Council Directive 93/99/EEC of 29 October 1993 on the subject of additional measures concerning the official control of foodstuffs
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  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseildu 29 avril 2004relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, 32004R0882, 30 avril 2004
Directive 93/99/CEE du Conseildu 29 octobre 1993relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la CommissionJO no C 51 du 26. 2. 1992, p. 10., en coopération avec le Parlement européenJO no C 337 du 21. 12. 1992, p. 143 et décision du 27 octobre 1993 (non encore publiée au Journal officiel)., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 332 du 16. 12. 1992, p. 5., considérant qu'il importe d'arrêter des mesures dans le cadre du marché intérieur; que ce marché comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; considérant que les échanges de denrées alimentaires occupent une place très importante dans le marché intérieur; considérant qu'il est donc essentiel que l'application de la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentairesJO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 23., soit uniforme entre tous les États membres; que cette directive établit des règles générales pour ce contrôle; considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions additionnelles visant à améliorer les procédures de contrôle en vigueur dans la Communauté; considérant que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les agents des autorités compétentes possèdent des qualifications techniques et administratives suffisantes; considérant que, pour garantir la qualité des données des essais, il y a lieu d'introduire un système de normes de qualité pour les laboratoires chargés par les États membres du contrôle officiel des denrées alimentaires; que ce système doit être conforme aux règles généralement admises et normalisées; qu'il est en outre essentiel que ces laboratoires utilisent, chaque fois que cela est possible, des méthodes d'analyse validées; considérant que le développement des échanges de denrées alimentaires entre les États membres requiert une collaboration plus étroite entre les autorités s'occupant du contrôle de ces denrées; considérant qu'il est nécessaire de prévoir une réglementation générale pour les agents de la Commission spécialisés dans le contrôle des denrées alimentaires qui collaborent avec des agents spécifiques des États membres en vue d'assurer l'application uniforme de la législation relative à ces denrées; considérant qu'il y a lieu de fixer des dispositions en vertu desquelles les autorités nationales et la Commission se doivent une assistance administrative mutuelle en vue d'assurer l'application correcte de la législation relative aux denrées alimentaires, notamment grâce à des mesures préventives et grâce à la détection des infractions ou des comportements soupçonnés d'enfreindre la réglementation; considérant que, en raison de leur nature, ces informations échangées en application de la présente directive doivent être couvertes par le secret commercial ou professionnel; considérant qu'il convient de prévoir une procédure permettant d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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