la Commission;

- Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 334/93;

- Te gebruiken voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 334/93 van de Commissie;

- A utilizar para transformaçao ou entrega em conformidade com o artigo 6o do Regulamento (CEE) no 334/93 da Comissao.

La même procédure s'applique à toutes les ventes ultérieures à des transformateurs dans d'autres États membres jusqu'à la vente du produit fini envisagée dans le contrat.

4. Dans le cas où la livraison de la matière première au premier transformateur n'est pas, en partie ou dans sa totalité, effectuée par un collecteur établi dans un État membre autre que celui du premier transformateur, ce collecteur doit établir l'exemplaire T 5 en précisant, sous la rubrique « autres » dans la case 104 de l'exemplaire, les éléments suivants:

a) la quantité totale sous contrat;

b) la quantité livrée directement par lui au premier transformateur;

c) le nom et l'adresse du premier transformateur;

d) le nom et l'adresse des autres intervenants dans le circuit de livraison, même dans le cas où ceux-ci se situent dans l'État membre où la transformation a lieu;

e) les quantités livrées par chacun des autres intervenants;

f) la référence du contrat en question.

5. Tout intervenant prévu au paragraphe 4 point d) qui n'est pas établi dans l'État membre du premier transformateur doit remplir un exemplaire T 5 en précisant dans la case 104 le nom et l'adresse du collecteur ainsi que les énonciations prévues aux points b), c) et f) du paragraphe 4.

6. Dans le cas où un ou plusieurs des produits finis visés à l'annexe II, obtenus en exécution d'un contrat établi aux termes de l'article 6, sont destinés à l'exportation vers un pays tiers, le transport à l'intérieur du territoire de la Communauté doit être couvert par un exemplaire de contrôle T 5 délivré par l'autorité compétente de l'État membre où l'obtention de ces produits a eu lieu.

La mention suivante doit figurer dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:

- Este producto no podrá acogerse a ninguna de las medidas previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo;

- De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Raadets forordning (EOEF) nr. 729/70 kan ikke anvendes paa dette produkt;

- Dieses Erzeugnis kommt fuer keine der Massnahmen gemaess Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates in Betracht;

- Ôï ðñïúueí áõôue aeaaí ìðïñaass íá aaðùoeaaëçèaass áðue ôá ìÝôñá ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï UEñèñï 1 ðáñUEãñáoeïò 2 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 729/70 ôïõ Óõìâïõëssïõ·

- This product shall not qualify for any benefits pursuant to Article 1 (2) of Council Regulation (EEC) No 729/70;

- Ce produit ne peut pas bénéficier des mesures prévues à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil;

- Questo prodotto non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70;

- Dit produkt komt niet in aanmerking voor maatregelen als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad;

- O presente produto nao pode beneficiar de medidas ao abrigo do no 2 do artigo 1o do Regulamento (CEE) no 729/70 do Conselho.

Cette exigence s'applique seulement au cas où les produits finis visés à l'annexe II bénéficient des restitutions à l'exportation lorsqu'ils sont obtenus à partir des matières premières, visées à l'annexe I, cultivées en dehors du cadre du présent régime.

Article 11

1. L'État membre précise les registres que le collecteur et le transformateur doivent tenir. Ces registres précisent au moins les éléments suivants.

a) Dans le cas du collecteur:

- les quantités de toutes les matières premières achetées et vendues pour être transformées dans le cadre du présent régime,

- le nom et l'adresse des acheteurs/transformateurs ultérieurs.

b) Dans le cas du transformateur, sur une base journalière:

- les quantités de toutes les matières premières achetées pour être transformées,

- les quantités de matières premières transformées ainsi que les quantités et types de produits finis, coproduits et sous-produits obtenus qui sont en rapport,

- les pertes dues à la transformation,

- les quantités détruites ainsi que la justification d'une telle action,

- les quantités et types de produits vendus ou cédés par le transformateur et les prix obtenus,

- le nom et l'adresse des acheteurs/transformateurs ultérieurs.

2. Les autorités compétentes du collecteur ainsi que celles des États membres dans lesquels ont lieu les transformations procèdent à des contrôles comprenant des vérifications physiques et l'examen des documents commerciaux, afin de s'assurer:

- de la cohérence, dans le cas du collecteur, entre les achats de matières premières et les livraisons respectives et, dans le cas du transformateur, entre les livraisons de matières premières, les produits finis, les coproduits et les sous-produits.

Pour cette vérification, l'autorité compétente se base notamment sur les coefficients techniques de transformation des matières premières considérées.

