Commission Regulation (EEC) No 268/93 of 5 February 1993 amending Regulation (EEC) No 1498/92 so as to annul the derogation from the use of the agricultural conversion rate for the amounts in question

RÈGLEMENT (CEE) No 268/93 DE LA COMMISSION du 5 février 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1498/92 afin de supprimer la dérogation à l'utilisation du taux de conversion agricole pour les montants concernés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 12,

considérant que l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1498/92 de la Commission, du 10 juin 1992, portant modalités d'application du régime de prix minimal à l'importation pour certains fruits rouges originaires de Hongrie, de Pologne, de la République fédérative tchèque et slovaque et fixant les prix minimaux à l'importation applicables jusqu'au 31 mai 1993 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3617/92 (3), prévoit d'utiliser le taux représentatif de marché au lieu du taux de conversion agricole pour la conversion en monnaies nationales du prix minimal à l'importation, afin de recourir à des taux plus proches de la réalité économique et d'éviter des risques de distorsion monétaire; que, dans le cadre du régime agrimonétaire en vigueur à partir du 1er janvier 1993, qui prévoit notamment l'instauration de taux de conversion agricoles proches de la réalité économique, il convient de supprimer cette dérogation et de modifier en conséquence les dispositions du règlement (CEE) no 1498/92;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1498/92 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Le prix minimal à l'importation est converti en monnaie nationale de l'État membre de mise en libre pratique à l'aide du taux de conversion agricole en vigueur à la date de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no L 158 du 11. 6. 1992, p. 15.

(3) JO no L 367 du 16. 12. 1992, p. 15.