Commission Directive 93/110/EC of 9 December 1993 amending certain Annexes to Council Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community

DIRECTIVE 93/110/CE DE LA COMMISSION du 9 décembre 1993 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/19/CEE (2), et notamment son article 13 paragraphe 2 quatrième tiret,

considérant que l'évolution des connaissances scientifiques et techniques a montré que les risques présentés par Ditylenchus destructor Thorne, organisme cité dans les annexes de la directive 77/93/CEE, sont plus faibles qu'on ne le pensait initialement; que, à cet égard, la protection devrait être limitée à certaines espèces du genre Gladiolus;

considérant que certaines dispositions relatives aux mesures de protection contre les végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus raf. et leurs hybrides, et notamment celles applicables à Citrus clémentina Hort. ex Tanaka, doivent être modifiées parce qu'il n'y a plus lieu de maintenir les dispositions énoncées dans la directive 77/93/CEE pour les mouvements de ces végétaux dans la partie septentrionale de la Communauté;

considérant que les dispositions relatives aux mesures de protection contre Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, organisme cité dans les annexes de la directive 77/93/CEE, doivent être améliorées et que, en particulier, la liste des végétaux hôtes doit être étendue;

considérant qu'il y a lieu d'améliorer les mesures de protection de la Communauté contre Scirtothrips aurantii Faur, Scirtothrips citri (Moultex) et Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk., là ou ces organismes ne sont pas présents;

considérant que certaines dispositions relatives aux mesures de protection contre Dendroctonus micans Kugelan, en particulier celles applicables dans le Royaume-Uni, doivent être modifiées parce qu'il a été constaté que ledit organisme est absent d'un territoire beaucoup plus étendu que reconnu initialement;

considérant que certaines dispositions relatives aux mesures de protection prises en Italie contre certains scolytes, c'est-à-dire Dendroctonus micans Kugelan, Ips amitinus Eichhof et Ips duplicatus Sahlberg, doivent être modifiées parce qu'il n'y a plus lieu de maintenir les dispositions énoncées dans ladite directive;

considérant qu'il a été établi que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon, organisme cité dans les annexes de la directive 77/93/CEE, a été décelé en Égypte; que cette maladie est réputée constituer un grave danger pour les palmiers cultivés dans la Communauté et qu'elle peut être transportée sur les palmiers importés dans la Communauté; qu'il y a lieu d'améliorer les mesures de lutte contre cette maladie;

considérant qu'il convient de modifier certaines dispositions relatives aux mesures de protection contre les végétaux de Solanaceae parce qu'il n'y a plus lieu de maintenir les dispositions énoncées dans la directive 77/93/CEE pour les végétaux originaires des pays méditerranéens;

considérant qu'il a été établi qu'il n'était plus nécessaire de délivrer un certificat phytosanitaire pour le bois de conifère écorcé;

considérant qu'il convient de modifier en conséquence les annexes correspondantes de la directive 77/93/CEE;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/93/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 15 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent directement à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO no L 96 du 22. 4. 1993, p. 33.

ANNEXE

1. À l'annexe II partie A section I points a) 25 et 27, la colonne de droite est modifiée comme suit:

« Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des semences. »

2. À l'annexe II partie A section I point c) 9, la colonne de droite est modifiée comme suit:

« Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux de Citrus L. et leurs hybrides, à l'exception des semences et à l'exception des fruits, sauf les fruits de Citrus reticulata Blanco et de Citrus sinensis (L.) Osbeck, originaires d'Amérique du Sud ».

3. À l'annexe II partie A section II point a) 3, la colonne de droite est modifiée comme suit:

« Bulbes à fleurs des genres Crocus L., variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex. L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss, Tulipa L., destinés à la plantation, et tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) destinés à la plantation ».

4. À l'annexe II partie A section II point a) 4 colonne de droite, les termes « semences et bulbes de Allium cepa L., Allium porrum L., et Allium schoenoprasum L. » sont remplacés par les termes « semences et bulbes de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation ».

