Commission Regulation (EEC) No 209/93 of 1 February 1993 amending and correcting Regulation (EEC) No 3717/91 drawing up the list of goods which may benefit from the arrangements permitting goods to be processed under customs control before being put into free circulation

RÈGLEMENT (CEE) No 209/93 DE LA COMMISSION du 1er février 1993 modifiant et rectifiant le règlement (CEE) no 3717/91 établissant la liste de marchandises qui peuvent bénéficier du régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 720/91 (2), et notamment son article 15,

considérant que, pour des raisons d'ordre économique, il apparaît nécessaire de compléter le point 12, colonne II de la liste établie par le règlement (CEE) no 3717/91 de la Commission (3); que, par ailleurs, cette liste doit être corrigée de façon à rectifier une erreur matérielle qu'elle contient au point 13, colonne I;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (CEE) no 3717/91, les points 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant:

Numéro d'ordre Colonne I Colonne II

Marchandises dont la transformation sous douane est autorisée Transformation pouvant être effectuée

« 12 Huiles brutes des codes NC 2707 99 11 et 2707 99 19 Transformation en produits des codes NC 2707 10 90, 2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 91, 2707 50 99, 2707 99 30, 2707 99 99, 2902 20 90, 2902 30 90, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 et 2902 44 90.

13 Trioxyde de dichrome du code NC 2819 90 00 Transformation en chrome du code NC 8112 20 31 »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 272 du 5. 10. 1983, p. 1.

(2) JO no L 78 du 26. 3. 1991, p. 9.

(3) JO no L 351 du 20. 12. 1991, p. 23.