Commission Regulation (EEC) No 324/93 of 12 February 1993 fixing for the period 1992/93 certain coefficients applicable to cereals exported in the form of certain spirituous beverages
RÈGLEMENT (CEE) No 324/93 DE LA COMMISSION du 12 février 1993 fixant certains coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses pour la période 1992/1993
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/92 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3381/90 (4), et notamment son article 12,
considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que les quantités de céréales auxquelles la restitution s'applique sont les quantités de céréales mises sous contrôle et affectées d'un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné; que ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée; qu'il y a lieu, suite aux informations fournies par le Royaume-Uni et relatives à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1991, de fixer les coefficients pour la période allant du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993;
considérant que l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que le coefficient est adapté si l'évolution prévisible des exportations de boissons spiritueuses concernées d'un des États membres concernés montre une tendance à une modification sensible; qu'une telle appréciation peut être faite par la prise en compte d'une période de référence suffisamment longue pour éliminer de courtes fluctuations non significatives; qu'une période de sept années précédant l'année en cause répond à cette condition; que, en outre, une différence annuelle de moins de 1 % entre les évolutions respectives des exportations et des quantités commercialisées totales ne peut pas révéler une tendance à une modification sensible;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993, les coefficients visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 1188/81, applicables aux céréales utilisées au Royaume-Uni pour la fabrication du scotch whisky, sont fixés comme indiqué à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 1.
(3) JO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3.
(4) JO no L 363 du 27. 11. 1990, p. 4.
ANNEXE
Coefficients applicables au Royaume-Uni
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