5. À l'annexe II partie B point a) 3, la colonne de droite est modifiée comme suit:

« EL, E, IRL, P, UK (*) » et la zone protégée visée sous (*) est remplacée par la suivante:

« (*) [Écosse; Irlande du Nord; Angleterre: les comtés suivants: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, l'île de Wight, l'île de Man, les îles de Scilly et les parties de comtés suivantes: Avon: la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4, Cheshire: la partie du comté située à l'est du Peak District National Park ainsi que la partie du comté située au nord de la route A 52(T) allant à Derby et la partie du comté située au nord de la route A 6(T), Gloucestershire: la partie du comté située à l'est de la voie romaine Fosse Way, Greater Manchester: la partie du comté située à l'est du Peak District National Park, Leicestershire: la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la route B 411 A ainsi que la partie du comté située à l'est de l'autoroute M 1, North Yorkshire: tout le territoire du comté, à l'exception de la partie correspondant au district de Craven, Staffordshire: la partie du comté située à l'est de la route A 52(T), Warwickshire: la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way, Wiltshire: la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4 jusqu'à l'intersection de l'autoroute M 4 et de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way] ».

6. À l'annexe II partie B point a) 6. a), le texte de la colonne de droite est modifié comme suit:

« EL, E, F (Corse), IRL, P, UK ».

7. À l'annexe II partie B point a) 6. c), le texte de la colonne de droite est modifié comme suit:

« EL, E, IRL, P, UK ».

8. À l'annexe II partie B, le texte suivant est ajouté:

« d) Virus et pathogènes similaires aux virus

"" ID="1">Citrus tristeza virus (isolats européens)> ID="2">Fruits de Citrus clementina hort. ex Tanaka , avec feuilles et pédoncules> ID="3">EL, F (Corse), I, P »">

9. À l'annexe III partie A point 13, la colonne de droite est modifiée comme suit: « 13. Pays tiers, à l'exception des pays européens et méditerranéens ». 10. À l'annexe IV partie A section II, le point 31. 2 est remplacé par le texte suivant:

"" ID="1">« 31. 2 Fruits de:"> ID="1">- Citrus L. à l'exception de fruits de Citrus clementina hort. ex Tanaka, - Fortunella Swingle, - Poncirus Raf., et leurs hybrides> ID="2">Sans préjudice des exigences applicables aux fruits à l'annexe IV partie A point 31. 1, les fruits seront exempts de feuilles et de pédoncules. »">

11. À l'annexe IV partie A section I point 51 colonne de droite, le texte du point a) est modifié comme suit: « a) Les semences proviennent de régions réputées indemnes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) dye, ou » 12. À l'annexe IV partie B points 1, 7 et 14. 1, le texte de la colonne de droite est modifié comme suit: « EL, E, IRL, P, UK (*) » et la zone protégée visée sous (*) est remplacée par le texte suivant: « () [Écosse; Irlande du Nord; Angleterre: les comtés suivants: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, l'île de Wight, l'île de Man, les îles de Scilly et les parties de comtés suivantes: Avon: la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4, Cheshire: la partie du comté située à l'est du Peak District National Park ainsi que celle du comté située au nord de la route A 52(T) allant à Derby ainsi que la partie du comté située au nord de la route A 6(T), Gloucestershire: la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way, Greater Manchester: la partie du comté située à l'est du Peak District National Park, Leicestershire: la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la route B 411 A ainsi que la partie du comté située à l'est de l'autoroute M 1, North Yorkshire: tout le comté, à l'exception de la partie correspondant au district de Craven, Staffordshire: la partie du comté située à l'est de la route A 52(T), Warwickshire: la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way, Wiltshire: la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4 jusqu'à l'intersection de cette autoroute et de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way] ». 13. À l'annexe IV partie B points 2, 8 et 14. 4, le texte de la colonne de droite est modifié comme suit: « EL, E, IRL, P, UK ». 14. À l'annexe IV partie B points 4, 10 et 14. 2, le texte de la colonne de droite est modifié comme suit: « EL, E, F (Corse), IRL, P, UK ». 15. À l'annexe IV partie B, le texte suivant est ajouté:

"" ID="1">« 31. Fruits de Citrus clementina hort. ex Tanaka, originaires de E, F, (à l'exception de la Corse)> ID="2">Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits énumérés, le cas échéant, à l'anexe III partie B points 2 et 3 ou à l'annexe IV A section II point 31. 1: a) les fruits sont exempts de feuilles et de pédoncules, ou b) dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement et restent scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et portent une marque distinctive à reproduire sur le passeport> ID="3">EL, F (Corse), I, P »">

16. À l'annexe V partie A section I, le point 2. 4 est modifié comme suit: « 2. 4. Semences et bulbes de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation ». 17. À l'annexe V partie A section I point 3, les termes « Gladiolus Tourn. ex L. » sont remplacés par les termes « Variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort. » 18. À l'annexe V partie A section II, le point 1. 10. a) est modifié comme suit: « a) a été obtenu en tout ou partie à partir de conifères (Coniferales), à l'exclusion de bois écorcé ».