Council Regulation (EEC) No 54/93 of 8 January 1993 imposing a definitive duty on imports of synthetic fibres of polyesters originating in India and the Republic of Korea
RÈGLEMENT (CEE) No 54/93 DU CONSEIL du 8 janvier 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires d'Inde et de la république de Corée
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation au sein du comité consultatif prévue par le règlement susmentionné,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires (1) Par le règlement (CEE) no 1956/92 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de fibres synthétiques de polyesters (ci-après dénommées « FSP »), originaires d'Inde et de la république de Corée (ci-après dénommée « Corée »), et relevant du code NC 5503 20 00. Le droit a été prorogé pour une période n'excédant pas deux mois par le règlement (CEE) no 3264/92 du Conseil (3).
B. Procédure ultérieure (2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, la plupart des producteurs-exportateurs dont le nom est indiqué dans le règlement (CEE) no 1956/92, de même que le plaignant, ont demandé à être entendus par la Commission, ce qui leur a été accordé. Ils ont également présenté des observations faisant connaître leur point de vue sur les conclusions provisoires.
(3) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions. À leur demande, les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs, ainsi que la perception définitive des montants garantis par les droits antidumping provisoires. Il leur a été également accordé un délai afin de faire part de leurs observations à la suite de la communication de ces informations. Leurs commentaires présentés oralement ou par écrit ont été examinés et, le cas échéant, la Commission a modifié ses conclusions pour en tenir compte.
(4) En raison de la complexité de la procédure et des nombreux arguments avancés, l'enquête n'a pu être terminée dans le délai prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88.
C. Produit considéré, produit similaire et industrie communautaire (5) Dans ses conclusions provisoires [considérants 7 et 8 du règlement (CEE) no 1956/92], la Commission a conclu que s'il y avait plusieurs types de FSP présentant des caractéristiques différentes pour répondre à des besoins spécifiques, leurs caractéristiques physiques essentielles, leurs applications et leurs utilisations étaient identiques. Néanmoins, un groupe d'importateurs a fait valoir que les FSP utilisées pour le rembourrage présentent des caractéristiques différentes des autres.
(6) La Commission rappelle que tous les types de FSP présentent, en général, les mêmes caractéristiques physiques et ne peuvent être différenciées qu'à un stade en aval de la transformation. En outre, les FSP destinées au rembourrage ne peuvent être distinguées des autres puisqu'elles proviennent toutes de la même réaction chimique. Pour ces raisons, les similitudes des deux types de FSP l'emportent de loin sur leurs différences. En outre, l'établissement d'une distinction entre ces types de FSP reviendrait, en fait, à offrir une possibilité d'éluder les mesures antidumping. Le Conseil confirme cette conclusion, de même que celles de la Commission concernant le produit similaire et l'industrie communautaire figurant aux considérants 9 et 10 du règlement (CEE) no 1956/92, les parties intéressées n'ayant fait aucun commentaire à cet égard.
D. Dumping 1. Valeur normale
(7) Pour les conclusions définitives, la valeur normale a généralement été établie sur la base des mêmes méthodes que celles utilisées pour la détermination provisoire du dumping, compte tenu des faits et arguments nouveaux présentés par les parties.
(8) Un producteur-exportateur coréen a réagi aux conclusions de la Commission et a maintenu que la valeur normale des produits sous normes vendus sur le marché intérieur devait être établie par référence au prix de ces produits sur le marché intérieur. Ce producteur-exportateur n'ayant pas été en mesure de fournir des renseignements concernant les coûts de production de ces types, la Commission n'a pu vérifier si ces ventes étaient bénéficiaires. Pour cette raison, la valeur normale des produits soi-disant sous normes a été établie sur la base des coûts de fabrication, des frais de vente et des frais généraux ainsi que des dépenses administratives pour les autres types de FSP standard vendus sur le marché intérieur par ce producteur, majorés d'une marge bénéficiaire fondée sur le bénéfice moyen réalisé sur ces autres ventes intérieures de FSP. Le Conseil confirme la conclusion de la Commission, de même que celles qui figurent au considérant 13 du règlement (CEE) no 1956/92.
