Commission Regulation (EEC) No 278/93 of 8 February 1993 derogating from Regulation (EEC) No 3115/92 fixing, for the 1992/93 marketing year, the minimum purchase price for oranges delivered for processing and the financial compensation for oranges payable after processing and from Regulation (EEC) No 1562/85 with regard to information to be supplied to the Commission

RÈGLEMENT (CEE) No 278/93 DE LA COMMISSION du 8 février 1993 dérogeant au règlement (CEE) no 3115/92 fixant, pour la campagne 1992/1993, le prix d'achat minimal des oranges, livrées à la transformation et le montant de la compensation financière après transformation de ces oranges ainsi qu'au règlement (CEE) no 1562/85 en ce qui concerne les informations à fournir à la Commission

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3848/89 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3 et son article 3 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 3115/92 (3) a fixé, pour la campagne 1992/1993, le prix d'achat minimal des oranges livrées à la transformation et le montant de la compensation financière après transformation de ces oranges;

considérant que le règlement (CEE) no 277/93 de la Commission (4) a modifié les règlements (CEE) no 2974/92 et (CEE) no 3212/92 en ce qui concerne les prix de base et d'achat des mandarines et des oranges pour la campagne 1992/1993; qu'il convient d'adapter en conséquence les prix minimaux et les compensations financières des oranges fixées par le règlement (CEE) no 3115/92, mais seulement pour ce qui concerne les contrats conclus à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, et de déroger pour la campagne 1992/1993, aux dispositions des articles 13 et 20 du règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission, du 7 juin 1985, portant modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation de certains agrumes et la commercialisation des produits transformés à base de citrons (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2643/91 (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 1er paragraphe 1 et à l'article 2 du règlement (CEE) no 3115/92 et pour les contrats visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 2601/69, conclus à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement:

a) les prix minimaux à payer aux producteurs livrant des oranges à la transformation sont fixés comme suit.

"(en écus par 100 kg net)

"" ID="1">Oranges> ID="2">11,17> ID="3">12,56 ">

b) les compensations financières octroyées aux transformateurs après transformation des oranges sont fixées comme suit.

"(en écus par 100 kg net)

"" ID="1">Oranges> ID="2">7,71> ID="3">9,10 ">

Article 2

Pour la campagne 1992/1993, la demande d'octroi de la compensation financière visée à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1562/85 ainsi que les notifications faites par les États membres en application de l'article 20 du même règlement doivent distinguer les quantités livrées à l'industrie sur base de contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent règlement de celles livrées sur base de contrats conclus à partir de cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.

(2) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 6.

(3) JO no L 312 du 29. 10. 1992, p. 18.

(4) Voir page 5 du présent Journal officiel.

(5) JO no L 152 du 11. 6. 1985, p. 5.

(6) JO no L 247 du 5. 9. 1991, p. 21.