Council Directive 93/119/EC of 22 December 1993 on the protection of animals at the time of slaughter or killing
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  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Règlement (CE) no 1/2005 du Conseildu 22 décembre 2004relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97, 32005R0001, 5 janvier 2005
  • Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseildu 24 septembre 2009sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R1099, 18 novembre 2009
Directive 93/119/CE du Conseildu 22 décembre 1993sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 314 du 5.12.1991, p. 14.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 241 du 21.9.1992, p. 75.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 106 du 27.4.1992, p. 15.,considérant que la directive 74/577/CEE du ConseilJO no L 316 du 26.11.1974, p. 10. a fixé les règles concernant l'étourdissement des animaux avant leur abattage;considérant que la convention européenne sur la protection des animaux d'abattage a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 88/306/CEE du ConseilJO no L 137 du 2.6.1988, p. 25.; que la portée de la convention dépasse celle des règles communautaires actuelles en la matière;considérant que les législations nationales relatives à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ont un impact sur les conditions de concurrence et, par conséquent, sur le fonctionnement du marché commun en matière de produits agricoles;considérant qu'il est, dès lors, nécessaire d'établir des normes minimales communes pour la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, afin d'assurer un développement rationnel de la production et de faciliter l'achèvement du marché intérieur des animaux et des produits animaux;considérant que, au moment de l'abattage ou de la mise à mort de l'animal, toute douleur ou souffrance évitable doit leur être épargnée;considérant, toutefois, qu'il est nécessaire d'autoriser des expériences techniques et scientifiques et de prendre en compte les exigences particulières de certains rites religieux;considérant que les règles doivent également assurer une protection satisfaisante, lors de l'abattage ou de la mise à mort, aux animaux non couverts par la convention;considérant que, par la déclaration relative à la protection des animaux annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne, la Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que les États membres, à tenir pleinement compte, lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de la législation communautaire dans le domaine de la politique agricole commune, des exigences en matière de bien-être des animaux;considérant que, en ce faisant, l'action communautaire doit se conformer aux exigences qui résultent du principe de subsidiarité inscrit à l'article 3 B du traité;considérant qu'il convient d'abroger la directive 74/577/CEE,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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