Council Regulation (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 laying down Community procedures for contaminants in food
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  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie, 309R0596, 18 juillet 2009
Règlement (CEE) no 315/93 du Conseildu 8 février 1993portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 57 du 4. 3. 1992, p. 11.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 129 du 20. 5. 1991, p. 104 et décision du 20 janvier 1993 (non encore parue au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 223 du 31. 8. 1992, p. 24.,considérant qu'il est important d'adopter des mesures visant à l'établissement progressif du marché intérieur sur une période venant à expiration le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;considérant que les différentes règles adoptées par les États membres risquent d'entraver le bon fonctionnement du marché commun et qu'il est nécessaire de prévoir une procédure pour l'adoption de règles communautaires harmonisées;considérant que des contaminants peuvent s'introduire dans les denrées alimentaires à n'importe quel stade entre la production et la consommation;considérant qu'il est essentiel, dans l'intérêt de la protection de la santé publique, de maintenir la teneur en ces contaminants à des niveaux acceptables sur le plan toxicologique;considérant qu'une élimination plus poussée doit être réalisée dès lors qu'elle peut l'être au moyen de bonnes pratiques professionnelles; que le respect de ces bonnes pratiques peut être contrôlé de manière efficace par les autorités publiques, eu égard à la formation professionnelle et à l'expérience de leurs agents;considérant que le présent règlement doit s'appliquer sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre de réglementations communautaires plus spécifiques;considérant qu'il convient, au plan de la protection de la santé, de privilégier la recherche d'une approche globale de la question des contaminants dans l'alimentation;considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine institué par la décision 74/234/CEEJO no L 136 du 20. 5. 1974, p. 1. doit être consulté sur toutes les questions qui peuvent avoir des effets sur la santé publique,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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