Council Regulation (EEC) No 55/93 of 8 January 1993 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of outer rings of tapered roller bearings originating in Japan
RÈGLEMENT (CEE) No 55/93 DU CONSEIL du 8 janvier 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques, originaires du Japon
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission soumise après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires (1) Par le règlement (CEE) no 1994/92 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques, originaires du Japon (ci-après dénommées « cuvettes RRC », sauf indication contraire) et relevant du code NC ex 8482 99 00 (codes Taric 8482 99 00*11 et 8482 99 00*91). Le règlement (CEE) no 3263/92 du Conseil (3) a prorogé le droit d'une durée n'excédant pas deux mois.
B. Procédure ultérieure (2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les parties intéressées ont sollicité et obtenu la possibilité d'être entendues par la Commission. Certaines de ces parties ont également présenté des observations écrites faisant connaître leur point de vue sur les conclusions.
(3) Les parties ont été informées, par écrit, des principaux faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. Il leur a également été accordé un délai raisonnable leur permettant de faire part de leurs observations à la suite de la communication de ces informations.
(4) Les commentaires ainsi présentés oralement ou par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, la Commission a modifié ses conclusions pour en tenir compte.
C. Produit considéré et produit similaire (5) L'enquête qui a abouti à l'institution de mesures provisoires était basée sur les données relatives aux cuvettes RRC finies, c'est-à-dire des produits qui sont prêts à être immédiatement utilisés sans subir de traitement ultérieur. À cet égard, un exportateur japonais a fait valoir que les importations de cuvettes RRC qui sont simplement découpées aux dimensions voulues (tournées) et qui doivent encore subir d'autres traitements importants (traitement thermique, meulage et rectification) avant de pouvoir être utilisées commercialement devraient être exclues du champ d'application de la procédure.
(6) À cet égard, la Commission a établi que ces cuvettes RRC non finies étaient des produits à l'état brut et qu'elles présentaient des caractéristiques physiques sensiblement différentes de celles des cuvettes RRC finies qui ont subi un traitement supplémentaire et qui ont des caractéristiques et des dimensions de haute précision. En outre, ce traitement supplémentaire impliquant des coûts proportionnellement très élevés, une valeur considérable est ajoutée aux cuvettes RRC non finies. En conséquence, il est possible de faire une distinction nette entre les cuvettes RRC finies et les cuvettes non finies. En outre, les cuvettes RRC non finies sont destinées exclusivement à subir des traitements supplémentaires alors que les cuvettes RRC finies sont incorporées dans des roulements à rouleaux coniques. Pour ces raisons, la Commission estime que les cuvettes RRC non finies ne peuvent pas être considérées comme un produit similaire à tous égards au produit considéré et qu'elles devraient, en conséquence, être exclues du champ d'application de la procédure, conformément à l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88.
(7) Les exportateurs japonais concernés ont également fait valoir que les cuvettes RRC finies ne constituaient pas un produit séparé par rapport aux roulements à rouleaux coniques complets (ci-après dénommés « RRC »). À cet égard, la Commission a de nouveau tenu compte de la relation entre les cuvettes RRC et les RRC ainsi que de la question de savoir si un traitement supplémentaire important et d'autres composants devaient être ajoutés aux cuvettes RRC afin de les transformer en RRC. Étant donné qu'un RRC a une valeur ajoutée considérable comparé à une cuvette RRC (cette dernière ne représentant qu'environ 33 % de la valeur du RRC fini) et comprend plusieurs pièces de plus que la cuvette RRC, la Commission considère que les cuvettes RRC et les RRC constituent deux produits différents aux fins de la présente procédure. En outre, les cuvettes RRC peuvent être facturées et vendues séparément des RRC par les opérateurs économiques aussi bien dans le pays exportateur que dans la Communauté.
(8) En conséquence, aux fins de la présente procédure, les produits concernés sont définis comme des « bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques, ayant subi d'autres ouvraisons après le tournage ».
(9) Le Conseil confirme ces conclusions relatives au produit considéré.
