Council Directive 93/5/EEC of 25 February 1993 on assistance to the Commission and cooperation by the Member States in the scientific examination of questions relating to food
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Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
Directive (UE) 2015/254 du Parlement européen et du Conseildu 11 février 2015abrogeant la directive 93/5/CEE du Conseil concernant l'assistance des États membres à la Commission et leur coopération en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015L0254, 18 février 2015
Directive 93/5/CEE du Conseildu 25 février 1993concernant l'assistance des États membres à la Commission et leur coopération en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentairesLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 108 du 23. 4. 1991, p. 7, et JO no C 107 du 28. 4. 1992, p. 13.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 94 du 13. 4. 1992, p. 286, et décision du 20 janvier 1993 (non encore parue au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 14 du 20. 1. 1992, p. 6.,considérant que l'achèvement et le bon fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des denrées alimentaires nécessitent l'examen et l'évaluation de questions scientifiques relatives aux denrées alimentaires, particulièrement quand ces questions concernent la santé humaine;considérant que les consommateurs ont le droit de bénéficier d'une politique communautaire qui œuvre en faveur de l'innocuité des denrées alimentaires, notamment sous les aspects nutritionnel, microbiologique et toxicologique;considérant que, pour l'assister dans cette tâche, la Commission a institué, par la décision 74/234/CEEJO no L 136 du 20. 5. 1974, p. 1., un comité scientifique de l'alimentation humaine;considérant que la consultation de ce comité est à présent requise, pour des questions de santé publique, par un certain nombre de directives telles que celles sur les aliments diététiques, les matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires, les additifs, les arômes et les solvants d'extraction;considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine doit être associé beaucoup plus largement aux politiques communautaires intéressant les denrées et régimes alimentaires, ainsi que la santé publique;considérant que, dans l'intérêt des consommateurs et de l'industrie, le mécanisme de collecte de données scientifiques pertinentes dans les domaines touchant à la sécurité des denrées alimentaires doit être indépendant, transparent et efficace et doit refléter la situation existant dans tous les États membres;considérant que, pour assurer le bon fonctionnement de ce comité, la Communauté doit pouvoir bénéficier d'un appui scientifique de la part des États membres;considérant que la Communauté a également besoin d'un support scientifique pour d'autres questions d'intérêt public essentielles pour le fonctionnement du marché intérieur, telles que le traitement des incidents liés à la contamination des aliments et, de manière générale, lorsqu'il est nécessaire d'élaborer une nouvelle réglementation relative aux denrées alimentaires susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine;considérant que, pour assurer la réalisation de ces tâches, la Commission doit pouvoir bénéficier des informations et de l'assistance disponibles dans les États membres, qui doivent faciliter l'accomplissement de sa mission;considérant qu'il existe dans les États membres divers organismes dont la tâche est de fournir à leur gouvernement un support scientifique en ce qui concerne les questions relatives aux denrées alimentaires; qu'il est nécessaire d'utiliser efficacement ces ressources pour soutenir les activités communautaires grâce à une coopération;considérant que les États membres prennent, dans les limites de leurs ressources, toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures financières, pour permettre à leurs autorités et organismes compétents de coopérer avec la Commission et de lui apporter l'assistance nécessaire pour l'examen scientifique des questions d'intérêt public liées aux denrées alimentaires;considérant qu'il importe donc de procéder au rapprochement des dispositions s'appliquant à ces organismes, afin de permettre leur coopération avec la Commission dans le but notamment d'élaborer les réglementations futures assurant la libre circulation des denrées alimentaires, sur la base de toutes les données scientifiques disponibles;considérant qu'il est nécessaire d'étendre et de renforcer les compétences et l'expertise du comité scientifique de l'alimentation humaine, notamment afin d'accroître l'efficacité de la Communauté dans les domaines touchant à l'alimentation;considérant qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité pour des pays tiers de participer à cette coopération;considérant que la Commission doit assurer la gestion de cette coopération et que, de leur côté, les États membres doivent l'assister dans cette tâche dans le cadre du comité permanent des denrées alimentaires;considérant que l'achèvement du marché intérieur doit donner lieu à une participation accrue de la Communauté aux réunions et aux travaux concernant les denrées alimentaires dans le cadre d'organisations internationales et également de relations bilatérales,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: