Council Directive 93/34/EEC of 14 June 1993 on statutory markings for two- or three-wheel motor vehicles
Modified by
  • Directive 1999/25/CE de la Commissiondu 9 avril 1999portant adaptation au progrès technique de la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 399L0025, 21 avril 1999
  • Directive 2006/27/CE de la Commissiondu 3 mars 2006modifiant, pour les adapter au progrès technique, la directive 93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au compte maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306L0027, 8 mars 2006
Directive 93/34/CEE du Conseildu 14 juin 1993relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 72.,vu la proposition de la CommissionJO no C 293 du 9. 11. 1992, p. 43.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 337 du 21. 12. 1992, p. 103.JO no C 176 du 28. 6. 1993.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 73 du 15. 3. 1993, p. 22.,considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; qu'il importe d'arrêter les mesures nécessaires à cet effet;considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent satisfaire, en ce qui concerne leurs inscriptions réglementaires, à certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre; que, par leurs disparités, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté;considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations nationales;considérant que l'établissement de prescriptions harmonisées pour les inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues est nécessaire afin de permettre la mise en œuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d'homologation qui font l'objet de la directive 92/61/CEE;considérant que, vu les dimensions et les effets de l'action proposée dans le secteur concerné, les mesures communautaires visées par la présente directive sont nécessaires, voire indispensables, pour atteindre les objectifs fixés, à savoir la réception communautaire par type de véhicule, et que ceux-ci ne peuvent être suffisamment réalisés par les États membres individuellement;considérant que la présente directive n'empêche pas certains États membres de maintenir, en ce qui concerne les inscriptions réglementaires applicables aux véhicules à moteur à deux ou trois roues et sur une base non discriminatoire, des prescriptions impératives particulières à des fins d'application des règles de la circulation, pour autant que ces exigences spécifiques concernent l'usage de ces véhicules et n'impliquent pas de modifications dans leur construction de nature à faire obstacle à la réception communautaire de ce type de véhicules,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLa présente directive s'applique aux inscriptions réglementaires de tout type de véhicule tel que défini à l'article 1er de la directive 92/61/CEE.
Article 2La procédure d'octroi de l'homologation en ce qui concerne les inscriptions réglementaires d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, ainsi que les conditions valables pour la libre circulation de ces véhicules, sont celles établies par la directive 92/61/CEE respectivement aux chapitres II et III.
Article 3Les modifications nécessaires pour l'adaptation des prescriptions des annexes au progrès technique sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEEJO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE (JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 1)..
Article 41.Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard de 14 décembre 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.À partir de la date mentionnée au premier alinéa, les États membres ne peuvent interdire, pour des motifs concernant les inscriptions réglementaires, la première mise en circulation des véhicules qui sont conformes à la présente directive.Ils appliquent les dispositions visées au premier alinéa à partir du 14 juin 1995.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXEPRESCRIPTIONS RELATIVES AUX INSCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DES VÉHICULES À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES1.GÉNÉRALITÉS1.1.Tout véhicule doit être pourvu d'une plaque et des inscriptions telles qu'elles sont décrites dans les points suivants. Cette plaque et ces inscriptions sont apposées par les soins du constructeur ou de son mandataire.2.PLAQUE DU CONSTRUCTEUR2.1.Une plaque du constructeur, dont le modèle figure à l'appendice 1, doit être solidement fixée à un endroit tel qu'elle puisse être facilement accessible sur une pièce qui, normalement, n'est pas susceptible d'être remplacée en cours d'utilisation; elle doit être facilement lisible et comporter de façon indélébile les indications suivantes, énumérées dans l'ordre:2.1.1.le nom du constructeur;2.1.2.la marque de réception, telle que décrite à l'article 8 de la directive 92/61/CEE, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues;2.1.3.le numéro d'identification du véhicule (VIN);2.1.4.le niveau sonore à l'arrêt: … dB(A)… min–1.2.2.La marque de réception selon les prescriptions du point 2.1.2, la valeur du niveau sonore à l'arrêt ainsi que le nombre de tours par minute selon les prescriptions du point 2.1.4 ne sont pas indiqués lors de l'homologation en ce qui concerne les inscriptions réglementaires. Ces éléments devront toutefois être apposés sur tout véhicule produit en conformité avec le type réceptionné.2.3.Le constructeur peut apposer des indications supplémentaires en dessous ou à côté des inscriptions prescrites, à l'extérieur d'un rectangle clairement marqué et ne comprenant que les indications prescrites aux points 2.1.1 à 2.1.4 (voir appendice 1).3.NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU VÉHICULELe numéro d'identification du véhicule est constitué par une combinaison structurée de caractères attribués à chaque véhicule par le constructeur. Il a pour but de permettre — sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres indications — l'identification univoque de tout véhicule par l'intermédiaire du constructeur pendant une période d'une durée de trente ans. Le numéro d'identification doit répondre aux prescriptions suivantes.3.1.Le numéro d'identification du véhicule doit être marqué sur la plaque du constructeur. Il doit également être marqué par un procédé tel que le martèlement ou le poinçonnage, de manière à éviter qu'il ne s'efface ou ne s'altère, sur le châssis ou le cadre, à un endroit tel qu'il puisse être facilement accessible et situé dans la moitié droite du véhicule.3.1.1.Le numéro d'identification du véhicule doit être composé des trois parties indiquées ci-après:3.1.1.1.la première partie consiste en un code assigné au constructeur du véhicule pour permettre l'identification dudit constructeur. Ce code est constitué de trois caractères (lettres ou chiffres) attribués par les autorités compétentes du pays dans lequel le constructeur à son siège social en accord avec l'agence internationale agissant par autorisation de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le premier caractère désigne une zone géographique, le second caractère désigne un pays à l'intérieur d'une zone géographique, le troisième caractère désigne un constructeur déterminé. Dans le cas où le constructeur produit moins de 500 véhicules par an, le troisième caractère est toujours un 9. Pour l'identification de ce constructeur, l'autorité visée ci-dessus attribue également les troisième, quatrième et cinquième caractères de la troisième partie;3.1.1.2.la seconde partie est constituée par six caractères (lettres ou chiffres) qui ont pour but d'indiquer les caractéristiques générales du véhicule (type, variante et, dans le cas de cyclomoteurs, version), chaque caractéristique pouvant comporter plusieurs caractères. Si le constructeur n'utilise pas un ou plusieurs de ces caractères, les espaces non utilisés doivent être remplis par des caractères alphabétiques ou numériques, le choix de ces derniers étant laissé au constructeur;3.1.1.3.la troisième partie est constituée de huit caractères dont les quatre derniers sont obligatoirement numériques et doit permettre, en combinaison avec les deux autres parties, d'identifier sans équivoque un véhicule déterminé. Toute position non utilisée doit être remplie par un zéro pour que soit obtenu le nombre total de caractères exigés.3.1.2.Le numéro d'identification du véhicule doit, dans la mesure du possible, être marqué sur une seule ligne. Le début et la fin de cette ligne doivent être délimités par un symbole qui ne soit ni un chiffre arabe ni une lettre latine majuscule et qui ne puisse pas être confondu avec de tels caractères.Exceptionnellement, et pour des raisons techniques, il peut également être indiqué sur deux lignes. Dans ce cas, il n'est toutefois pas autorisé de pratiquer des séparations à l'intérieur de l'une quelconque des trois parties, et le début et la fin de chaque ligne doivent être délimités par un symbole qui ne soit ni un chiffre arabe ni une lettre latine majuscule et qui ne puisse pas être confondu avec de tels caractères.L'introduction dudit symbole à l'intérieur d'une ligne entre les trois parties (point 3.1.1) est également autorisée.Il ne doit pas y avoir d'espace entre les caractères.4.CARACTÈRES4.1.Pour toutes les inscriptions prévues aux points 2 et 3, des lettres latines et des chiffres arabes doivent être employés. Toutefois, les lettres latines utilisées pour les indications prévues aux points 2.1.1, 2.1.3 et 3 doivent être des lettres capitales.4.2.Pour les indications du numéro d'identification du véhicule:4.2.1.l'emploi des lettres I, O et Q ainsi que des tirets, astérisques ou autres signes particuliers n'est pas admis;4.2.2.les lettres et les chiffres doivent avoir les hauteurs minimales suivantes:4.2.2.1.4 millimètres pour les caractères marqués directement sur le châssis ou le cadre ou autre structure analogue du véhicule;4.2.2.2.3 millimètres pour les caractères marqués sur la plaque du constructeur.