D. Dumping 1. Valeur normale
(10) En ce qui concerne la valeur normale, à la suite de la publication des mesures provisoires et de la communication ultérieure des calculs de la Commission en matière de dumping, un exportateur japonais a montré que certains types de cuvettes RRC avaient, en fait, été vendus en quantités suffisantes sur le marché intérieur pour que le prix de vente de ces types soit retenu comme base de calcul de la valeur normale (au lieu d'utiliser le coût de production). La Commission a modifié ses calculs en conséquence.
(11) Le Conseil confirme les conclusions modifiées de la Commission concernant la valeur normale.
2. Prix à l'exportation
(12) Dans ses conclusions provisoires figurant au considérant 17 du règlement (CEE) no 1994/92, la Commission, lors de la construction des prix à l'exportation, a déduit 6 % en tant que marge bénéficiaire raisonnable pour les importateurs liés dans la Communauté. Les exportateurs japonais ont contesté l'exactitude de ce chiffre. À cet égard, étant donné que la marge bénéficiaire a été déterminée sur la base de la marge habituelle retenue pour le secteur commercial à l'importation concerné, il a été considéré qu'aucune autre marge bénéficiaire ne pouvait être plus raisonnable. Le Conseil confirme les conclusions de la Commission.
(13) Après la communication des calculs de la Commission en matière de dumping, les deux exportateurs japonais ont prétendu que, dans les conclusions provisoires, certains ajustements mineurs incorrects avaient été apportés à leurs prix de vente au premier acheteur indépendant dans la Communauté. La Commission a admis ces arguments et a apporté les modifications adéquates qui n'ont, toutefois, eu d'incidence que sur la marge de dumping définitive de l'un des exportateurs japonais.
(14) Aucun autre commentaire n'a été reçu en ce qui concerne le prix à l'exportation. En conséquence, le Conseil confirme les conclusions modifiées de la Commission.
3. Comparaison
(15) Les parties concernées n'ont fait parvenir aucun commentaire concernant la comparaison des prix à l'exportation et la valeur normale; en conséquence, le Conseil confirme les conclusions de la Commission figurant aux considérants 20 à 23 du règlement (CEE) no 1994/92.
4. Marges de dumping
(16) Sur la base des calculs modifiés concernant la valeur normale et le prix à l'exportation, les marges de dumping définitives calculées par la Commission, exprimées en pourcentage de la valeur caf pour chaque société concernée, sont les suivantes:
- Koyo Seiko Co. Ltd: 11,3 %
- NTN Corporation: 6,0 %.
Le Conseil confirme ces conclusions.
(17) Le Conseil confirme également que pour les producteurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et qui ne se sont pas fait connaître d'une autre manière, la marge de dumping doit être déterminée sur la base des données disponibles conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. Étant donné que les sociétés qui ont coopéré représentent pratiquement toutes les exportations de cuvettes RRC vers la Communauté, il est jugé approprié de baser la marge de dumping applicable à ces autres sociétés sur la marge de dumping la plus élevée, à savoir 11,3 %.
E. Préjudice 1. Généralités
(18) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a déterminé le préjudice sur la base des données relatives aux producteurs communautaires en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. À cet égard, un exportateur japonais a demandé que la production des cuvettes RRC ne soit pas seulement prise en considération dans ces trois États membres, mais qu'elle le soit également en Italie et en Espagne.
(19) À cet égard, la Commission a établi que les producteurs de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni représentaient environ 80 % de la production communautaire totale de cuvettes RRC. Conformément à sa pratique habituelle, la Commission estime que cela suffit pour considérer qu'ils sont représentatifs de l'ensemble de la production de la Communauté, et qu'il est donc à la fois raisonnable et approprié de baser ses conclusions sur les données relatives à ces trois États membres uniquement. En outre, étant donné la faible part de l'Italie et de l'Espagne sur le marché communautaire pour le produit concerné, des différences mineures de la situation économique des producteurs communautaires de ces pays comparés aux trois États membres susmentionnés ne peuvent pas modifier sensiblement la situation économique générale de la production concernée de la Communauté.
