Council Regulation (EEC) No 317/93 of 9 February 1993 amending Regulation (EEC) No 1906/90 on certain marketing standards for poultrymeat

RÈGLEMENT (CEE) No 317/93 DU CONSEIL du 9 février 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 2 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 1906/90 (2) fixe des normes de commercialisation pour la viande de volaille;

considérant qu'il convient de modifier les définitions de la viande de volaille figurant dans le règlement (CEE) no 1906/90 de manière à en exclure tous les types de préparation de la viande de volaille;

considérant qu'il convient, pour tenir dûment compte des conditions de commercialisation de la viande de volaille au niveau du commerce de détail, d'autoriser les États membres à fixer des exigences spécifiques de température pour la découpe et l'entreposage de viande de volaille fraîche chez les détaillants,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1906/90 est modifié comme suit.

1) À l'article 2, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1) "viande de volaille": la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid ».

2) À l'article 2, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

« 5) "viande de volaille fraîche": viande de volaille non durcie par le froid devant être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à - 2 °C, ni supérieure à 4 °C; toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences de conservation différentes pour le découpage et l'entreposage de viande de volaille fraîche dans les magasins de détail ou dans les locaux contigus à des points de vente, où le découpage et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe, sur place, au consommateur ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, les dispositions de l'article 1er point 1 entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 1993.

Par le Conseil

Le président

B. WESTH

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89 (JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 29).

(2) JO no L 173 du 6. 7. 1990, p. 1.