Commission Directive 93/27/EEC of 4 June 1993 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs

DIRECTIVE 93/27/CEE DE LA COMMISSION du 4 juin 1993 modifiant la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/113/CEE de la Commission (2), et notamment son article 7,

considérant que les dispositions de la directive 70/524/CEE prévoient que le contenu des annexes doit être constamment adapté à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques; que les annexes ont été codifiées par la directive 91/248/CEE de la Commission (3);

considérant que de nouvelles utilisations de l'antibiotique « Avoparcine », du coccidiostatique « Robenidine », de l'édulcorant « Néohesperidine dihydrochalcone » et de l'agent épaississant « Poudre de cellulose » ont été expérimentées dans certains États membres; que, sur la base de l'expérience acquise, il apparaît que ces nouvelles utilisations peuvent être autorisées dans toute la Communauté;

considérant qu'une nouvelle utilisation de l'antibiotique « Virginiamycine » a été expérimentée avec succès dans certains États membres; qu'il convient d'autoriser provisoirement ce nouvel usage au plan national en attendant qu'il puisse être admis au niveau communautaire;

considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes de la directive 70/524/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive, au plus tard, le 31 mars 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 270 du 14. 12. 1970, p. 1.

(2) JO no L 16 du 25. 1. 1993, p. 2.

(3) JO no L 124 du 18. 5. 1991, p. 1.

ANNEXE

1. À l'annexe I:

a) à la partie A « Antibiotique », le libellé de la position E 715 « Avoparcine » est complété comme suit:

est complété comme suit:

position E 460 « Cellulose microcristalline »:

a) Sous la partie A « Antibiotiques », la position suivante est ajoutée: