Council Directive 93/4/EEC of 8 February 1993 amending Directive 71/305/EEC concerning the coordination of procedures for the award of public works contracts
DIRECTIVE 93/4/CEE DU CONSEIL du 8 février 1993 modifiant la directive 71/305/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 dernière phrase, son article 66 et son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il est opportun de permettre que certaines conditions techniques relatives aux avis et rapports statistiques requis par la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (4), puissent être adaptées en fonction de l'évolution des besoins techniques;
considérant que l'annexe II de la directive 71/305/CEE fait référence à la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE); que la Communauté peut, en tant que de besoin, réviser ou remplacer sa nomenclature commune et qu'il est nécessaire de prendre des dispositions pour permettre d'adapter en conséquence les références faites à la nomenclature NACE dans ladite annexe II;
considérant qu'il y a lieu de procéder à de tels changements en recourant à la procédure prévue à l'article 30 ter de la directive 71/305/CEE, qui doit être adapté en conséquence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'article 30 ter de la directive 71/305/CEE est remplacé par le texte suivant:
« Article 30 ter
1. L'annexe I est modifiée par la Commission selon la procédure prévue au paragraphe 3 lorsque, en fonction notamment des notifications des États membres, il apparaît nécessaire:
a) d'exclure de cette annexe les organismes de droit public qui ne répondent plus aux critères définis à l'article 1er point b);
b) d'inclure dans cette annexe les organismes de droit public qui répondent à ces critères.
2. Les conditions d'établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis mentionnés à l'article 12 ainsi que des rapports statistiques prévus à l'article 30 bis, la nomenclature prévue à l'annexe II et les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans les avis peuvent être modifiées selon la procédure définie au paragraphe 3.
3. Le président du comité consultatif pour les marchés publics soumet à celui-ci un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
4. Les versions modifiées des annexes I et II et des conditions visées au paragraphe 2 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. »
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 février 1993.
Par le Conseil
Le président
J. TROEJBORG
(1) JO no C 225 du 1. 9. 1992, p. 11.
(2) JO no C 305 du 23. 11. 1992 et la décision du 20 janvier 1993 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO no C 332 du 16. 12. 1992, p. 71.
(4) JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/531/CEE (JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1).