Commission Directive 93/86/EEC of 4 October 1993 adapting to technical progress Council Directive 91/157/EEC on batteries and accumulators containing certain dangerous substances
Directive 93/86/CEE de la Commissiondu 4 octobre 1993portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchetsJO no L 194 du 25. 7. 1975, p. 39., modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEEJO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 48., et notamment son article 18,vu la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereusesJO no L 78 du 26. 3. 1991, p. 38., et notamment son article 10,considérant qu'il est nécessaire d'établir les modalités détaillées du système de marquage prévu par l'article 4 de la directive 91/157/CEE;considérant qu'il n'est pas nécessaire de prévoir le marquage des appareils puisque l'annexe II de la directive 91/157/CEE prévoit un système spécifique d'information pour les appareils dont la pile ou l'accumulateur ne peut pas être retiré aisément par le consommateur;considérant qu'il faut introduire un symbole signifiant clairement que pour les piles et accumulateurs, visés par la directive 91/157/CEE, une collecte séparée de celle des autres résidus urbains est nécessaire;considérant que l'utilisation de ce symbole pour les piles et accumulateurs, visés par la directive 91/157/CEE, doit être protégée;considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis émis par le comité pour l'adaptation au progrès scientifique et technique de la législation communautaire en matière de déchets,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.La présente directive fixe les modalités du système de marquage prévu à l'article 4 de la directive 91/157/CEE pour les piles et accumulateurs, visés par ladite directive, importés ou fabriqués pour être vendus dans la Communauté à partir du 1er janvier 1994.2.Les piles et accumulateurs visés au paragraphe 1 qui ont été fabriqués ou importés dans la Communauté avant le 1er janvier 1994 peuvent être commercialisés sans les symboles décrits aux articles 2 et 3 de la présente directive jusqu'au 31 décembre 1995.
Article 2Le symbole relatif à l'indication d'une collecte séparée est constitué d'un bac roulant barré d'une croix, selon l'un des deux graphismes ci-dessous:
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Le choix du symbole utilisé sur les piles et accumulateurs visés par la directive 91/157/CEE est fait par le responsable du marquage tel que défini à l'article 5 de la présente directive. L'utilisation de l'un ou l'autre symbole est considérée comme équivalente dans la Communauté. Les États membres informent le public sur la signification des deux symboles et leur accordent un statut identique dans leurs dispositions nationales relatives aux piles ou accumulateurs. L'utilisation de l'un ou l'autre symbole ne doit constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre États membres.
Article 3Le symbole relatif à l'indication de la teneur en métaux lourds est constitué du symbole chimique du métal visé, soit Hg, Cd ou Pb, selon la catégorie de piles ou accumulateurs tels que décrits dans l'annexe I de la directive 91/157/CEE.
Article 41.Le symbole visé à l'article 2 couvre 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur avec des dimensions maximales de 5 cm × 5 cm. Pour les piles cylindriques, le symbole doit couvrir 3 % de la moitié de la surface du cylindre, avec des dimensions maximales de 5 cm × 5 cm.Si les dimensions de la pile ou de l'accumulateur sont telles que la surface du symbole est inférieure à 0,5 cm × 0,5 cm, le marquage de la pile ou de l'accumulateur n'est pas exigé, mais un symbole de 1 cm × 1 cm est imprimé sur l'emballage.2.Le symbole visé à l'article 3 est imprimé sous le symbole visé à l'article 2. Ses dimensions sont égales au moins au quart de la surface du symbole décrit au paragraphe 1 du présent article.3.Les symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
Article 5Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le marquage soit effectué, dans le respect des dispositions prévues par la présente directive, par le fabricant ou son mandataire établi dans l'État membre, ou à défaut par le responsable de la mise sur le marché national des piles et accumulateurs.
Article 6Chaque État membre prend les mesures appropriées pour assurer la pleine application de toutes les dispositions de la présente directive, notamment en ce qui concerne un usage conforme des symboles visés aux articles 2 et 3. Il détermine les sanctions à appliquer en cas de violation des mesures adoptées pour se conformer à celle-ci; ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.
Article 7Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 8Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 1993.Par la CommissionYannis PaleokrassasMembre de la Commission