Commission Regulation (EEC) No 84/93 of 19 January 1993 on the specific aid to be granted to producer groups in the raw tobacco sector

RÈGLEMENT (CEE) No 84/93 DE LA COMMISSION du 19 janvier 1993 concernant l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac (1), et notamment son article 12 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), et notamment son article 6 paragraphe 2,

considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 2075/92 prévoit qu'une aide spécifique de 10 % de la prime est accordée lorsque les contrats de cultures sont conclus entre une entreprise de première transformation et un groupement de producteurs reconnu et que les livraisons contractuelles couvrent la production totale des membres;

considérant qu'il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles les groupements de producteurs sont reconnus afin qu'ils puissent bénéficier de cette aide spécifique;

considérant que, pour des raisons de respect de la structure du marché, il y a lieu de préciser qu'un producteur, sauf dans certains cas particuliers, ne peut appartenir qu'à un seul groupement;

considérant que, pour bien répondre à l'esprit de l'article 12 du règlement (CEE) no 2075/92, et notamment pour éviter des distorsions de concurrence et des difficultés de contrôle, il convient de préciser que le groupement des producteurs ne peut pas exercer l'activité de première transformation; qu'un transformateur peut cependant être membre du groupement en sa qualité de producteur de tabac;

considérant que, pour assurer une certaine uniformité de la procédure administrative, il convient de régler certaines modalités concernant la demande, l'octroi et le retrait ainsi que le contrôle des conditions de la reconnaissance;

considérant que, en vue d'une utilisation efficace de l'aide spécifique, il y a lieu de la limiter à certaines fins, et notamment à l'octroi d'une rémunération supplémentaire aux producteurs membres du groupement;

considérant que, vu la spécificité de cette aide, il y a lieu de définir les modalités de son paiement d'une manière distincte de celle de la prime;

considérant qu'il convient de prévoir que la prime, exprimée en monnaie nationale, est identique pour tous les producteurs qui livrent leur tabac aux transformateurs pendant une certaine période, en retenant le taux de conversion applicable au début de l'année suivant la récolte;

considérant que, en raison des délais nécessaires pour la mise en oeuvre dans les États membres des dispositions du présent règlement, il est opportun que des modalités particulières soient prévues pour la récolte 1993;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Aux fins de l'application de l'article 12 du règlement (CEE) no 2075/92, les États membres reconnaissent les groupements de producteurs, sur leur demande, pour autant que ces groupements remplissent les conditions prévues par le présent règlement.

2. Lorsqu'un groupement de producteurs est composé en partie ou en totalité de membres qui sont eux-mêmes des groupements de producteurs, chacun de ces groupements doit respecter les conditions prévues par le présent règlement.

3. À partir de la récolte 1994, le groupement de producteurs ne peut pas exercer l'activité de la première transformation de tabac.

4. Un producteur de tabac ne peut pas appartenir à plusieurs groupements, sauf dans le cas où le producteur cultive plusieurs variétés et que les groupements existants dans sa région de production ne sont pas reconnus pour tous les groupes de variétés en cause.

Article 2

1. Le groupement de producteurs doit répondre aux conditions suivantes:

a) être constitué à l'initiative de ses membres;

b) contribuer par ses activités à la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité;

c) être constitué dans le but d'adapter en commun la production des producteurs membres aux exigences du marché;

d) déterminer et faire appliquer par ses membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité de produits, d'utilisation de pratiques culturales, ainsi que procéder à l'achat des semences, des engrais et des autres moyens de production;

e) disposer d'un statut concernant le fonctionnement du groupement. Le statut doit comporter au moins l'obligation pour les producteurs membres:

- d'effectuer la mise sur le marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation par l'intermédiaire du groupement,

- de se conformer aux règles communes de production;

f) avoir, pour chaque groupe de variétés faisant objet des activités du groupement:

- soit au moins 120 membres disposant en total de certificats de culture ou des attestations de quotas d'une quantité minimale de 200 tonnes,

- soit disposer de certificats de culture ou des attestations de quotas d'une quantité égale ou supérieure à 2 500 tonnes avec un nombre minimal de 50 membres.

Toutefois, dans les régions de production séparées et éloignées d'autres régions de production du même groupe de variétés, le groupement peut être reconnu lorsqu'il réunit au moins deux tiers des producteurs et quantités inscrites sur les certificats de culture ou sur les attestations de quotas concernés.

Les États membres déterminent les régions correspondant aux conditions visées au deuxième alinéa, en tenant compte de critères économiques et infrastructurels. Ils peuvent prévoir des conditions minimales complémentaires en ce qui concerne le nombre de producteurs et la production concernée;

g) comporter dans son statut des dispositions visant à assurer que les membres du groupement qui veulent renoncer à leur qualité de membre peuvent le faire:

- après avoir participé au groupement, après sa reconnaissance, pendant au moins un an

et

- à condition de le notifier par écrit au groupement au plus tard le 31 octobre avec effet pour la récolte suivante.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires nationales ayant pour objectif de protéger, dans des cas déterminés, le groupement ou ses créanciers contre les conséquences financières qui pourraient découler du départ d'un adhérent ou d'empêcher le départ d'un adhérent au cours de l'année budgétaire;

h) exclure, pour sa constitution et pour l'ensemble de ses activités, toute discrimination allant à l'encontre du fonctionnement du marché commun et de la réalisation des objectifs généraux du traité et notamment toute discrimination fondée sur la nationalité ou sur le lieu d'établissement:

- des producteurs ou des groupements susceptibles de devenir membres

ou

- de ses partenaires économiques;

i) avoir la personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour être, selon la législation nationale, sujet de droits et obligations;

j) tenir pour les activités qui font l'objet de la reconnaissance, une comptabilité qui doit permettre à l'autorité compétente de procéder à un contrôle complet de l'utilisation de l'aide spécifique faite par le groupement;

k) ne pas détenir une position dominante dans la Communauté à moins que celle-ci soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 39 du traité;

l) en outre comporter dans son statut l'obligation d'imposer à ses membres le respect des conditions prévues aux points d) et e) au plus tard à partir de la date:

- à laquelle prend effet la reconnaissance

ou

- de leur adhésion, au cas où celle-ci est postérieure à la reconnaissance.

