Commission Directive 93/91/EEC of 29 October 1993 adapting to technical progress Council Directive 78/316/EEC relating to the interior fittings of motor vehicles (identification of controls, tell-tales and indicators)
TEXTE consolidé: 31993L0091 — FR — 12.12.1994

DIRECTIVE 93/91/CEE DE LA COMMISSION

du 29 octobre 1993

portant adaptation au progrès technique de la directive 78/316/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE ( 2 ), et notamment son article 13 paragraphe 2,

vu la directive 78/316/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs) ( 3 ), et notamment son article 4,

considérant que la directive 78/316/CEE est l'une des directives particulières correspondant à la procédure de réception CEE qui a été instaurée par la directive 70/156/CEE; que, par conséquent, les dispositions établies dans la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes des véhicules, composants et entités techniques s'appliquent à la présente directive;

considérant que, notamment, l'article 3 paragraphe 4 et l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE exigent que chaque directive particulière soit accompagnée d'une fiche de renseignements contenant les points pertinents de l'annexe I de cette directive ainsi que d'une fiche de réception élaborée sur la base de son annexe VI afin de faciliter l'informatisation de la réception;

considérant que la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 91/663/CEE ( 5 ), a défini le symbole attribué à la commande du réglage manuel de l'orientation des feux de croisement et que ce symbole est maintenu;

considérant que l'expérience pratique a montré que certaines exigences doivent être modifiées ou précisées, notamment en utilisant de nouveaux symboles qui sont à présent reconnus au niveau international et normalisés par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et en supprimant certains symboles qui ne sont plus utilisés; considérant qu'il faut tenir compte des nouvelles techniques d'identification qui devraient être largement utilisées et qui consistent à utiliser des mots ou des abréviations au lieu de symboles pour les commandes, les témoins et les indicateurs; considérant que des exigences spécifiques devront être introduites lorsque des connaissances plus précises seront disponibles permettant de concevoir des modèles basés sur ces nouvelles techniques d'identification;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1.  L'article 1er de la directive 78/316/CEE se termine comme suit: «… rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toutes les machines mobiles.»

2.  La liste des annexes et les annexes I, II, III et IV de la directive 78/316/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.  À partir du 1er avril 1994, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant l'aménagement intérieur (identification des commandes, témoins et indicateurs):

 ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la réception de portée nationale,

 ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules

1.  si l'aménagement intérieur (identification des commandes, témoins et indicateurs) satisfait aux exigences de la directive 78/316/CEE, modifiée par la présente directive.

2.  À partir du 1er octobre 1995, les États membres

 ne délivrent plus la réception CEE d'un type de véhicule et

 peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule

 

2.  pour des motifs concernant l'aménagement intérieur (identification des commandes, témoins et indicateurs) si les exigences de la directive 78/316/CEE, modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.

Article 3

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 31 mars 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.  Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

Dans la liste des annexes:

 les astérisques figurant après les titres des annexes I à IV et les notes de bas de page correspondantes sont supprimés,

 le titre de l'annexe V est modifié comme suit: «Fiche de renseignements»,

 à la fin de la liste, ajouter une nouvelle annexe VI, avec le titre suivant:

«Fiche de réception CEE»

.

L'annexe I est modifiée comme suit:

Le point 2.1 est supprimé.

Les points 2.2 et 2.3 prennent les numéros 2.1 et 2.2.

Les points 2.4 à 2.6 sont supprimés.

Les points 2.7 à 2.9 prennent les numéros 2.3 à 2.5.

Après le point 2.5, ajouter le nouveau point 2.6:

«2.6.

Dispositif d'affichage d'informations

Par “Dispositif d'affichage d'informations”, on entend un dispositif permettant d'afficher plus d'un type d'information ou de message.»

Les points 2.10 à 2.20 sont supprimés.

Le point 3.1 devient:

«3.1. La demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'identification des commandes, témoins et indicateurs doit être présentée par le constructeur, conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.»

Le point 3.2 devient:

«3.2. Un modèle du document d'information figure à l'annexe V.»

Le point 3.2.1 est supprimé.

