Commission Directive 93/102/EC of 16 November 1993 amending Directive 79/112/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs for sale to the ultimate consumer
DIRECTIVE 93/102/CE DE LA COMMISSION du 16 novembre 1993 portant modification de la directive 79/112/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative aux rapprochements des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/72/CEE de la Commission (2), et notamment son article 6 paragraphe 5 point b) premier et deuxième tirets,
considérant que, compte tenu de la portée et des effets de l'action envisagée, les mesures communautaires prévues à la présente directive sont non seulement nécessaires mais aussi indispensables à la réalisation des objectifs fixés; que ces objectifs ne peuvent être atteints séparément par les États membres; et que, par ailleurs, leur réalisation au niveau communautaire est déjà prévue par la directive 79/112/CEE;
considérant que, sans nuire à l'information du consommateur, il convient de compléter la liste d'ingrédients figurant à l'annexe I de la directive 79/112/CEE pour lesquels l'indication de la catégorie peut remplacer celle du nom spécifique;
considérant que la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires (3), contient en son annexe I une liste des catégories d'additifs alimentaires auxquelles la directive s'applique;
considérant que cette liste contient des catégories qui soit ne sont pas reprises, soit sont reprises différemment dans la liste figurant à l'annexe II de la directive 79/112/CEE;
considérant que, pour des raisons d'harmonie entre les différentes dispositions communautaires, il s'avère nécessaire d'adapter la liste de la directive 79/112/CEE en fonction de la liste approuvée par le Conseil dans le cadre de la directive 89/107/CEE pour autant que cela réponde à un besoin de meilleure information des consommateurs;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 79/112/CEE est remplacée par l'annexe I de la présente directive.
Article 2
L'annexe II de la directive 79/112/CEE est remplacée par l'annexe II de la présente directive.
Article 3
Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs dispositions législatives réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive avant le 31 décembre 1994.
Ces mesures doivent:
- admettre le commerce des produits conformes à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1995,
- interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 30 juin 1996.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1993.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Vice-président
(1) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.
(2) JO no L 42 du 15. 2. 1991, p. 27.
(3) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 27.
ANNEXE I
Catégories d'ingrédients pour lesquels l'indication de la catégorie peut remplacer celle du nom spécifique
"" ID="1">Huiles raffinées autres que l'huile d'olive> ID="2">« Huile », complétée: - soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou « animale », - soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale Le qualificatif « hydrogénée » doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée"> ID="1">Graisses raffinées> ID="2">« Graisse » ou « matière grasse », complétée: - soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou « animale », - soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale Le qualificatif « hydrogénée » doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée"> ID="1">Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales> ID="2">« Farine » suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissante"> ID="1">Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique> ID="2">« Amidon(s) / Fécule(s) »"> ID="1">Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson> ID="2">« Poisson(s) »"> ID="1">Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage> ID="2">« Fromage(s) »"> ID="1">Toutes épices n'excédant pas 2 % en poids de la denrée> ID="2">« Épices » ou « mélange d'épices »"> ID="1">Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée> ID="2">« Plante(s) aromatique(s) » ou « mélange(s) de plantes aromatiques »"> ID="1">Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de gomme de base pour les gommes à mâcher> ID="2">« Gomme base »"> ID="1">Chapelure de toute origine> ID="2">« Chapelure »"> ID="1">Toutes catégories de saccharoses> ID="2">« Sucre »"> ID="1">Dextrose anhydre ou monohydraté> ID="2">« Dextrose »"> ID="1">Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté> ID="2">« Sirop de glucose »"> ID="1">Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit lait et du lactosérum) et leurs mélanges> ID="2">« Protéines de lait »"> ID="1">Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné> ID="2">« Beurre de cacao »"> ID="1">Tous fruits confits n'excédant pas en poids 10 % de la denrée> ID="2">« Fruits confits »"> ID="1">Tout mélange de légumes n'excédant pas 10 % du poids de la denrée> ID="2">« Légumes »"> ID="1">Tous les types de vin tels que définis dans le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil (1)> ID="2">« Vin »
"">
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
ANNEXE II
Catégories d'ingrédients qui sont obligatoirement désignés sous le nom de leur catégorie suivi de leurs noms spécifiques ou du numéro CE Colorant
Conservateur
Antioxygène
Émulsifiant
Épaississant
Gélifiant
Stabilisant
Exhausteur de goût
Acidifiant
Correcteur d'acidité
Anti-agglomérant
Amidon modifié (1)
Édulcorant
Poudre à lever
Antimoussant
Agent d'enrobage
Sels de fonte (2)
Agent de traitement de la farine
Affermissant
Humectant
Agent de charge
Gaz propulseur
(1) L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.
(2) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.