2. La mise sur le marché de la production par le groupement au sens du paragraphe 1 point e) couvre au moins les opérations suivantes:

- conclusion par le groupement en son propre nom et pour son compte des contrats de culture pour la totalité de la production des membres du groupement,

- apport de la totalité de la production des membres au groupement, préparée selon des normes communes aux fins de sa livraison aux transformateurs.

Article 3

1. L'État membre sur le territoire duquel le groupement des producteurs a son siège statutaire est compétent pour la reconnaissance des groupements de producteurs.

2. L'État membre concerné:

- établit un projet d'octroi de la reconnaissance dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, ou rejette la demande,

- transmet les projets de reconnaissance à la Commission, qui dans les deux mois qui suivent approuve ou rejette le projet. La Commission peut assortir son approbation de conditions relatives au fonctionnement du groupement de producteurs.

3. L'État membre détermine la date à partir de laquelle la reconnaissance prend effet. Celle-ci ne peut pas être antérieure à la date du début de fonctionnement effectif du groupement.

Article 4

1. La reconnaissance du groupement de producteurs est retirée par l'État membre concerné dans les conditions suivantes si:

a) l'aide spécifique est utilisée pour des fins autres que celles prévues par l'article 7;

b) les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies;

c) la reconnaissance repose sur des indications erronées;

d) le groupement a obtenu sa reconnaissance de façon irrégulière;

e) la Commission constate que l'article 85 paragraphe 1 du traité est applicable aux accords, décisions et pratiques concertées.

2. La reconnaissance est retirée par l'État membre avec effet à la date à partir de laquelle les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies.

Les aides versées depuis cette date sont récupérées, majorées d'un intérêt courant à compter de la date du versement des aides jusqu'à leur recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de recouvrement analogue en droit national.

3. Dans le cas où la reconnaissance a été retirée pour fautes graves, le montant des aides à récupérer est majoré de 30 %.

Dans ce cas, la reconnaissance ne peut pas être rétablie avant douze mois à compter de la date du retrait.

Article 5

1. L'État membre procède à des contrôles réguliers du groupement pour vérifier si les conditions de la reconnaissance continuent d'être réunies, et que l'utilisation de l'aide spécifique est conforme aux dispositions prévues à l'article 7.

2. Chaque groupement reconnu introduit annuellement avant le 15 novembre la mise à jour des données relatives à la reconnaissance et communique à l'État membre les modifications éventuelles intervenues par rapport à la période antérieure.

Article 6

Lorsqu'un État membre refuse ou retire la reconnaissance à un groupement, il en informe la Commission dans un délai de deux mois après la communication de la décision au groupement, en indiquant les motifs de refus de la demande ou du retrait de la reconnaissance.

Article 7

1. L'aide spécifique ne peut être utilisée par les groupements qu'aux fins suivantes:

- octroi d'une rémunération supplémentaire aux producteurs membres du groupement, modulée en fonction de la qualité livrée, à l'exclusion de la catégorie qualitative la plus basse appliquée par le groupement,

- emploi du personnel technique assistant les producteurs pour l'amélioration qualitative de leur production,

- mise à la disposition des membres du groupement de semences ou de plants certifiés ainsi que d'autres moyens de production contribuant à l'amélioration qualitative du produit,

- mise en application des mesures d'infrastructure permettant une meilleure valorisation des produits apportés par les producteurs membres, notamment des installations de triage de tabacs.

2. Les dépenses visées au paragraphe 1 premier tiret doivent correspondre, au moins, à 75 % et, au maximum, à 90 % du montant total de l'aide spécifique. L'aide spécifique ne peut être sujette à aucune déduction par le groupement, à quelque titre que ce soit.

Article 8

1. L'aide spécifique est payée au groupement de producteurs, sur sa demande, en un seul versement par l'État membre dans lequel le groupement est établi, sur la base des éléments suivants:

- la preuve que le groupement a reçu un montant égal à la prime versée par l'entreprise de transformation pour la quantité en cause,

- la preuve que le montant visé au premier tiret a été remboursé à l'entreprise de transformation conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 3478/92 de la Commission (3), ou que la garantie qui le couvrait a été libérée conformément à l'article 15 paragraphe 3 du même règlement

et

- les documents et pièces complémentaires jugés nécessaires par l'État membre.

2. Si l'aide spécifique est versée par un État membre autre que celui où la transformation a eu lieu, ce dernier transmet à l'État membre chargé du versement de l'aide, sur sa demande, les preuves, documents et pièces justificatives visés au paragraphe 1, dont il dispose.

3. Le taux de conversion agricole à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide spécifique est celui valable au 1er janvier de l'année suivant l'année de la récolte.

Article 9

Pour la récolte 1993, les États membres peuvent verser l'aide spécifique également aux groupements de producteurs qui:

- ne sont pas constitués par le nombre minimal de membres prévu à l'article 2 paragraphe 1 point f),

- dont le statut ne comporte pas la clause visée à l'article 2 paragraphe 1 point g),

à condition que ces groupements aient été reconnus par l'État membre avant le 1er juillet 1992 et qu'ils aient produit du tabac lors de la récolte 1992 dans le cadre des activités faisant l'objet de la reconnaissance.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la récolte 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.

(2) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(3) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 17.