S'il existe de tels coefficients relatifs à l'exportation dans la législation communautaire, ils sont appliqués. En leur absence, si d'autres coefficients existent dans la législation communautaire, ils sont appliqués. Dans tous les autres cas, la vérification repose notamment sur les coefficients généralement admis par l'industrie de transformation concernée,

- de l'utilisation finale de la matière première et de la destination des coproduits et sous-produits,

- du respect des dispositions de l'article 3 paragraphe 1 et de l'article 5 paragraphe 1.

Ces contrôles portent au moins sur 10 % des transactions et des transformations qui ont lieu dans l'État membre et sont déterminés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques.

3. En cas:

- d'irrégularités touchant 3 % au moins des opérations de contrôle en question au paragraphe 2,

- d'écart par rapport aux performances précédentes du transformateur,

- de constatation d'opérations de transformation où:

- les quantités ou valeurs des produits finis, sous-produits ou coproduits sont disproportionnées par rapport aux coefficients visés au paragraphe 2 premier alinéa

ou

- un écart existe par rapport aux critères de valorisation économique des produits visés à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 8 paragraphe 3,

les autorités compétentes renforcent les contrôles prévus au paragraphe 2 et en informent sans délai la Commission.

Article 12

Les États membres communiquent à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la présente action. Ces communications comportent notamment les éléments concernant les mesures d'exclusion prises en vertu de l'article 15 paragraphe 1 ainsi que les informations suivantes:

- les surfaces pour chaque espèce et variété de matière première et les rendements respectifs qui ont été admis dans le présent régime,

- les quantités pour chaque espèce et variété de matière première non vendues par le collecteur,

- les quantités de chaque type de produit fini, de coproduit et de sous-produit avec indication du type de matière première utilisé.

Article 13

Les États membres peuvent prendre des mesures complémentaires nécessaires à l'application du présent règlement.

Article 14

La Commission adopte ultérieurement un règlement établissant des mesures spécifiques concernant l'affectation des terres mises en jachère à la culture de matières premières pluriannuelles figurant à l'annexe I.

Les contrats signés avant l'entrée en vigueur dudit règlement sont pris en considération pour autant qu'ils aient été déposés au plus tard le 15 mai 1993. Au-delà de cette date et jusqu'à l'entrée en vigueur dudit règlement de nouveaux contrats ne sont pas admis.

Article 15

1. Les États membres peuvent exclure du régime de la mise en jachère, pendant la campagne de commercialisation 1993/1994, toute matière première énumérée à l'annexe I ou tout produit fini énuméré à l'annexe II, si des mesures de contrôle appropriées n'ont pas été prises en temps utile.

2. Pour la campagne de commercialisation 1993/1994, les parties contractantes peuvent conclure le contrat après l'ensemencement. Le contrat doit toutefois être conclu avant l'introduction de la demande d'aide. Si le demandeur n'a pas conclu le contrat au plus tard le 15 mai 1993, il en informe son autorité compétente.

En recourant aux moyens autorisés par cette autorité, le demandeur remet les terres en question en jachère et la matière première plantée n'est ni vendue ni cédée ni utilisée.

3. Pour les quantités de matières premières visées à l'annexe I qui sont récoltées pendant la campagne 1993/1994, la déclaration mentionnée à l'article 7 paragraphe 3 peut être basée sur le rendement représentatif visé à l'article 6 paragraphe 1 point e), si les États membres sont en mesure de garantir que les quantités sous contrat ne sont pas vendues selon d'autres conditions que celles établies par le présent règlement.

Article 16

Le règlement (CEE) no 2296/92 est abrogé.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Cependant, la prime de compensation de l'obligation de gel de terres peut être accordée aux demandeurs qui peuvent fournir la preuve qu'ils ont semé des graines de colza relevant du code NC 1205 00 90, autres que celles admises au titre de l'annexe I, ou de lavande, du lavandin ou de la sauge relevant du code NC 1211, avant le 10 octobre 1992, ou des graines de lin à usages textiles relevant du code NC 1204 00 90, du lin textile relevant du code NC 5301 et des plantes de plein air relevant du code NC 0602 99 59, avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO no L 246 du 27. 8. 1992, p. 11.

(3) JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 31.

(4) JO no L 294 du 10. 10. 1992, p. 9.

(5) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(6) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(7) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.