Le point 4 devient:

«4.   OCTROI DE LA RÉCEPTION CEE

4.1. Si les exigences applicables sont respectées, la réception CEE est accordée conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE.

4.2. Un modèle du certificat de réception CEE figure à l'annexe VI.

4.3. Un numéro de réception, conforme aux dispositions de l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, est attribué à chaque type de véhicule réceptionné. Un même État membre ne peut attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.»

Au point 5.1.1, la première phrase devient: «Lorsqu'ils existent, les commandes, témoins et indicateurs énumérés à l'annexe II doivent être identifiés au moyen de symboles.»

Le point 5.1.2 devient:

«5.1.2. Si des symboles sont utilisés pour identifier les commandes, témoins et indicateurs énumérés à l'annexe III, ces symboles doivent être conformes à ceux représentés dans ladite annexe.»

Le point 5.1.3 devient:

«5.1.3. Des symboles autres que ceux figurant dans les annexes II et III peuvent être utilisés pour identifier des commandes, témoins et indicateurs autres que ceux énumérés dans la présente directive, à condition qu'il n'existe aucun risque de confusion avec ceux figurant dans ces annexes.»

Après le point 5.1.4, ajouter les nouveaux points suivants:

«5.1.5. Un dispositif d'affichage d'informations peut être utilisé pour afficher des messages de sources diverses à condition de satisfaire aux exigences suivantes:

5.1.5.1. les témoins de frein, de feu de route et d'indicateur de direction ne doivent pas apparaître sur le même dispositif d'affichage d'informations;

5.1.5.2. les témoins et indicateurs d'un dispositif d'affichage doivent fournir l'information appropriée chaque fois que se présente la situation qui est à l'origine de leur fonctionnement;

5.1.5.3. lorsque le dispositif d'affichage fournit deux ou plus de deux messages, ces messages peuvent apparaître successivement ou simultanément. Dans le premier cas, la séquence d'affichage doit se répéter automatiquement. Dans le deuxième cas, les messages doivent s'afficher de façon à être visibles et identifiables par le conducteur;

5.1.5.4. les exigences de l'annexe III concernant la couleur ne s'appliquent pas aux témoins et indicateurs qui apparaissent sur un dispositif d'affichage d'informations.»

Le point 5.2.3 est modifié comme suit:

«5.2.3. Les symboles doivent ressortir nettement sur le fond.»

Le point 5.2.4 est modifié comme suit:

«5.2.4. Les couleurs utilisées pour les témoins doivent être celles prévues aux annexes II et III.»

Après le point 5.2.4, ajouter le nouveau point 5.2.5 suivant:

«5.2.5. Un même symbole peut être utilisé pour la commande, l'indicateur et le témoin lorsqu'ils sont combinés.»

Les points (6) et (7) deviennent:

«6.   MODIFICATION DES RÉCEPTIONS

6.1. En cas de modification des réceptions accordées conformément à la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.

7.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

7.1. Les mesures visant à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions établies de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.»

Les points (8) et (9) sont supprimés.

L'annexe II est modifiée comme suit:

Les notes a) à e) sont supprimées.

Après le titre, la nouvelle phrase suivante est insérée:

«(Les symboles sont conformes à la norme internationale ISO 2575, quatrième édition — 15-11-1982.)»

.

Les symboles représentés aux figures 1 à 29 sont remplacés par ceux représentés aux figures 1 à 23 ci-après: « »

L'annexe III est modifiée comme suit:

La note est supprimée.

Après le titre, la nouvelle phrase suivante est insérée:

«(Les symboles sont conformes à la norme internationale ISO 2575, quatrième édition 15-11-1982).»

Les symboles représentés aux figures 1 et 2 sont remplacés par ceux représentés aux figures 1 à 11 ci-après:« »

L'annexe V est remplacée par l'annexe V ci-après: À la suite de l'annexe V, ajouter la nouvelle annexe VI.

«ANNEXE V»

«ANNEXE VI»



( 1 ) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

( 2 ) JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 1.

( 3 ) JO no L 81 du 28. 3. 1978, p. 3.

( 4 ) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 1.

( 5 ) JO no L 366 du 31. 12. 1991, p. 17.