Commission Directive 93/81/EEC of 29 September 1993 adapting Council Directive 70/156/EEC relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers

DIRECTIVE 93/81/CEE DE LA COMMISSION du 29 septembre 1993 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,

considérant que la directive 88/77/CEE du Conseil, du 3 décembre 1987, relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur (3), modifiée par la directive 91/542/CEE du Conseil (4), réduit les valeurs limites applicables aux émissions de gaz polluants provenant des moteurs diesel équipant les nouveaux véhicules vendus, immatriculés ou mis en service, à compter du 1er octobre 1993;

considérant que l'article 8 paragraphe 2 point b) de la directive 70/156/CEE permet aux États membres d'accorder une dérogation pour les véhicules « de fin de série » durant une période limitée et pour de petites quantités;

considérant que cette dérogation est limitée aux véhicules de la catégorie M1, conformément à l'annexe XII section B de la directive 70/156/CEE;

considérant qu'en 1993 le marché communautaire des véhicules lourds utilitaires devrait enregistrer une baisse de 13 % par rapport au nombre des ventes réalisées en 1992, ce qui représente une diminution de 25 % du nombre des ventes en quatre ans;

considérant que, en raison de la grave récession que connaît le marché communautaire des véhicules diesel visés par la directive 88/77/CEE, il est permis d'admettre qu'un certain nombre de véhicules reçus conformément à la version précédente de la directive risquent de ne pas être vendus avant le 1er octobre 1993;

considérant que, en l'absence d'une directive portant modification de l'annexe XII section B, les constructeurs de ce type de véhicules se retrouveraient avec des stocks d'invendus ou devraient prendre des mesures anti-économiques pour satisfaire aux exigences de la directive;

considérant qu'une telle situation imposerait une surcharge financière aux industriels et compromettrait leur capacité d'investir dans de futurs produits de haute technologie, au moment où le marché communautaire de ce type de véhicule connaît déjà une grave récession;

considérant que le problème risque de toucher à l'avenir les véhicules utilitaires légers à moteur diesel, en raison de l'évolution défavorable de ce marché;

considérant que, en vue d'éviter ces retombées commerciales défavorables, il convient de modifier la directive 70/156/CEE en élargissant la dérogation applicable aux véhicules « de fin de série » à toutes les catégories de véhicules et non en la limitant à la catégorie M1;

considérant que le nombre maximal des véhicules « de fin de série » qui peuvent bénéficier de cette dérogation ne peut être supérieur à 10 % des véhicules de l'ensemble des types concernés mis en circulation l'année précédente, et que les conséquences totales de cet amendement sur l'environnement seront minimes et temporaires;

considérant que l'effet des dispositions de la directive 70/156/CEE relatives à la limitation « des fins de série » doit être élucidé afin de trouver une solution définitive adaptée aux besoins de toutes les catégories de véhicules, y compris les véhicules « multi-étapes »; que la Commission examinera ce problème avant le 31 mai 1994 et présentera des propositions appropriées aux États membres d'ici cette date;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique créé par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe XII section B de la directive 70/156/CEE est modifiée par la suppression des mots suivants: « pour la catégorie M1 ».

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er octobre 1993 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1993.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Vice-président

(1) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

(2) JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 1.

(3) JO no L 36 du 9. 2. 1988, p. 33.

(4) JO no L 295 du 25. 10. 1991, p. 1.