Council Directive 93/53/EEC of 24 June 1993 introducing minimum Community measures for the control of certain fish diseases
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Décision du Conseil de l'Union Européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
- Décision du Conseil de l'Union Européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
- Directive 2000/27/CE du Conseildu 2 mai 2000modifiant la directive 93/53/CEE établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons, 32000L0027, 13 mai 2000
- Décision de la Commissiondu 3 avril 2001modifiant la directive 93/53/CEE du Conseil établissant des mesures sanitaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons, en ce qui concerne la liste des laboratoires nationaux de référence pour les maladies des poissons[notifiée sous le numéro C(2001) 1012](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2001/288/CE), 32001D0288, 10 avril 2001
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Directive 2006/88/CE du Conseildu 24 octobre 2006relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, 32006L0088, 24 novembre 2006
- Décision de la Commissiondu 5 décembre 2006modifiant les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE du Conseil et la décision 2001/618/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d'État[notifiée sous le numéro C(2006) 5856](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/911/CE), 32006D0911, 9 décembre 2006
- Directive 2006/104/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0104, 20 décembre 2006
- Décision de la Commissiondu 7 novembre 2007modifiant les directives du Conseil 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE et les décisions 2001/618/CE et 2004/233/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d’État[notifiée sous le numéro C(2007) 5311](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2007/729/CE), 32007D0729, 13 novembre 2007
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1) soient enregistrées par le service officiel; cet enregistrement sera mis à jour de manière permanente; 2) tiennent un registre: -
a) des poissons vivants, œufs et gamètes introduits dans l'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur livraison, leur nombre ou poids, leur taille, leur origine et leurs fournisseurs; b) des poissons vivants, œufs et gamètes quittant l'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur expédition, leur nombre ou poids, leur taille et leur destination; c) de la mortalité constatée.
Ce registre, qui peut être examiné à tout moment, à sa demande, par le service officiel, doit être mis à jour régulièrement et être maintenu pendant quatre ans. -
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a) un recensement officiel de toutes les espèces et catégories de poissons et, pour chacune d'elles, le nombre de poissons déjà morts, infectés ou suspects d'être infectés ou contaminés soit enregistré; le recensement doit être tenu à jour par le propriétaire ou détenteur de manière à refléter l'augmentation de la population ou les nouveaux cas de mortalité constatés pendant la période de suspicion; les données de ce recensement doivent être produites sur demande et peuvent être vérifiées lors de chaque inspection; b) aucun poisson vivant ou mort ni aucun œuf ou gamète ne puisse entrer dans l'exploitation ou en sortir sans autorisation du service officiel; c) l'élimination des poissons morts ou de leurs abats soit supervisée par le service officiel; d) toute entrée ou sortie d'aliments pour animaux, d'ustensiles, d'objets et d'autres substances, tels que les déchets, susceptibles de transmettre la maladie soit subordonnée, si nécessaire, à l'autorisation du service officiel, qui établit les conditions requises afin de prévenir la propagation de l'agent pathogène; e) le mouvement des personnes en provenance ou à destination de l'exploitation soit subordonné à l'autorisation du service officiel; f) l'entrée de véhicules dans l'exploitation et leur sortie de l'exploitation soient subordonnées à l'autorisation du service officiel, qui établit les conditions requises pour prévenir la propagation de l'agent pathogène; g) des moyens de désinfection appropriés soient utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation; h) une enquête épizootiologique soit effectuée conformément à l'article 8 paragraphe 1; i) toutes les exploitations situées dans la même bassin versant ou dans la même zone côtière soient placées sous surveillance officielle et aucun poisson ni aucun œuf ou gamète ne quitte ces exploitations sans l'autorisation du service officiel; lorsqu'il s'agit d'un bassin versant ou d'une zone côtière d'une grande étendue, le service officiel peut décider de limiter cette mesure à une superficie moins étendue proche de l'exploitation suspecte d'être infectée, s'il estime que ladite superficie présente les garanties optimales de prévention de la propagation de la maladie; si nécessaire, les services officiels des États membres ou pays tiers voisins doivent être informés du cas de suspicion; dans ce cas, les services officiels des États membres concernés prennent les dispositions appropriées pour appliquer les mesures prévues au présent article; si nécessaire, des mesures spécifiques peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.
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a) dans l'exploitation infectée: tous les poissons sont retirés selon un plan établi par le service officiel et approuvé par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2, dans le cas d'exploitations terrestres, tous les viviers doivent être vidés de leurs eaux en vue de leur nettoyage et de leur désinfection, tous les œufs et gamètes, poissons morts et poissons qui présentent des signes cliniques de maladie sont considérés comme matériel à haut risque et doivent être détruits sous le contrôle du service officiel, conformément à la directive 90/667/CEE ,Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE ( JO n ). Directive modifiée par la directive 92/118/CEE (o L 363 du 27. 12. 1990, p. 51JO n ).o L 62 du 15. 3. 1993, p. 49tous les poissons vivants sont soit mis à mort et détruits sous le contrôle du service officiel, conformément à la directive 90/667/CEE, soit, en ce qui concerne les poissons ayant atteint la taille commerciale et ne présentant aucun signe clinique de maladie, abattus sous le contrôle du service officiel en vue de la commercialisation ou la transformation pour l'alimentation humaine. Dans ce dernier cas, le service officiel veille à ce que les poissons soient immédiatement abattus et éviscérés, que ces opérations soient effectuées dans des conditions propres à prévenir la propagation des agents pathogènes, que les déchets et abats de poissons soient considérés comme matériel à haut risque et soient soumis à un traitement destiné à détruire les agents pathogènes conformément à la directive 90/667/CEE et que les eaux usées soient soumises à un traitement qui inactive les agents pathogènes qu'elles peuvent contenir, après enlèvement des poissons, œufs et gamètes, les viviers, l'équipement et toute substance susceptibles d'avoir été contaminés doivent être nettoyés et désinfectés le plus rapidement possible selon les instructions établies par le service officiel, de manière à éliminer tout risque de propagation ou de survie de l'agent de la maladie. Les procédures de nettoyage et de désinfection d'une exploitation infectée sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 19, toute matière susceptible de contamination visée à l'article 5 paragraphe 2 point d) doit être détruite ou traitée de manière à assurer la destruction de tout agent pathogène présent, une enquête épizootiologique doit être effectuée conformément à l'article 8 paragraphe 1, et les dispositions de l'article 8 paragraphe 4 doivent être appliquées; cette enquête doit comporter le prélèvement d'échantillons aux fins d'analyse en laboratoire;
b) toutes les exploitations du bassin versant ou de la zone côtière où est située l'exploitation infectée sont soumises à des inspections sanitaires; si ces inspections relèvent des cas positifs, les mesures prévues au point a) du présent paragraphe sont appliquées; c) le service officiel autorise le repeuplement de l'exploitation après inspection satisfaisante des opérations de nettoyage et de désinfection et après écoulement d'un laps de temps jugé adéquat par le service officiel pour garantir l'éradication de l'agent pathogène et de toute autre infection éventuelle dans le bassin versant en cause; d) si l'application des mesures prévues aux points a), b), c) et d) de l'article 5 paragraphe 2 requiert la coopération des services officiels d'autres États membres, les services officiels des États membres concernés collaborent en vue d'assurer le respect des mesures prévues au présent article.
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la durée probable pendant laquelle la maladie peut avoir existé dans l'exploitation avant d'avoir été notifiée ou suspectée, l'origine possible de la maladie dans l'exploitation et l'identification d'autres exploitations dans lesquelles se trouvent des œufs et gamètes et des poissons d'espèces sensibles qui peuvent avoir été infectés, le mouvement des poissons, des œufs ou gamètes, des véhicules ou matières et des personnes susceptibles d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou en direction des exploitations en cause, la présence et la distribution des vecteurs de la maladie, le cas échéant.
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a) mette immédiatement en œuvre les moyens officiels d'investigation visant à confirmer ou à infirmer la présence de la maladie, y compris, si nécessaire, le prélèvement d'échantillons destinés à être examinés par un laboratoire agréé; b) effectue ou fasse effectuer un recensement officiel des exploitations infectées, ce recensement étant maintenu à jour régulièrement; c) place ou fasse placer les exploitations infectées sous surveillance officielle de manière à s'assurer qu'à partir d'exploitations infectées, et en dérogation à l'article 3 point 1 c) de la directive 91/67/CEE, sont seuls autorisés les mouvements de poissons vivants ou d'œufs ou de gamètes destinés à d'autres exploitations infectées par la même maladie ou à l'abattage en vue de la consommation humaine.
