Council Directive 93/57/EEC of 29 June 1993 amending the Annexes to Directives 86/362/EEC and 86/363/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals and foodstuffs of animal origin respectively
DIRECTIVE 93/57/CEE DU CONSEIL
du 29 juin 1993
modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans les céréales ( 1 ), et notamment son article 11,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d'origine animale ( 2 ), et notamment son article 11,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il apparaît souhaitable de mettre à jour la nomenclature de l'annexe I des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE pour les mettre en conformité avec le règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission ( 3 );
considérant qu'il apparaît également souhaitable d'étendre la portée de l'annexe I de la directive 86/362/CEE de manière à ce qu'elle s'applique non seulement au riz paddy ou naturel, mais aussi au riz décortiqué et au riz semi-blanchi ou blanchi, étant donné qu'une proportion de riz significative est mise en circulation sous ces dénominations;
considérant que, au vu des progrès scientifiques et techniques et des contraintes de la santé publique et de l'agriculture, il est désormais souhaitable de compléter l'annexe II de la directive 86/363/CEE en ce qui concerne les dispositions relatives à la fixation de teneurs maximales pour les œufs d'oiseaux et les jaunes d'œufs et de fixer des teneurs pour les pesticides qui y sont énumérés; que, dans un souci de clarté, il apparaît souhaitable de présenter une version codifiée de ladite annexe;
considérant que, pour le même motif, il apparaît également souhaitable de modifier les directives 86/362/CEE et 86/363/CEE en ajoutant des dispositions concernant d'autres résidus de pesticides pour les céréales et les produits d'origine animale, à savoir: acéphate, bénomyl, carbendazime, chloropyriphos, chloropyriphos-méthyl, chlorothalonil, cyperméthrine, deltaméthrine, fenvalérate, glyphosate, imazalil, iprodione, mancozèbe, manèbe, méthamidophos, métirame, perméthrine, procymidone, propinèbe, thiophanate-méthyl, vinclozoline, zinèbe;
considérant, toutefois, que les données relatives à certaines combinaisons de pesticides et de céréales ou de pesticides et de denrées alimentaires d'origine animale sont insuffisantes; qu'une période ne dépassant pas quatre ans sera nécessaire pour produire ces données; que, en conséquence, les valeurs maximales devraient être fixées sur la base de ces données au plus tart le 1er janvier 1998; que l'absence de données satisfaisantes conduirait normalement à la fixation de valeurs correspondant au seuil de dosage approprié;
considérant que, pour mieux estimer l'ingestion potentielle maximale de résidus de pesticides par voie alimentaire, il est prudent de fixer simultanément, lorsque c'est possible, les teneurs maximales de résidus de chaque pesticide dans toutes les composantes principales de la ration alimentaire; que ces teneurs représentent l'utilisation de quantités minimales de pesticides nécessaires pour une lutte adéquate, appliquées de telle manière que la quantité de résidus soit la plus petite possible ou soit toxicologiquement acceptable;
considérant que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive devront être réexaminées dans le cadre des réévaluations des substances actives prévues dans le programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 4 ),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 86/362/CEE est modifiée comme suit.
1) L'annexe I est remplacée par le texte suivant:
«Codes NC |
Désignation des marchandises |
ex10 01 |
Froment |
1002 00 00 |
Seigle |
1003 00 |
Orge |
1004 00 |
Avoine |
1005 |
Maïs |
1006 |
Riz |
1007 00 |
Sorgho |
ex10 08 |
Sarrasin, millet et autres céréales» |
2)
Article 2
La directive 86/363/CEE est modifiée comme suit.
1)
Codes NC |
Désignation des marchandises |
0201 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |
0202 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées |
0203 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
0205 00 00 |
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées |
0206 |
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés |
0207 |
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105 (coqs et poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades) |
ex02 08 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés |
0209 00 |
Lard sans parties maigres, graisse de porcs et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés |
0210 |
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines ou poudres, comestibles, de viandes ou d'abats |
0401 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
0402 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
0405 00 |
Beurre et autres matières grasses du lait |
0406 |
Fromages et caillebotte |
0407 00 |
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits |
0408 |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œuf, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
1601 00 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits |
1602 |
Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang |
2)
3) À l'annexe II, le texte suivant est ajouté:
Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
( 1 ) JO no L 221 du 7. 8. 1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48).
( 2 ) JO no L 221 du 7. 8. 1986, p. 43.
( 3 ) JO no L 259 du 26. 7. 1991, p. 1.