Commission Regulation (EEC) No 323/93 of 12 February 1993 authorizing certain Member States to derogate from the minimum fat content of drinking milk

RÈGLEMENT (CEE) No 323/93 DE LA COMMISSION du 12 février 1993 autorisant certains États membres à déroger à la teneur minimale en matière grasse du lait de consommation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971, établissant les règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait destiné à la consommation humaine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2138/92 (2), et notamment son article 6 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1411/71 prévoit pour le lait entier destiné à être livré au consommateur une teneur minimale en matière grasse de 3,50 %; que, en vertu de l'article 6 paragraphe 3 dudit règlement, des dérogations peuvent toutefois être accordées pour les régions dans lesquelles la teneur naturelle en matière grasse du lait produit n'atteint pas 3,50 %; que l'Italie et l'Irlande ont demandé l'application de cette disposition pour l'ensemble de leurs régions; que, compte tenu des éléments justificatifs apportés par ces États membres, il est opportun de leur accorder ladite dérogation pour ce qui concerne leur formule de lait entier traditionnelle; qu'il convient de suivre attentivement l'application de cette mesure, de manière à mieux évaluer l'opportunité de sa prolongation après une période initiale de six mois;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il peut être vendu comme lait entier non normalisé, au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 1411/71, le lait produit en Irlande et dont la teneur naturelle en matière grasse n'atteint pas 3,50 %.

Il peut être vendu comme lait entier normalisé, au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 1411/71, le lait produit en Italie et dont la teneur naturelle en matière grasse n'atteint pas 3,50 %.

2. Les États membres visés au paragraphe 1 veillent à ce que le lait faisant l'objet de la présente dérogation ne subisse aucun écrémage.

Ils informent la Commission des mesures prises à cet effet ainsi que des quantités de lait entier vendues et dont la teneur en matière grasse n'atteint pas 3,50 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er janvier au 30 juin 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 3. 7. 1971, p. 4.

(2) JO no L 214 du 30. 7. 1992, p. 6.