2. Prix à l'exportation
(9) Le Conseil confirme les conclusions de la Commission sur ce point au sujet desquelles les parties intéressées n'ont fait aucun commentaire essentiel.
3. Comparaison
(10) S'agissant des ajustements au titre des différences de caractéristiques physiques, deux producteurs-exportateurs indiens ont fourni des preuves supplémentaires à l'appui des différences qu'ils alléguaient entre les produits vendus à l'exportation et les produits vendus sur le marché intérieur. Après avoir examiné ces preuves, la Commission a conclu que leurs revendications étaient valables et ajusté la valeur normale établie pour les producteurs-exportateurs concernés afin de tenir compte de l'effet de ces différences sur les prix du produit en Inde.
(11) En ce qui concerne les impositions à l'importation et les impôts indirects, les producteurs-exportateurs indiens concernés ont continué à prétendre que la valeur normale devait être réduite d'un montant correspondant aux impositions à l'importation frappant les matériaux qui sont physiquement incorporés dans le produit similaire lorsque ce dernier était destiné à la consommation intérieure et remboursés lorsqu'il était destiné à l'exportation dans la Communauté. À cet égard, ils ont présenté des éléments de preuve supplémentaires concernant la nature exacte et l'importance des impositions à l'importation frappant ces matériaux. Dans la mesure où ces éléments de preuve supplémentaires ont démontré d'une manière satisfaisante l'existence et l'importance de ces remboursements de droits, la Commission a ajusté la valeur normale pour toutes les demandes justifiées.
(12) Le Conseil confirme les conclusions qui précèdent, de même que celles qui figurent aux considérants no 15 à 17 du règlement (CEE) no 1956/92.
4. Marges de dumping
(13) Après comparaison, transaction par transaction, des valeurs normales des modèles vendus par les producteurs-exportateurs contrôlés sur le marché intérieur avec les prix à l'exportation des types comparables, l'examen final des faits montre l'existence de pratiques de dumping pour les FSP originaires d'Inde et de Corée, et ce pour la plupart des producteurs-exportateurs concernés, la marge de dumping étant égale au montant dont la valeur normale établie excède le prix à l'exportation dans la Communauté.
(14) Les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentages des prix CAF frontière communautaire, varient selon les producteurs-exportateurs et s'établissent de la manière suivante:
- producteurs-exportateurs indiens:
- Indian Organic Chemicals: 2 %
- Reliance Industries: 2,1 %
- ICI India: 6 %
- India Polyfibres: 6,9 %
- Swadeshi Polytex: 7,2 %
- producteurs-exportateurs coréens:
- Sunkyong: 1,6 %
- Samyang: 4,8 %.
(15) En ce qui concerne le producteur coréen Cheil et le producteur indien JCT, aucune pratique de dumping n'a été établie.
(16) La Commission a pu compter sur la coopération à la procédure antidumping de la plupart des producteurs-exportateurs des pays concernés. Par conséquent, pour les producteurs-exportateurs qui ne s'étaient pas manifestés au cours de l'enquête, ou qui n'avaient pas pleinement coopéré avec la Commission, la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles, comme l'explique le considérant no 19 du règlement (CEE) no 1956/92, et il a été jugé opportun d'utiliser la marge de dumping la plus élevée, soit 7,2 % pour l'Inde et 4,8 % pour la Corée, pour cette catégorie de producteurs-exportateurs. Le Conseil confirme ces conclusions.
E. Préjudice 1. Cumul
(17) Le Conseil confirme que les effets des importations indiennes et coréennes devaient être analysés conjointement puisqu'il s'agissait de produits similaires vendus simultanément sur les mêmes marchés et en quantités en soi non négligeables. En outre, le Conseil observe que les importations de FSP originaires de plusieurs autres pays étaient aussi présentes sur le marché de la Communauté: à cet égard, il convient d'observer qu'un réexamen des mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) no 3946/88 (4) du Conseil sur les importations de FSP originaires du Mexique, de Roumanie, de Turquie, de T'ai-wan, des États-Unis d'Amérique et de Yougoslavie a été effectué simultanément par la Commission.
