Council Directive 93/25/EEC of 1 June 1993 on the statistical surveys to be carried out on sheep and goat stocks
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  • Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • (adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 97/77/CE du Conseil du16 décembre 1997, 31997L0077, 16 janvier 1998
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseildu 19 novembre 2008concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R1165, 1 décembre 2008
Directive 93/25/CEE du Conseildu 1er juin 1993concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et de caprins LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 18 du 23. 1. 1993, p. 15.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 115 du 26. 4. 1993.,considérant que la directive 82/177/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les enquêtes statistiques sur les cheptels ovin et caprin à effectuer par les États membresJO no L 81 du 27. 3. 1982, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1057/91 (JO no L 107 du 27. 4. 1991, p. 11). a été modifiée à plusieurs reprises; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de ses dispositions;considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité, pour les États membres dont le cheptel caprin ne représente qu'un faible pourcentage du cheptel total de la Communauté, de réduire le nombre des enquêtes à effectuer;considérant qu'il est important de suivre l'évolution de la structure des exploitations dans les États membres;considérant que, pour assurer une bonne gestion de la politique agricole commune, et en particulier du marché de la viande ovine et caprine, la Commission doit pouvoir disposer régulièrement de données sur l'évolution du cheptel, de la production et des perspectives de production de viande ovine et caprine;considérant que, bien que la collecte et le traitement des données ainsi que l'organisation de l'enquête au niveau national doivent rester sous la responsabilité des services statistiques des États membres, la Commission doit assurer la coordination et l'harmonisation des informations statistiques au niveau européen et prévoir des méthodologies harmonisées, nécessaires à la gestion des politiques communautaires;considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, il convient de maintenir une coopération étroite entre les États membres et la Commission dans le cadre, en particulier, du comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEEJO no L 179 du 7. 8. 1972, p. 1.,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION IENQUÊTES SUR LE CHEPTELA.Au niveau nationalFréquence — Champ d'enquête
Article premier1.Les États membres effectuent, en référence à un des jours de novembre/décembre de chaque année, une enquête statistique sur le cheptel ovin détenu sur leur territoire.2.Les États membres effectuent une enquête statistique sur le cheptel caprin, que ce soit sous la forme d'une enquête distincte ou d'une enquête unique à la fois sur les cheptels ovin et caprin:a)chaque année, en référence à un des jours de novembre/décembre, lorsque l'effectif de leur cheptel caprin compte 500000 têtes et plus;b)au moins une fois tous les cinq ans lorsque l'effectif de leur cheptel caprin compte moins de 500000 têtes.3.Les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à utiliser des sources administratives au lieu des enquêtes statistiques au titre des paragraphes 1 et 2.4.En ce qui concerne les demandes visées au paragraphe 3, la Commission arrête sa décision selon la procédure prévue à l'article 20.
Article 21.Aux fins de la présente directive, on entend par "ovins" les animaux domestiques de l'espèce Ovis et par "caprins" les animaux domestiques de l'espèce Capra.2.Les enquêtes visées à l'article 1er portent sur tous les ovins et caprins détenus dans les exploitations agricoles telles que définies selon la procédure prévue à l'article 20. Ces enquêtes doivent tenir compte d'un nombre d'exploitations tel qu'un total d'au moins 95 % du cheptel recensé dans le cadre de la dernière enquête sur la structure des exploitations agricoles soit couvert par toutes les exploitations mentionnées ci-dessus.3.Les États membres complètent, dans la mesure du possible, les résultats des enquêtes prévues au paragraphe 2 par une estimation de l'effectif des cheptels ovin et caprin qui n'ont pas fait l'objet de ces enquêtes.
Ventilation en catégories
Article 31.Les enquêtes visées à l'article 1er sont effectuées de manière à permettre une ventilation des cheptels ovin et caprin au moins selon les catégories suivantes:A.Ovins, total:A.1.brebis et agnelles saillies:A.1.1.brebis laitières et agnelles saillies laitières;A.1.2.autres brebis et agnelles saillies;A.2.autres ovins.B.Caprins, total:B.1.chèvres ayant déjà mis bas et chèvres saillies:B.1.1.chèvres ayant déjà mis bas;B.1.2.chèvres saillies pour la première fois;B.2.autres caprins.2.Les catégories visées au paragraphe 1 peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 20.3.La définition des catégories est établie selon la procédure prévue à l'article 20.
Précision
Article 41.Les enquêtes visées à l'article 1er sont effectuées sous la forme d'enquêtes exhaustives ou par sondages représentatifs.2.En ce qui concerne les résultats des enquêtes prévues à l'article 2 paragraphe 2, l'erreur d'échantillonnage ne doit pas dépasser, pour chacun des États membres, 2 % (intervalle de confiance de 68 %) du nombre total des ovins et du nombre total des caprins, ou un nombre absolu à fixer selon la procédure prévue à l'article 20.3.Outre ce qui concerne la base des sondages et les estimations compémentaires (SIC! complémentaires) prévues à l'article 2 paragraphe 3, les États membres prennent les mesures qu'ils jugent appropriées pour maintenir la qualité des résultats des enquêtes.
Délai de transmission
Article 51.Les États membres transmettent à la Commission les résultats provisoires des enquêtes et des estimations complémentaires au plus tard le 1er mars suivant le mois de référence des données visées à l'article 3 paragraphe 1.2.Les États membres transmettent à la Commission les résultats, tels que définis à l'article 4 paragraphe 2, des enquêtes et les estimations complémentaires avant le 1er avril suivant le mois de référence.
