Commission Regulation (EEC) No 321/93 of 12 February 1993 fixing a coefficient applicable to cereals exported in the form of Spanish whisky for the period 1992/93

RÈGLEMENT (CEE) No 321/93 DE LA COMMISSION du 12 février 1993 fixant un coefficient applicable aux céréales exportées sous forme de whisky espagnol pour la période 1992/1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/92 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses, ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3381/90 (4), et notamment son article 12,

considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que les quantités de céréales auxquelles la restitution s'applique sont les quantités de céréales mises sous contrôle et affectées d'un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné; que ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée; qu'il y a lieu, suite aux informations fournies par l'Espagne et relatives à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1991, de fixer les coefficients pour la période allant du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993;

considérant que l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que le coefficient est adapté si l'évolution prévisible des exportations de boissons spiritueuses concernées d'un des États membres concernés montre une tendance à une modification sensible; que les données fournies par l'Espagne ne forment pas un ensemble suffisamment cohérent pour qu'une tendance tout à fait claire puisse être dégagée; que, en conséquence, il ne sera tenu compte ni de l'évolution des exportations ni de l'évolution des quantités commercialisées pour la détermination du coefficient;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période allant du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993, le coefficient visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 1188/81, applicable aux céréales utilisées en Espagne à la fabrication du whisky espagnol, est fixé à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 1.

(3) JO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3.

(4) JO no L 327 du 27. 11. 1990, p. 4.

ANNEXE

Coefficient applicable en Espagne

"" ID="01">1er juillet 1992 - 30 juin 1993> ID="02">0,0128 ">