2. Détermination du préjudice
(18) La Commission a établi dans ses conclusions provisoires, figurant aux considérants 23 à 34 du règlement (CEE) no 1956/92, que l'industrie communautaire avait subi un préjudice important et fondé cette conclusion sur les faits suivants:
- les importations effectuées en dumping originaires d'Inde et de Corée se sont accrues à un rythme très rapide entre 1988 et 1990, atteignant une part de marché de 6,2 % au cours de la période d'enquête, alors que leur présence sur le marché de la Communauté était pratiquement négligeable en 1987,
- pour l'évaluation de la pénétration des importations effectuées en dumping, il avait aussi été tenu compte du fait que des importations effectuées en dumping originaires d'autres pays et représentant une part de marché de 7,4 % étaient présentes simultanément sur le marché de la Communauté,
- les prix de ces importations effectuées en dumping étaient constamment et sensiblement inférieurs aux prix de l'industrie communautaire, la sous-cotation variant de 10 à 29 %,
- l'industrie communautaire avait enregistré une érosion substantielle de ses ventes en 1990, le niveau atteint cette année-là ayant été inférieur à celui de 1988, et avait subi des pertes en dépit de mesures de rationalisation ayant entraîné des licenciements et des fermetures d'entreprises.
Aucun fait nouveau concernant ces conclusions n'a été présenté à la Commission après l'institution des mesures provisoires par le règlement (CEE) no 1956/92.
(19) La conclusion ci-dessus conduit le Conseil à estimer que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88.
3. Causalité
(20) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a conclu que si la situation générale de l'industrie communautaire s'était améliorée à la suite de l'institution en décembre 1988 de mesures antidumping sur les importations de FSP originaires de six pays (considérant 17), cette amélioration avait rapidement fait place à une nouvelle détérioration des performances qui avait coïncidé avec l'arrivée et la pénétration rapide des importations originaires d'Inde et de Corée. La Commission a établi que cette pénétration rapide, réalisée grâce à une sous-cotation constante des prix et obtenue au détriment des importations soumises à des mesures antidumping, avait empêché le redressement de la situation de l'industrie communautaire et que, par conséquent, les importations effectuées en dumping, considérées isolément, avaient causé un préjudice important.
(21) La Commission a examiné si le préjudice important avait pu être causé par des facteurs autres que les importations effectuées en dumping et, en particulier, par le comportement de l'industrie communautaire elle-même. Cependant, cet examen n'a mis en évidence aucun fait pouvant donner à penser que l'industrie communautaire était quelque peu responsable du préjudice important qu'elle avait subi. En outre, plusieurs producteurs-exportateurs indiens ont, à nouveau, fait valoir que le préjudice pouvait résulter de l'effet d'autres facteurs, leur part de marché étant trop faible pour avoir un effet quelconque sur l'industrie communautaire. Le Conseil ne peut accepter cet argument, puisque, selon une pratique standard, l'effet des importations effectuées en dumping doit être évalué conjointement. En l'espèce, la part de marché des importations effectuées en dumping, à laquelle l'Inde contribue d'une manière substantielle, représente 6,2 %. Le Conseil estime que cela suffit pour avoir un effet préjudiciable évident sur l'industrie communautaire compte tenu de la sensibilité des clients aux considérations de prix dans ce secteur et du fait qu'il a été établi qu'une part importante des importations originaires d'autres sources (7,4 % du marché de la Communauté) avait été écoulée à des prix de dumping.
(22) Le Conseil fait donc siennes les conclusions de la Commission et conclut que les importations effectuées en dumping originaires d'Inde et de Corée ont causé un préjudice important.
F. Intérêts communautaires (23) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a examiné et mis en balance les intérêts de l'industrie communautaire, des consommateurs et des autres industries et activités concernés. Elle a notamment examiné l'argument présenté par plusieurs importateurs selon lequel les FSP utilisées pour le rembourrage devraient être exclues du champ de la procédure, au motif que la Communauté ne produisait pas actuellement suffisamment de ces fibres pour satisfaire la demande. Toutefois, la Commission a établi que contrairement à ce qui était allégué, l'industrie communautaire prend une part importante dans la production de tous les types de FSP et dispose des ressources nécessaires pour faire face à tout accroissement de la demande. Pour cette raison et celles indiquées dans les considérants 43 à 49 du règlement (CEE) no 1956/92, elle a conclu que, tout bien considéré, les intérêts de la Communauté exigeaient de protéger l'industrie communautaire contre la concurrence déloyale causée par les importations effectuées en dumping.
