Commission Directive 93/90/EEC of 29 October 1993 concerning the list of substances referred to in Article 13 (1) (5th indent) of Council Directive 67/548/EEC

DIRECTIVE 93/90/CEE DE LA COMMISSION du 29 octobre 1993 concernant la liste des substances visées à l'article 13 paragraphe 1 cinquième tiret de la directive 67/548/CEE du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/72/CEE de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 1,

considérant que l'article 13 paragraphe 1 cinquième tiret de la directive 67/548/CEE prévoit que sont exemptées de certaines dispositions de ladite directive, notamment des dispositions en matière de notification, les substances utilisées exclusivement pour d'autres catégories de produits pour lesquelles existent des procédures communautaires de notification ou d'homologation et pour lesquelles les exigences relatives aux informations à présenter sont égales à celles prévues par la directive 67/548/CEE; que la Commission est dès lors tenue d'établir une liste de ces actes communautaires;

considérant qu'il n'existe actuellement qu'un seul acte communautaire relevant des dispositions dudit cinquième tiret de l'article 13 paragraphe 1; que cette liste fera cependant l'objet d'un examen périodique et, au besoin, d'une révision;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La liste des actes communautaires relatifs aux catégories de produits pour lesquelles existent des procédures communautaires de notification ou d'homologation et pour lesquelles les exigences relatives aux informations à présenter pour les catégories de substances identifiées dans la liste sont égales à celles prévues par la directive 67/548/CEE figure à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 octobre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1993.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no 196 du 16. 8. 1967, p. 1.

(2) JO no L 258 du 16. 10. 1993, p. 29.

ANNEXE

LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE AUX CATÉGORIES DE PRODUITS POUR LESQUELLES EXISTENT DES PROCÉDURES COMMUNAUTAIRES DE NOTIFICATION OU D'HOMOLOGATION ET POUR LESQUELLES LES EXIGENCES RELATIVES AUX INFORMATIONS À PRÉSENTER POUR LES CATÉGORIES DE SUBSTANCES IDENTIFIÉES SONT ÉGALES À CELLES PRÉVUES PAR LA DIRECTIVE 67/548/CEE 1. Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques: substances soumises à la procédure d'évaluation prévue à l'article 6 de cette directive (JO no L 230 du 19. 8. 1991, p. 1).