Commission Regulation (EEC) No 184/93 of 29 January 1993 amending Regulation (EEC) No 1725/79 on the rules for granting aid to skimmed milk processed into compound feedingstuffs and skimmed-milk powder intended for feed for calves

RÈGLEMENT (CEE) No 184/93 DE LA COMMISSION du 29 janvier 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1725/79 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que, en application de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3480/90 (4), l'octroi de l'aide au lait écrémé en poudre transformé en aliments composés est subordonné à l'obligation d'incorporer au moins 50 kilogrammes de poudre par 100 kilogrammes de produits finis; que l'évolution de la situation du marché du lait écrémé rend possible de modifier le taux d'incorporation susvisé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 du règlement (CEE) no 1725/79, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

« 1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, pour les aliments composés fabriqués entre le 1er février et le 31 décembre 1993, la quantité minimale de 50 kilogrammes visée au premier alinéa point a) et au quatrième alinéa est portée à 35 kilogrammes; dans ce cas, la quantité de 45 kilogrammes visée au quatrième alinéa dudit paragraphe est portée à 30 kilogrammes. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 83.

(3) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.

(4) JO no L 336 du 1. 12. 1990, p. 68.