(20) Le Conseil confirme cette opinion.
(21) En ce qui concerne le volume et les prix des importations en dumping, aucun nouveau chiffre ni argument n'a été présenté après l'institution des mesures provisoires. En conséquence, le Conseil confirme les conclusions de la Commission exposées aux considérants 31 à 33 du règlement (CEE) no 1994/92 et notamment celles qui se rapportent à l'écart de prix.
2. Situation de la production de la Communauté
(22) Un exportateur japonais a fait valoir que la production de la Communauté ne pouvait pas avoir subi de préjudice étant donné que la valeur des ventes des producteurs communautaires avait augmenté entre 1988 et la période d'enquête. À cet égard, l'enquête a montré que les producteurs de la Communauté s'étaient en effet retirés de certains secteurs de marché à bas prix et à volume élevé et qu'ils avaient concentré leurs activités sur des créneaux du marché à valeur plus élevée. Il en est résulté une diminution du volume des ventes, mais une augmentation de la valeur de ces dernières. La Commission considère, toutefois, qu'il est important que les producteurs de la Communauté soient présents dans tous les secteurs du marché et puissent offrir une gamme complète de produits. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront concurrencer les importations en dumping et rester sur le marché à moyen et long termes.
(23) En conséquence, le Conseil confirme le point de vue de la Commission selon lequel la perte de volume des ventes est un indice clair de la situation économique précaire de la production de la Communauté.
(24) En ce qui concerne les bénéfices, un exportateur japonais a prétendu que certains facteurs de coût des producteurs de la Communauté étaient affectés par l'achat des matières premières à des sociétés associées situées en dehors de la Communauté et que ces achats pouvaient avoir influencé les profits et pertes de ces producteurs. À cet égard, la Commission a établi que le rapport entre les coûts de ces achats et le coût total des produits finis était généralement analogue au rapport entre le coût des matières premières et le coût du produit fini des exportateurs japonais. Pour cette raison, la Commission estime que les coûts de la production de la Communauté n'ont pas été artificiellement influencés par les transactions entre sociétés associées. En outre, même si ces prix d'achat ont pu avoir quelque influence sur la situation financière des producteurs de la Communauté, l'importance que peuvent revêtir ces effets n'enlève rien au fait que le préjudice résultant des importations en dumping doit être considéré comme important.
(25) Compte tenu de ce qui précède, le Conseil confirme les conclusions de la Commission en ce qui concerne la situation de la production de la Communauté et considère qu'un préjudice important a été causé.
F. Lien de causalité (26) Dans les considérants 44 à 49 du règlement (CEE) no 1994/92, la Commission a établi qu'il existait un lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice important. Après l'institution des mesures provisoires, la Commission a examiné de nouveau si des facteurs autres que les importations en dumping en provenance du Japon pouvaient avoir causé un préjudice important à la production de la Communauté, et notamment si ce préjudice avait été causé par un accroissement inopportun de la capacité de production de cette dernière. À cet égard, la Commission a établi que la capacité avait, en effet, augmenté entre 1989 et 1990, sur la base de prévisions d'une amélioration du marché. Il a également été constaté que, au cours du second semestre de 1990, le marché des roulements s'est sensiblement contracté et que les producteurs de la Communauté ont été confrontés à une capacité excédentaire.
(27) Bien que cette surcapacité ait fait augmenter les coûts de la production de la Communauté, cela n'enlève rien au fait que les prix des cuvettes RRC ont été forcés à la baisse par l'écart de prix résultant de la vente en dumping des cuvettes RRC par les filiales communautaires des exportateurs japonais. En conséquence, même si l'on ne peut exclure que la capacité n'ait pas été entièrement utilisée et qu'elle ait eu certains effets négatifs, cela ne modifie pas le fait que les importations en dumping, prises isolément, ont causé un préjudice important.
