Commission Regulation (EEC) No 269/93 of 5 February 1993 fixing the definitive production aid for certain processed tomato products in respect of the 1992/93 marketing year
RÈGLEMENT (CEE) No 269/93 DE LA COMMISSION du 5 février 1993 fixant l'aide définitive à la production pour certains produits transformés à base de tomates pour la campagne 1992/1993
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 989/84 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1755/92 (4), instaurant un système de seuil de garantie pour certains produits transformés à base de fruits et légumes, notamment pour les produits transformés à base de tomates, dispose à son article 2 que l'aide à la production est réduite pour la campagne en cours lorsque le seuil de garantie est dépassé; que, en outre, le dépassement du seuil de garantie est calculé sur la base des quantités ayant fait l'objet d'une demande d'aide à la production au cours de la campagne 1992/1993;
considérant que le règlement (CEE) no 989/84 a fixé, pour la campagne 1992/1993, un seuil de garantie correspondant à un volume de tomates fraîches de 6 596 787 tonnes; que 4 317 339 tonnes sont destinées à la fabrication de concentrés de tomates, 1 543 228 tonnes à la fabrication de tomates pelées entières et 736 220 tonnes à la fabrication d'autres produits transformés à base de tomates;
considérant que, selon les communications finales effectuées par les États membres dans le cadre du règlement (CEE) no 2010/92 de la Commission, du 20 juillet 1992, dérogeant pour la campagne 1992/1993 au règlement (CEE) no 1558/91 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (5), les quantités ayant fait l'objet d'une demande d'aide à la production ont porté sur 3 639 989 tonnes pour les concentrés, 1 107 313 tonnes pour les tomates pelées entières et 849 279 tonnes pour les autres produits transformés à base de tomates;
considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas de dépassement du seuil et que, dès lors, l'aide provisoire à la production pour les autres produits transformés à base de tomates fixée par le règlement (CEE) no 2023/92 de la Commission (6) devient définitive;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'aide provisoire à la production fixée par le règlement (CEE) no 2023/92 est définitive pour les produits énumérés à l'annexe I.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5.
(3) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 19.
(4) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 25.
(5) JO no L 203 du 21. 7. 1992, p. 11.
(6) JO no L 207 du 23. 7. 1992, p. 11.
ANNEXE I
Aide à la production
"" ID="1">1. Tomates non pelées conservées entières de la variété Roma et de variétés similaires> ID="2">5,199"> ID="1">2. Tomates pelées entières à l'état congelé:"> ID="1">a) de la variété San Marzano> ID="2">10,531"> ID="1">b) de la variété Roma et de variétés similaires> ID="2">7,427"> ID="1">3. Tomates pelées conservées non entières ou en morceaux"> ID="1">4. Tomates non pelées conservées non entières ou en morceaux> ID="2">5,199"> ID="1">5. Tomates pelées non entières à l'état congelé"> ID="1">6. Flocons de tomates> ID="2">97,462"> ID="1">7. Jus de tomates d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 7 % mais inférieure à 12 %:"> ID="1">a) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 7 % mais inférieure à 8 %> ID="2">7,574"> ID="1">b) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 8 % mais inférieure à 10 %> ID="2">9,089"> ID="1">c) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 10 %> ID="2">11,110"> ID="1">8. Jus de tomates d'une teneur en extrait sec inférieure à 7 %:"> ID="1">a) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 5 %> ID="2">6,060"> ID="1">b) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 4,5 % mais inférieure à 5 %> ID="2">4,797 ">