Council Directive 93/34/EEC of 14 June 1993 on statutory markings for two- or three-wheel motor vehicles
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  • Directive 1999/25/CE de la Commissiondu 9 avril 1999portant adaptation au progrès technique de la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31999L0025, 21 avril 1999
  • Directive 2006/27/CE de la Commissiondu 3 mars 2006modifiant, pour les adapter au progrès technique, la directive 93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au compte maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0027, 8 mars 2006
  • Directive 2009/139/CE du Parlement européen et du Conseildu 25 novembre 2009relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0139, 9 décembre 2009
Directive 93/34/CEE du Conseildu 14 juin 1993relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 72.,vu la proposition de la CommissionJO no C 293 du 9. 11. 1992, p. 43.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 337 du 21. 12. 1992, p. 103.JO no C 176 du 28. 6. 1993.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 73 du 15. 3. 1993, p. 22.,considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; qu'il importe d'arrêter les mesures nécessaires à cet effet;considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent satisfaire, en ce qui concerne leurs inscriptions réglementaires, à certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre; que, par leurs disparités, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté;considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations nationales;considérant que l'établissement de prescriptions harmonisées pour les inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues est nécessaire afin de permettre la mise en œuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d'homologation qui font l'objet de la directive 92/61/CEE;considérant que, vu les dimensions et les effets de l'action proposée dans le secteur concerné, les mesures communautaires visées par la présente directive sont nécessaires, voire indispensables, pour atteindre les objectifs fixés, à savoir la réception communautaire par type de véhicule, et que ceux-ci ne peuvent être suffisamment réalisés par les États membres individuellement;considérant que la présente directive n'empêche pas certains États membres de maintenir, en ce qui concerne les inscriptions réglementaires applicables aux véhicules à moteur à deux ou trois roues et sur une base non discriminatoire, des prescriptions impératives particulières à des fins d'application des règles de la circulation, pour autant que ces exigences spécifiques concernent l'usage de ces véhicules et n'impliquent pas de modifications dans leur construction de nature à faire obstacle à la réception communautaire de ce type de véhicules,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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