Commission Regulation (EEC) No 87/93 of 19 January 1993 derogating from Regulations (EEC) No 1423/92 and (EEC) No 3115/92 concerning the minimum purchase price for lemons and oranges delivered for processing and the amount of the financial compensation after processing of such products applicable in Spain until the end of the 1992/93 marketing year
RÈGLEMENT (CEE) No 87/93 DE LA COMMISSION du 19 janvier 1993 dérogeant aux règlements (CEE) no 1423/92 et (CEE) no 3115/92 en ce qui concerne les prix d'achats minimaux des citrons et des oranges livrés à l'industrie ainsi que les compensations financières octroyées après transformation de ces produits applicables en Espagne jusqu'à la fin de la campagne 1992/1993
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1199/90 (2), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3848/89 (4), et notamment son article 2 paragraphe 3,
considérant que les règlements (CEE) no 1423/92 (5) et (CEE) no 3115/92 (6) de la Commission ont fixé, pour la campagne 1992/1993, le prix d'achat minimal des citrons et des oranges livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces produits;
considérant que le règlement (CEE) no 3816/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, prévoyant, dans le secteur des fruits et légumes, la suppression du mécanisme de compensation pour les échanges entre l'Espagne et les autres États membres ainsi que des mesures connexes (7), a rendu les prix de base et d'achat communs applicables en Espagne à partir du 1er janvier 1993; qu'il convient d'adapter en conséquence les prix minimaux et les compensations financières fixées par les règlements (CEE) no 1423/92 et (CEE) no 3115/92; qu'il convient d'adapter à cette nouvelle situation les contrats conclus avant le 1er janvier 1993 et non encore exécutés au 31 décembre 1992 et de déroger, pour la fin de la campagne 1992/1993, aux dispositions des articles 13 et 20 du règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission, du 7 juin 1985, portant modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation de certains agrumes et la commercialisation des produits transformés à base de citrons (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2643/91 (9);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 1er janvier 1993:
- le prix minimal fixé à l'article 1er et la compensation financière fixée à l'article 2 du règlement (CEE) no 1423/92
ainsi que
- le prix minimal fixé à l'article 1er et la compensation financière fixée à l'article 2 du règlement (CEE) no 3115/92
applicables dans les États membres autres que l'Espagne et le Portugal sont applicables en Espagne.
Article 2
1. Les autorités compétentes désignées par les États membres intéressés veillent à ce que le prix minimal figurant dans les contrats conclus avant le 1er janvier 1993 et non encore exécutés au 31 décembre 1992 soit adapté conformément aux dispositions de l'article 1er.
2. La demande d'octroi de la compensation financière visée à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1562/85 ainsi que les notifications faites par les États membres en application de l'article 20 du même règlement doivent distinguer les quantités livrées à l'industrie avant le 1er janvier 1993 de celles livrées à partir de cette date.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3.
(2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 61.
(3) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.
(4) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 6.
(5) JO no L 148 du 29. 5. 1992, p. 21.
(6) JO no L 312 du 29. 10. 1992, p. 18.
(7) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 10.
(8) JO no L 152 du 11. 5. 1985, p. 5.
(9) JO no L 247 du 5. 9. 1991, p. 21.