Council Directive 93/15/EEC of 5 April 1993 on the harmonization of the provisions relating to the placing on the market and supervision of explosives for civil uses
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  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie, 32009R0219, 31 mars 2009
  • Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2012relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1025, 14 novembre 2012
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  • Rectificatif à la directive 93/15/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, 31993L0015R(01), 7 avril 1995
Directive 93/15/CEE du Conseildu 5 avril 1993relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 121 du 13.5.1992, p. 19.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 305 du 23.11.1992, p. 128. JO no C 115 du 26.4.1993.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 313 du 30.11.1992, p. 13.,considérant que l'article 8 A prévoit que le marché intérieur doit être établi au plus tard le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;considérant que l'article 100 A du traité, en son paragraphe 3, prévoit que, en matière de sécurité, la Commission, dans ses propositions, prend pour base un niveau de protection élevé;considérant que la libre circulation des produits suppose que certaines conditions de fond soient remplies; en particulier que la libre circulation des explosifs suppose une harmonisation des législations relatives à la mise sur le marché des explosifs;considérant que les explosifs à usage civil font l'objet de réglementations nationales détaillées, principalement au regard des exigences de sécurité et de sûreté; que ces réglementations nationales prescrivent en particulier que les autorisations de mise sur le marché ne sont octroyées que si les explosifs satisfont à des séries d'essais;considérant qu'une harmonisation des conditions de mise sur le marché suppose que les dispositions nationales divergentes soient harmonisées pour garantir la libre circulation de ces produits, sans que les niveaux de sécurité et de sûreté optimaux ne soient abaissés;considérant que la présente directive ne définit que les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les essais de conformité des explosifs; que, pour faciliter la preuve de la conformité aux exigences essentielles, il est très utile de disposer de normes harmonisées sur le plan européen concernant notamment les méthodes d'essai des explosifs; que de telles normes n'existent pas à l'heure actuelle;considérant que ces normes harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de texte non obligatoire; que, à cette fin, le comité européen de normalisation (CEN) a été reconnu comme un des deux organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission, le CEN et le comité européen de normalisation électronique (Cenélec), ratifiées le 13 novembre 1984; que, aux fins de la présente directive, on entend par norme harmonisée un texte de spécifications techniques adopté par le CEN, sur mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniquesJO no L 109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 90/230/CEE de la Commission (JO no L 128 du 18.5.1990, p. 15)., ainsi qu'en vertu des orientations générales susmentionnées;considérant que le Conseil, par sa décision 90/683/CEE, du 13 décembre 1990, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et destinés à être utilisés dans des directives d'harmonisation techniqueJO no L 380 du 31.12.1990, p. 13., a mis en place les moyens harmonisés en matière de procédures d'évaluation de la conformité; que l'application de ces modules aux explosifs permet de déterminer la responsabilité des fabricants et des organismes chargés d'effectuer des procédures d'évaluation de la conformité en tenant compte de la nature des explosifs concernés;considérant que, en matière de sécurité, les règles relatives au transport des explosifs font l'objet de conventions et d'accords internationaux; qu'il existe au niveau international des recommandations de l'Organisation des Nations unies en matière de transport des marchandises dangereuses, y compris les explosifs, dont la portée dépasse le cadre communautaire; que, par conséquent, la présente directive ne vise pas les règles relatives au transport;considérant que les articles pyrotechniques nécessitent des mesures appropriées en vue des besoins de protection des consommateurs et de sécurité du public; qu'il est prévu de préparer une directive complémentaire à ce sujet;considérant que, pour ce qui est de la définition des produits visés par la présente directive, il convient de se rattacher à la définition de ces produits telle que prévue par les recommandations précitées;considérant que la présente directive comprend dans son champ d'application les munitions, mais uniquement en ce qui concerne les règles relatives au contrôle des transferts ainsi qu'aux dispositions qui y sont liées; que, les munitions faisant l'objet de transferts dans des conditions analogues aux armes, il convient de soumettre les transferts de munitions à des dispositions analogues à celles applicables aux armes, telles que prévues par la directive 91/477/CEE, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armesJO no L 256 du 13.9.1991, p. 51.;considérant que la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs produisant ou utilisant des explosifs doit également être assurée; qu'une directive complémentaire visant notamment la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans le cadre des travaux de fabrication, de stockage et d'utilisation des explosifs est en préparation;considérant qu'il convient, dans le cas de menaces ou d'atteintes graves à la sûreté en raison de la détention ou de l'emploi illicites d'explosifs ou de munitions relevant de la présente directive, de permettre aux États membres de déroger, dans certaines conditions, aux dispositions de la présente directive en matière de transfert;considérant enfin qu'il importe d'établir des mécanismes de coopération administrative et qu'il convient à cet égard que les autorités compétentes s'inspirent du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricoleJO no L 144 du 2.6.1981, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 945/87 (JO no L 90 du 2.4.1987, p. 3).;considérant que la présente directive n'affecte pas le pouvoir des États membres de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir le trafic illégal des explosifs et des munitions,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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