(24) Le Conseil fait siennes les conclusions de la Commission à cet égard et observe en particulier que la hausse des prix qui pourrait résulter de l'institution de mesures antidumping n'aura pas d'impact négatif sur la concurrence dans le marché communautaire compte tenu de l'éventail de fournisseurs disponibles.
G. Droit (25) Les mesures provisoires revêtaient la forme de droits antidumping; ces derniers ont été fixés, pour les producteurs-exportateurs coréens, au niveau des marges de dumping établies, étant donné que les seuils de préjudice étaient beaucoup plus élevés et, pour les producteurs-exportateurs indiens, au niveau du seuil de préjudice, étant donné que leurs marges de dumping provisoires étaient supérieures à ce dernier.
(26) Les conclusions de la Commission concernant la détermination des marges de dumping pour les producteurs-exportateurs indiens exposées dans les considérants 10, 11 et 14 du règlement (CEE) no 1956/92 ayant été confirmées par le Conseil et aucun fait ou argument nouveau concernant le calcul du droit tel que décrit dans les considérants 50 à 54 dudit règlement n'ayant été présenté à la Commission par les parties intéressées, le Conseil conclut que les droits doivent être institués au niveau des marges de dumping définitivement établies. Pour les producteurs-exportateurs qui ne se sont pas manifestés au cours de l'enquête ou n'ont pas coopéré pleinement avec la Commission, il a donc été considéré opportun d'instituer un droit définitif au niveau de la marge de dumping la plus élevée, soit 7,2 % pour les producteurs-exportateurs indiens et 4,8 % pour les producteurs-exportateurs coréens de cette catégorie.
H. Perception des droits provisoires (27) Compte tenu de la nature et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations effectuées en dumping, le Conseil estime qu'il est nécessaire que les montants garantis par les droits antidumping provisoires soient définitivement perçus à raison du montant du droit définitivement institué. Les montants garantis en ce qui concerne JCT Fibres, Inde sont libérés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées, ni peignées, ni autrement transformées pour la filature (fibres synthétiques de polyesters) relevant du code NC 5503 20 00 et originaires d'Inde et de la république de Corée.
2. Le taux du droit applicable au prix net franco-frontière communautaire non dédouané s'établit de la manière suivante:
a) 7,2 % pour les fibres synthétiques de polyesters originaires d'Inde (code additionnel Taric 8645), à l'exception des importations des produits visés au paragraphe 1 fabriqués par les sociétés suivantes pour lesquelles les taux du droit applicables s'élèvent à:
- Indian Organic Chemicals:
2 % (code additionnel Taric: 8640),
- Reliance Industries:
2,1 % (code additionnel Taric: 8644),
- ICI India:
6 % (code additionnel Taric: 8643),
- India Polyfibres:
6,9 % (code additionnel Taric: 8639);
b) 4,8 % pour les fibres synthétiques de polyesters originaires de la république de Corée (code additionnel Taric: 8648), à l'exception des importations des produits visés au paragraphe 1 fabriqués par les sociétés suivantes pour lesquelles les taux du droit applicables s'élèvent à:
- Sunkyong Industries:
1,6 % (code additionnel Taric: 8646).
3. Le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux fibres synthétiques de polyesters fabriquées par Cheil Synthetic Textiles, république de Corée (code additionnel Taric: 8647) et JCT Fibres, Inde (code additionnel Taric: 8642).
4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables au droit en question.
Article 2
Les montants garantis par les droits antidumping provisoires institués par le règlement (CEE) no 1956/92 sont définitivement perçus au taux du droit définitif. La partie des montants garantis excédant le droit définitif est libérée.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1993.
Par le Conseil
Le président
U. ELLEMANN-JENSEN
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 197 du 16. 7. 1992, p. 25.
(3) JO no L 326 du 12. 11. 1992, p. 2.
(4) JO no L 348 du 17. 12. 1988, p. 49.