Council Directive 93/94/EEC of 29 October 1993 relating to the space for mounting the rear registration plate of two or three-wheel motor vehicles
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Directive 1999/26/CE de la Commissiondu 20 avril 1999portant adaptation au progrès technique de la directive 93/94/CEE du Conseil relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31999L0026, 6 mai 1999
Directive 2009/62/CE du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0062, 30 juillet 2009
Directive 93/94/CEE du Conseildu 29 octobre 1993relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois rouesLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 72.,vu la proposition de la CommissionJO no C 293 du 9. 11. 1992, p. 38.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 337 du 21. 12. 1992, p. 104, et décision du 27 octobre 1993 (non encore parue au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 73 du 15. 3. 1993, p. 22.,considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; qu'il importe d'arrêter les mesures nécessaires à son fonctionnement;considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent satisfaire, en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière, à certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre; que, par leur disparité, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté;considérant que ces obstacles au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations nationales;considérant que l'établissement de prescriptions harmonisées pour l'emplaçement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues est nécessaire afin de permettre la mise en œuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d'homologation qui font l'objet de la directive 92/61/CEE;considérant que l'objectif de la présente directive n'est pas d'harmoniser les dimensions des plaques d'immatriculation utilisées dans les différents États membres; qu'il appartient donc aux États membres de veiller à ce que les plaques d'immatriculation saillantes ne constituent pas un danger pour les usagers, sans toutefois que cela ne requière de quelconques modifications pour ce qui concerne la construction des véhicules;considérant que, étant donné les dimensions et les effets de l'action proposée dans le secteur concerné, les mesures communautaires visées par la présente directive sont nécessaires, voire indispensables, pour atteindre les objectifs fixés, à savoir la réception communautaire par type de véhicule, et que ceux-ci ne peuvent être suffisamment réalisés par les États membres individuellement,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: