Council Directive 93/74/EEC of 13 September 1993 on feedingstuffs intended for particular nutritional purposes
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  • Directive 96/25/CE du Conseildu 29 avril 1996concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE Directive 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseildu 10 avril 2000modifiant les directives 79/373/CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux et 96/25/CE du Conseil concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, 31996L002532000L0016, 23 mai 1996
  • Directive 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseildu 10 avril 2000modifiant les directives 79/373/CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux et 96/25/CE du Conseil concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, 32000L0016, 3 mai 2000
  • Directive 1999/29/CE du Conseildu 22 avril 1999concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux Rectificatif à la directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux(Journal officiel des Communautés européennes L 115 du 4 mai 1999), 31999L002931999L0029R(01), 4 mai 1999
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie, 32009R0596, 18 juillet 2009
  • Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0767, 1 septembre 2009
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  • Rectificatif à la directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, 31999L0029R(01), 29 avril 2000
Directive 93/74/CEE du Conseildu 13 septembre 1993concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la CommissionJO no C 231 du 9. 9. 1992, p. 6., vu l'avis du Parlement européenJO no C 21 du 25. 1. 1993, p. 73., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 73 du 15. 3. 1993, p. 25., considérant que les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers tendent à prendre une place de plus en plus importante dans l'alimentation des animaux familiers; que ces produits interviennent également dans l'élevage des animaux de rente; considérant que, dans certains États membres, les aliments faisant l'objet de la présente directive sont déjà commercialisés de manière à attirer l'attention des utilisateurs sur leur composition particulière; considérant qu'il convient de mettre au point une définition commune des produits en question; que cette définition doit prévoir que les produits présentés comme étant destinés à couvrir des besoins nutritionnels spécifiques doivent avoir une composition particulière ou être fabriqués selon un processus spécial; qu'il est essentiel d'établir le principe selon lequel ces aliments doivent se distinguer nettement, par leurs caractéristiques et leur objectif, tant des aliments courants que des aliments médicamenteux; considérant que les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers sont des aliments dont la composition et l'élaboration doivent être spécialement étudiées afin de répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des catégories d'animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion, le processus d'absorption ou le métabolisme risquent d'être momentanément perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible; considérant que, en réglementant la commercialisation des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, il convient de veiller à ce que l'ingestion de tels aliments par les animaux puisse leur être bénéfique; que, de ce fait, les aliments doivent toujours être de qualité marchande; qu'ils ne doivent présenter aucun danger pour la santé animale et humaine ou pour l'environnement, ni être commercialisés d'une manière pouvant induire en erreur; considérant que la présente directive s'applique sans préjudice des autres dispositions communautaires concernant l'alimentation des animaux et notamment des règles applicables aux aliments composés; considérant qu'il est nécessaire de donner à l'utilisateur une information exacte et significative sur les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers mis à sa disposition; considérant que, pour distinguer les aliments répondant aux critères fixés par la présente directive des autres aliments, un qualificatif unique, à savoir "diététique", doit accompagner la dénomination de ces aliments; considérant que, comme pour les aliments courants, il convient de déclarer au moins la teneur en constituants analytiques déterminant de façon substantielle la qualité de l'aliment; qu'il y a lieu de prévoir la déclaration de la teneur en certains constituants analytiques supplémentaires qui confèrent à l'aliment sa qualité d'aliment diététique; considérant qu'il convient, par ailleurs, que tous les producteurs d'aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers aient la possibilité d'indiquer sur l'étiquette un certain nombre d'éléments d'information utiles à l'utilisateur; considérant qu'il n'y a pas lieu de subordonner la délivrance des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers à la présentation d'une ordonnance d'un vétérinaire, car ces produits ne contiennent pas de médicaments au sens de la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiquesJO no 22 du 9. 2. 1965, p. 369/65., mais que, pour assurer une utilisation appropriée des aliments à caractère très spécifique, il convient d'avertir l'utilisateur que, avant leur emploi, il est souhaitable de demander l'avis d'un spécialiste; considérant, toutefois, que, pour les aliments qui visent la satisfaction des besoins nutritionnels des animaux dont le processus de digestion, le processus d'absorption ou le métabolisme sont perturbés de manière irréversible ou qui se trouvent dans un état pathologique nécessitant une surveillance médicale, il y a lieu d'envisager la possibilité de fixer les règles d'étiquetage complémentaires prévoyant une recommandation invitant l'utilisateur à demander au préalable l'avis d'un vétérinaire au lieu de la recommandation générale de consulter un spécialiste; considérant qu'il conviendra d'établir également, au niveau communautaire, une liste positive des destinations prévues pour les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers en indiquant l'usage précis, les caractéristiques nutritionnelles essentielles, les déclarations obligatoires et facultatives ainsi que les dispositions particulières d'étiquetage; que, compte tenu de l'importance de cette liste pour la mise en œuvre de la présente directive, il importe qu'elle soit adoptée en temps utile; considérant que la commercialisation des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers qui satisfont aux dispositions de la présente directive ne doit être soumise à aucune restriction en ce qui concerne la composition, les procédés de fabrication, la présentation ou l'étiquetage desdits aliments; considérant que, dans le cas où un produit présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, il convient de prévoir la possibilité pour un État membre de saisir la Commission, sur la base d'une motivation circonstanciée, afin que soient prises les mesures appropriées; considérant que, dans tous les cas où le Conseil confère à la Commission des compétences pour l'exécution des règles établies dans le domaine des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, il convient de prévoir une procédure de coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux institué par la décision 70/372/CEEJO no L 170 du 3. 8. 1970, p. 1.; considérant qu'il est impératif d'assurer un contrôle efficace des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers; que les moyens usuels mis à la disposition des services de contrôle peuvent, dans certains cas, ne pas permettre de vérifier si l'aliment en question possède effectivement les propriétés nutritionnelles particulières qui lui sont attribuées; qu'il est, dès lors, nécessaire de prévoir que, en cas de suspicion, le responsable de la mise sur le marché de cette denrée assiste le service de contrôle dans l'exercice de ses activités, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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