Commission Regulation (EEC) No 231/93 of 3 February 1993 laying down certain detailed rules for the application of the supplements to the special premium for producers of beef and veal and to the premium for maintaining suckler cows in the French overseas departments and the Azores and Madeira
RÈGLEMENT (CEE) No 231/93 DE LA COMMISSION du 3 février 1993 portant certaines modalités d'application relatives aux compléments de la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine et de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes des départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 9,
vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (3), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92, et notamment son article 14 paragraphe 4 et son article 24 paragraphe 6,
considérant que les règlements (CEE) no 3763/91 et (CEE) no 1600/92 prévoient des mesures spécifiques relatives aux productions agricoles des départements français d'outre-mer (ci-après dénommés « DOM ») et des Açores et de Madère; que celles-ci comportent, dans le secteur de la viande bovine, des aides complémentaires à la prime spéciale pour les bovins mâles et à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, telles que prévues par la législation communautaire; qu'il convient de prévoir que l'octroi de ces compléments ait lieu dans le cadre des dispositions applicables auxdits régimes de primes;
considérant que les mesures prévues en faveur des productions des Açores dans le secteur de la viande bovine visent au soutien des activités économiques traditionnelles essentielles de cet archipel; qu'une de ces activités traditionnelles dans l'élevage bovin consiste dans la production d'animaux dont l'engraissement est poursuivi dans d'autres régions de la Communauté; qu'il y a donc lieu de prévoir que le complément de la prime spéciale puisse également être versé au producteur des Açores qui a élevé les animaux avant leur expédition;
considérant que, pour atteindre les objectifs fixés pour ces territoires et afin de tenir compte des besoins spécifiques des différentes régions concernées, il convient de permettre aux autorités compétentes des États membres d'arrêter des dispositions supplémentaires pour l'octroi de ces aides;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que les modalités d'application soient applicables à partir de l'entrée en vigueur des régimes arrêtés pour les DOM et pour les Açores et Madère, soit, respectivement, dès le début de l'année 1992 et dès le 1er juillet 1992;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'aide complémentaire à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévue à l'article 5 point 2 du règlement (CEE) no 3763/91 pour les départements français d'outre-mer (DOM) et à l'article 14 paragraphe 3 et à l'article 24 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1600/92 pour Madère et les Açores, respectivement, est octroyée dans le cadre des dispositions applicables aux demandes de bénéfice du régime de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.
Article 2
1. L'aide complémentaire à la prime spéciale à l'engraissement des bovins mâles prévue à l'article 5 point 1 du règlement (CEE) no 3763/91 pour les DOM et à l'article 14 paragraphe 2 et à l'article 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1600/92 pour Madère et les Açores, respectivement, est octroyée dans le cadre des dispositions applicables aux demandes de bénéfice du régime de la prime spéciale aux producteurs de viande bovine.
2. L'aide complémentaire visée au paragraphe 1 est également octroyée, dans le cadre des limites numériques fixées par le régime de la prime spéciale, pour les bovins mâles nés et élevés pendant une période minimale de trois mois aux Açores et qui sont, avant d'atteindre l'âge de huit mois, expédiés vers une autre région de la Communauté, en vue de poursuivre leur engraissement.
L'aide complémentaire est en pareil cas octroyée lors de la sortie de l'animal de l'archipel des Açores, à la demande du producteur qui a procédé en dernier lieu à l'élevage de ces animaux pendant une période minimale de deux mois; chaque demande comporte notamment:
- les numéros d'identification des animaux,
- une déclaration du producteur que l'animal a plus de trois mois et moins de huit mois d'âge
et
- une déclaration de l'expéditeur indiquant la destination de l'animal.
Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires, notamment en matière d'identification, pour éviter que les animaux pour lesquels l'aide complémentaire est versée aux Açores ne bénéficient à nouveau, le cas échéant à Madère ou aux îles Canaries, de l'aide complémentaire applicable dans cet archipel.
Pour l'année 1992, les autorités compétentes sont autorisées à octroyer l'aide complémentaire aux animaux pour lesquels elles disposent des preuves satisfaisantes qu'ils ont rempli les conditions figurant dans le présent paragraphe et qu'ils ont été expédiés pour engraissement final dans une autre région de la Communauté.
Article 3
Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent arrêter, en tant que de besoin, des dispositions supplémentaires pour l'octroi des aides complémentaires visées aux articles 1er et 2. Elles en informent la Commission sans délai.
En outre, ces autorités communiquent chaque année à la Commission, au plus tard le 31 mars le nombre d'animaux pour lesquels l'aide complémentaire a été demandée et octroyée, en spécifiant, le cas échéant, le nombre d'animaux qui ont bénéficié de l'aide visée à l'article 2 paragraphe 2.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable pour les DOM aux aides versées au titre de l'année 1992 et, dans le cas de Madère et des Açores, aux aides versées à compter du 1er juillet 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(2) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.
(3) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.