ANNEXE I

Matières premières pouvant être cultivées sur des terres mises en jachère à condition d'être destinées à la fabrication des produits finis autorisés mentionnés à l'annexe II

"" ID="1">ex 0602 99 41> ID="2">Arbres forestiers à cycle de culture court de dix ans au maximum"> ID="1">0602 99 51> ID="2">Plantes de plein air vivaces (exemple: Miscanthus sinensis)"> ID="1">0602 99 59> ID="2">Autres plantes de plein air (exemple: Kenaf hibiscus cannabinus L.)"> ID="1">0701 90 10> ID="2">Pommes de terre"> ID="1">ex 0713 10 90> ID="2">Pois fourragers (Pisum arvense L.) non destinés à l'ensemencement"> ID="1">0713 50 90> ID="2">Fèves et féverolles non destinées à l'ensemencement"> ID="1">0909 40 11> ID="2">Graines de carvi non broyées ni pulvérisées, destinées à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes"> ID="1">1001 90 99> ID="2">Épeautre, blé et méteil non destinés à l'ensemencement"> ID="1">ex 1002 00 00> ID="2">Seigle, à l'exclusion du seigle de semence"> ID="1">1003 00 90> ID="2">Orge, à l'exclusion de l'orge de semence"> ID="1">1004 00 90> ID="2">Avoine, à l'exclusion de l'avoine de semence"> ID="1">1005 90 00> ID="2">Maïs, à l'exclusion du maïs de semence"> ID="1">1007 00 90> ID="2">Sorgho à grains, à l'exclusion du sorgho hybride destiné à l'ensemencement"> ID="1">ex 1008 10 00> ID="2">Sarrasin, à l'exclusion du sarrasin de semence"> ID="1">ex 1008 20 00> ID="2">Millet, à l'exclusion du millet de semence"> ID="1">ex 1008 90 10> ID="2">Triticale, à l'exclusion du triticale de semence"> ID="1">ex 1008 90 90> ID="2">Céréales autres que celles mentionnées ailleurs, à l'exclusion des céréales de semence"> ID="1">1201 00 90> ID="2">Fèves de soja non destinées à l'ensemencement"> ID="1">1202 20 00> ID="2">Arachides décortiquées"> ID="1">ex 1204 00 90> ID="2">Graines de lin non destinées à l'ensemencement, mais à des fins autres que les usages textiles"> ID="1">ex 1205 00 90> ID="2">Graines de colza ou de navette non destinées à l'ensemencement (uniquement les types visés à l'article 3 paragraphe 1 point a), point b) et point c) du règlement (CEE) no 2294/92 de la Commission (1) "> ID="1">1206 00 90> ID="2">Graines de tournesol non destinées à l'ensemencement"> ID="1">1207 20 90> ID="2">Graines de coton non destinées à l'ensemencement et seulement pour la récolte de la campagne 1993/1994"> ID="1">1207 30 90> ID="2">Graines de ricin non destinées à l'ensemencement"> ID="1">1207 40 90> ID="2">Graines de sésame non destinées à l'ensemencement"> ID="1">1207 50 90> ID="2">Graines de moutarde non destinées à l'ensemencement"> ID="1">1207 60 90> ID="2">Graines de carthame non destinées à l'ensemencement"> ID="1">ex 1207 99 91> ID="2">Graines de chanvre non destinées à l'ensemencement et mentionnées à l'annexe B du règlement (CEE) no 1164/89 de la Commission (2), destinées à des fins autres que des usages textiles"> ID="1">1207 99 99> ID="2">Autres graines et fruits oléagineux non destinés à l'ensemencement"> ID="1">ex 1209 29 > ID="2">Lupin amer"> ID="1">ex 1211 > ID="2">Plantes et parties de plantes (y compris les graines et les fruits) des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à des usages insecticides, parasiticides ou similaires, autres que la lavande, le lavandin, la sauge"> ID="1">Chapitre 14> ID="2">Matières à tresser ou utilisées pour le rembourrage ou pour la fabrication des balais ou des brosses; produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs (exemple: sorgho à balais) "">

(1) JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 28.

(2) JO no L 121 du 29. 4. 1989, p. 4.

ANNEXE II

Produits finis considérés comme des destinations autorisées, autres que la consommation humaine ou animale, lorsqu'ils sont issus des matières premières visées à l'annexe I [voir article 6 paragraphe 1 point g)] Tous les produits de la nomenclature combinée:

a) à l'exception de tous les produits relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée, à l'exception:

- de tous les produits relevant du chapitre 15 de la nomenclature combinée qui sont destinés à d'autres fins que la consommation humaine ou animale,

- des produits relevant du code NC 2207 20 00, destinés à être utilisés directement dans des carburants ou à être transformés en vue d'une utilisation dans des carburants;

b) y compris:

- tous les produits agricoles mentionnés à l'annexe I ainsi que leurs dérivés issus d'un processus de transformation intermédiaire et brûlés dans des centrales pour la production d'énergie,

- tous les produits mentionnés dans les règlements (CEE) no 1009/86 (1) et (CEE) no 1010/86 (2) du Conseil, à la condition qu'ils ne proviennent pas de céréales ou de pommes de terre cultivées sur des terres mises en jachère et/ou qu'ils ne contiennent pas de produits obtenus à partir de céréales ou de pommes de terres cultivées sur des terres mises en jachère.

(1) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 6.

(2) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 9.