Commission Regulation (EEC) No 250/93 of 4 February 1993 derogating, for the 1993/94 marketing year, from Regulation (EEC) No 1558/91 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for products processed from fruit and vegetables as regards the time limit for the conclusion of preliminary contracts
RÈGLEMENT (CEE) N° 250/93 DE LA COMMISSION du 4 février 1993 dérogeant, pour la campagne 1993/1994 au règlement (CEE) n° 1558/91 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes, en ce qui concerne la date limite de conclusion des contrats préliminaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1569/92 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n° 1558/91 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2008/92 (4), a prévu, en ce qui concerne les tomates, l'établissement d'un contrat préliminaire, entre producteur et transformateur, à conclure au plus tard le 16 février; qu'il apparaît opportun compte tenu du fait que le Conseil est actuellement saisi d'une proposition de la Commission visant à l'instauration d'une limite à l'octroi de l'aide à la production de produits transformés à base de tomates à partir de la campagne 1993/1994, d'attendre la décision du Conseil et de reporter, en conséquence, d'un mois et demi, pour cette campagne, les dates limites de conclusion des contrats préliminaires entre producteurs et transformateurs, ainsi que la transmission à l'organisme national concerné;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 5 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1558/91, pour la campagne 1993/1994, la date limite de conclusion des contrats préliminaires est fixée au 31 mars 1993, et la date limite de transmission à l'organisme concerné de l'exemplaire du contrat préliminaire est fixée au 10 avril 1993.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 février 1993.
Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission