Commission Directive 93/80/EEC of 23 September 1993 amending Council Directive 90/656/EEC on the transitional measures applicable in Germany with regard to certain Community provisions relating to the protection of the environment

DIRECTIVE 93/80/CEE DE LA COMMISSION du 23 septembre 1993 modifiant la directive 90/656/CEE du Conseil relative aux mesures transitoires applicables en Allemagne concernant certaines dispositions communautaires en matière de protection de l'environnement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990, relative aux mesures transitoires applicables en Allemagne concernant certaines dispositions communautaires en matière de protection de l'environnement (1), et notamment son article 18 paragraphe 6,

considérant que la directive 90/656/CEE a prévu différents délais quant à l'applicabilité de certaines réglementations communautaires en matière d'environnement dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande;

considérant que les délais prévus par ladite directive ont été fixés en fonction d'informations sur la situation des réglementations et sur la situation de l'environnement dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qui se sont avérées fragmentaires, approximatives, incertaines et peu fiables;

considérant qu'il en est résulté une situation exceptionnelle à tous égards;

considérant que ni la république fédérale d'Allemagne, ni les institutions des Communautés européennes ne pouvaient prévoir avec une certitude suffisante au moment de l'adoption de ladite directive quelle serait l'évolution de la situation de l'environnement dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande;

considérant que ladite directive a prévu pour cette raison une procédure simplifiée par laquelle la Commission, après avoir recueilli l'avis d'un comité ad hoc, peut autoriser la prolongation jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard de délais d'applicabilité de certaines réglementations communautaires en matière d'environnement dans le territoire de l'ancienne république démocratique allemande que ladite directive a fixées;

considérant que l'obsolescence des unités de production industrielles implantées dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qui rejettent des substances dangereuses dans les eaux superficielles et la gravité des atteintes à l'environnement qui leur sont imputables s'avèrent considérablement supérieures aux évaluations dont résultait la date d'applicabilité au 31 décembre 1992 fixée par la directive 90/656/CEE pour les directives mentionnées dans son article 3;

considérant qu'il y a donc lieu de prolonger les délais prévus pour l'application desdites directives aux installations qui, à la date de l'unification allemande, étaient situées dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande afin de tenir compte du temps nécessaire pour apporter auxdites installations les modifications requises;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis émis par le comité visé à l'article 18 paragraphe 4 de la directive 90/656/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'article 3 de la directive 90/656/CEE est modifié comme suit.

1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Par dérogation aux directives 76/464/CEE (2), 82/176/CEE (3), 83/513/CEE (4), 84/156/CEE (5), 84/491/CEE (6), 86/280/CEE (7) et 88/347/CEE (8) du Conseil, l'Allemagne est autorisée à appliquer au territoire de l'ancienne République démocratique allemande les dispositions prévues par lesdites directives aux établissements industriels qui y sont implantés à la date de l'unification allemande au plus tard à compter du 31 décembre 1995. »

2) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Les programmes spécifiques prévus à l'article 4 de la directive 84/156/CEE et à l'article 5 de la directive 86/280/CEE doivent être établis et mis en vigueur au plus tard le 31 décembre 1995. »

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1993.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 59.