(28) Compte tenu de ce qui précède et des données figurant dans le règlement (CEE) no 1994/92, la Commission a établi que le préjudice subi était important et qu'il existait un lien de causalité entre le préjudice et les importations en dumping provenant du Japon. En conséquence, le Conseil confirme les conclusions de la Commission relatives au préjudice.
G. Intérêt de la Communauté (29) Aucun commentaire n'a été reçu en ce qui concerne ce point. En conséquence, le Conseil confirme les conclusions de la Commission exposées au considérant 52 du règlement (CEE) no 1994/92.
H. Droit définitif (30) En ce qui concerne le calcul du droit définitif, la Commission a tenu compte de la contribution préjudiciable des importations en dumping à la situation économique critique de la production de la Communauté, ainsi que de l'augmentation des coûts de production dus à la surcapacité des producteurs communautaires. À cet égard, et après un nouvel examen des faits à la suite de l'institution des mesures provisoires, la Commission a considéré que, dans le cas présent, la suppression de l'écart de prix des producteurs japonais serait suffisante pour éliminer le préjudice causé par le dumping.
(31) Exprimées en pourcentage de la valeur caf, les marges révisées de préjudice restent supérieures aux marges révisées de dumping établies au considérant 16 du présent règlement. Ceci étant, le taux du droit antidumping devrait correspondre aux marges de dumping. Le Conseil confirme cette conclusion.
(32) En conséquence, les taux définitifs du droit antidumping à appliquer sont les suivants:
- Koyo Seiko Co. Ltd: 11,3 %
- NTN Corporation: 6,0 %.
(33) En ce qui concerne les sociétés qui ne sont pas énumérées au considérant précédent, les droits devraient être fixés sur la base des informations disponibles. Étant donné que les importations des deux sociétés concernées représentent une forte proportion, sinon la totalité, des importations dans la Communauté de cuvettes RRC originaires du Japon, la Commission estime que le résultat de son enquête est la base la plus appropriée. Le droit à appliquer à l'encontre de tous les autres fabricants japonais s'élève donc à 11,3 %.
(34) Étant donné qu'il existe un risque que les conditions de paiement soient modifiées afin d'éluder le droit institué, le Conseil estime qu'il convient d'exiger que les prix franco frontière communautaires ne soient considérés comme nets que si les conditions de vente prévoient que le paiement doit être effectué dans les 180 jours suivant la date du connaissement relatif aux envois des marchandises concernées.
I. Perception des droits provisoires (35) Compte tenu de la situation précaire de la production de la Communauté, le Conseil estime nécessaire que les montants garantis par le droit antidumping provisoire soient perçus définitivement pour toutes les sociétés à raison du taux du droit définitivement institué,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques ayant subi d'autres ouvraisons après le tournage, originaires du Japon, relevant du code NC ex 8482 99 00 (codes Taric 8482 99 00 * 11 et 8482 99 00 * 91).
2. Le taux du droit antidumping applicable au produit décrit au paragraphe 1 s'élève à 11,3 % (code Taric additionnel 8669), à l'exception des produits fabriqués par NTN Corporation (code additionnel Taric 8668), pour lesquels il est de 6,0 %.
3. Les taux du droit sont perçus sur le prix net franco frontière communautaire non dédouané. Le prix franco frontière communautaire est net si les conditions de paiement réelles prévoient que le paiement est effectué dans les 180 à partir de la date du connaissement relatif aux envois des marchandises concernées. Ce prix est augmenté ou réduit de 1 % pour chaque mois d'avance ou de retard de paiement.
4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables au droit en question.
Article 2
1. Les montants garantis par le droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) no 1994/92 sur les importations de bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques ayant subi d'autres ouvraisons après le tournage sont définitivement perçus au taux du droit définitif.
2. La partie des montants garantis excédant le droit définitif est libérée.
3. Les montants garantis en ce qui concerne les importations de bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques simplement tournées sont également libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1993.
Par le Conseil
Le président
U. ELLEMANN-JENSEN
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 199 du 18. 7. 1992, p. 8.
(3) JO no L 326 du 12. 11. 1992, p. 1.