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a) peuvent fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires agréés par l'État membre; b) contrôlent la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans l'État membre; c) organisent périodiquement des tests comparatifs; d) conservent des isolats de l'agent pathogène de la maladie provenant des cas confirmés dans l'État membre; e) veillent à confirmer les résultats positifs obtenus dans les laboratoires de diagnostic agréés par l'État membre.
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article 5, paragraphe 2, article 6, article 10, paragraphes 1 et 2, article 12, article 15, article 16, article 18, deuxième alinéa.
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1) de coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de la maladie en question dans les États membres, notamment par: -
a) la spécification, la détention et la délivrance des souches de l'agent pathogène de la maladie en question en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum; b) la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre; c) l'établissement et la conservation d'une collection de souches et d'isolats de l'agent pathogène de la maladie en question; d) l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic; e) la collecte et la collation des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté; f) la caractérisation des isolats de l'agent pathogène de la maladie en question par les méthodes les plus avancées et les plus appropriées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la maladie; g) le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention de la maladie en question; h) le maintien d'une expertise sur l'agent pathogène de la maladie en question et sur d'autres agents pathogènes concernés afin de permettre un diagnostic différentiel rapide; i) l'acquisition d'une connaissance approfondie dans la préparation et l'utilisation des produits de médecine vétérinaire immunologique utilisés pour l'éradication et le contrôle de la maladie en question;
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2) d'apporter une aide active à l'identification des foyers de la maladie en question dans les États membres par l'étude des isolats de l'agent pathogène qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épizootiologiques; 3) de faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté; 4) de collaborer, dans le domaine des méthodes de diagnostic pour ce qui concerne les maladies de la liste I, avec les laboratoires compétents dans les pays tiers où ces maladies sévissent.
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1) la création, au niveau national, d'une cellule de crise, destinée à coordonner toutes les mesures d'urgence dans l'État membre concerné; 2) une liste des centres locaux d'urgence dotés d'équipements adéquats pour coordonner les mesures de contrôle à l'échelon local; 3) des renseignements détaillés sur le personnel chargé des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilités; 4) la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou organismes directement ou indirectement concernés par une infestation; 5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution appropriée des mesures d'urgence; 6) des instructions précises concernant les actions à adopter lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés; 7) des programmes de formation pour la mise à jour et le développement des connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives; 8) le cas échéant pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc., et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet il convient d'arrêter des dispositions concernant le transport rapide d'échantillons); 9) des dispositions réglementaires pour la mise en œuvre des plans d'intervention.
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1) la situation de la maladie qui justifie une demande de vaccination; 2) des informations seront fournies sur les zones littorales, les zones continentales, les sites et les exploitations dans lesquelles peut être pratiquée la vaccination: en aucun cas ces zones ne pourront dépasser les limites de la zone infectée et si nécessaire, de la zone tampon établie autour de la zone infectée; 3) des informations détaillées sur le vaccin à utiliser, y compris le ou les type(s) de vaccin qui peu(ven)t être utilisé(s); 4) des informations détaillées sur les conditions d'utilisation, les fréquences de vaccination et les limites dans lesquelles le vaccin sera utilisé (quels poissons, quelles cages, etc.); 5) les critères d'arrêt d'utilisation du vaccin; 6) des dispositions seront adoptées pour que soit tenu un registre de l'historique de la vaccination (chronologie, sites et exploitations dans lesquels la vaccination a été pratiquée, l'établissement d'une zone tampon, etc.). 7) des dispositions seront mises en place en vue de limiter les mouvements de poissons dans la zone de vaccination et afin de garantir que les poissons ne pourront quitter la zone de vaccination qu'en vue d'un abattage pour la consommation humaine ou si nécessaire pour être détruits; 8) toute autre disposition nécessaire requise en cas de vaccination.