Commission Regulation (EEC) No 232/93 of 3 February 1993 amending Regulation (EEC) No 3477/92 laying down detailed rules for the application of the raw tobacco quota system for the 1993 and 1994 harvests

RÈGLEMENT (CEE) No 232/93 DE LA COMMISSION du 3 février 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3477/92 relatif aux modalités d'application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 11,

considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3477/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d'application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994 (2), prévoit que les États membres fixent les quotas de transformation pour chacune des entreprises de transformation, au plus tard le 15 janvier 1993, pour la récolte 1993; qu'il s'est révélé nécessaire, pour des raisons administratives, de reporter cette date;

considérant que l'attribution de certificats de culture par des entreprises de transformation à des producteurs établis dans un autre État membre peut imposer des opérations complexes et longues à ces entreprises; qu'il est possible de simplifier la procédure en prévoyant l'attribution des quotas par l'État membre de production, lorsque celui-ci a opté pour la répartition des quotas directement entre producteurs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3477/92 est modifié comme suit.

1) La date du « 15 janvier 1993 » qui figure au paragraphe 1 de l'article 3 est remplacée par celle du « 10 février 1993 ».

2) L'article 8 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le terme « quotas de transformation » est remplacé par le terme « quotas »;

b) le deuxième alinéa du paragraphe 4 est remplacé par l'alinéa suivant:

« Lorsque l'État membre de production a décidé de procéder à la répartition des quotas directement entre producteurs, il attribue une quantité correspondante de sa quantité de seuil de garantie spécifique aux producteurs ayant livré du tabac à des transformateurs établis dans un autre État membre. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.

(2) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 11.