Dérogations
Article 61.Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1:a)les subdivisions de la catégorie A.1 sont facultatives pour les États membres dont le cheptel ovin compte au moment de l'enquête moins de 2500000 têtes;b)les subdivisions de la catégorie B.1 sont facultatives pour les États membres dont le cheptel caprin compte au moment de l'enquête moins de 500000 têtes;c)les États membres visés à l'article 1er paragraphe 2 point b) estiment les nombres totaux de la catégorie B, sans subdivision, pour chacune des années non soumises à enquête;d)les États membres dont le cheptel de la catégorie A.1.1 représente moins de 1 % de la catégorie A.1 sont autorisés à estimer ou à dériver celui-ci au départ d'autres sources.2.Par dérogation aux articles 1er et 5, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark et les Pays-Bas sont autorisés à estimer les cheptels ovin et caprin et le Royaume-Uni le cheptel caprin détenus en novembre/décembre, sur la base des effectifs relevés au cours du recensement annuel des cheptels ou d'une enquête sur la structure des exploitations agricoles effectués la même année. Ils transmettent à la Commission les résultats visés à l'article 5, paragraphe 1, avant le 1er mars et ceux visés à l'article 5, paragraphe 2, avant le 1er avril de l'année suivant l'année de référence.
B.Au niveau régionalSubdivision territoriale
Article 71.Les résultats définitifs de l'enquête sont établis pour chacune des subdivisions territoriales telles que définies selon la procédure prévue à l'article 20.2.Les subdivisions territoriales visées au paragraphe 1 peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 20.
Délai de transmission
Article 8Les États membres communiquent à la Commission les données visées à l'article 7 avant le 15 mai de l'année suivant le mois de référence.
Dérogations
Article 9Par dérogation à l'article 8:a)l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas sont autorisés à communiquer le nombre d'ovins par "Länder", "région/gewest" ou "provincie" pour leur cheptel faisant l'objet du recensement annuel des cheptels ou d'une enquête sur la structure des exploitations agricoles qui sont effectués durant les premiers six mois de l'année de référence, avant le 15 octobre de la même année;b)les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sont dispensés de communiquer la ventilation régionale de leur cheptel caprin.
C.Ventilation selon la taille des élevagesClasses de grandeur
Article 101.Au cours des années impaires, les États membres ventilent les résultats définitifs des enquêtes sur le cheptel de décembre, au niveau national, selon les classes de grandeur des effectifs telles que définies selon la procédure prévue à l'article 20.2.La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 20, autoriser les États membres qui en ont fait la demande à procéder à la ventilation prescrite au paragraphe 1 par classe de grandeur des effectifs pour les résultats définitifs des années paires.3.Les classes de grandeur des effectifs visées au paragraphe 1 peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 20.
Délai de transmission
Article 11Les États membres communiquent à la Commission les données visées à l'article 10 avant le 15 mai de l'année suivant le mois de référence.
Dérogations
Article 12Par dérogation à l'article 11, les données sur les structures des cheptels ovins et caprins concernant l'Allemagne, la Belgique, le Danemark et les Pays-Bas, de même que les données sur les structures du cheptel caprin concernant le Royaume-uni seront issues du recensement annuel des cheptels ou d'une enquête sur la structure des exploitations agricoles effectués durant l'année de référence; les données seront transmises avant le 15 mai de l'année suivante.
SECTION IISTATISTIQUE DES ABATTAGES
Article 131.Les États membres établissent des statistiques mensuelles sur le nombre et le poids en carcasse des ovins et des caprins qui sont abattus dans les lieux d'abattage de leur territoire et dont la viande est reconnue propre à la consommation humaine.Le cas échéant, ils y ajoutent une estimation des abattages qui échappent aux relevés afin que les données couvrent la totalité des abattages effectués sur leur territoire.2.Les statistiques visées au paragraphe 1 sont établies pour les catégories suivantes:A.Ovins, total:A.1.dont: agneaux.B.Caprins, total.3.La définition du poids en carcasse visé au paragraphe 1 et la définition des catégories visées au paragraphe 2 sont établies selon la procédure prévue à l'article 20.
Délai de transmission
Article 14Les États membres communiquent à la Commission les résultats des statistiques visées à l'article 13 paragraphe 1 dans les deux mois qui suivent le mois de référence.
SECTION IIIPRÉVISIONS DE PRODUCTION
Article 151.Les États membres établissent, sur la base des résultats des enquêtes et d'autres informations disponibles, des prévisions concernant l'offre d'ovins et de caprins par semestre calendaire.Cette offre est exprimée en production indigène brute, qui comprend la totalité des ovins et des caprins abattus, complétée par le solde des échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins vivants et le solde du commerce extérieur d'ovins et de caprins vivants.2.La définition de l'offre visée au paragraphe 1 peut être modifiée selon la procédure prévue à l'article 20.
Délai de transmission
Article 16Les États membres communiquent à la Commission les prévisions visées à l'article 15 paragraphe 1 avant le 1er mars suivant l'enquête pour les deux semestres de l'année en cours.
SECTION IVGÉNÉRALITÉS
Article 17Les États membres communiquent à la Commission les données visées aux articles 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14 et 16 dans le respect du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secretJO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 1..
Article 18La Commission étudie en collaboration avec les États membres:a)les résultats fournis;b)les problèmes techniques posés notamment par la préparation et la conduite des enquêtes et des estimations;c)la fiabilité des résultats des enquêtes et des estimations.
Article 19Les États membres informent la Commission de toute modification méthodologique ainsi que de toute autre modification qui influencerait considérablement les résultats statistiques. Communication en est faite au plus tard trois mois après la mise en vigueur de la modification en question. La Commission informe les autres États membres de ces communications dans les groupes de travail appropriés.
Article 201.La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé "comité".2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEDécision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 211.La directive 82/177/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 1994.2.Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.
Article 22Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1994.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 23Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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