Council Regulation (EEC) No 3952/92, of 30 December 1992, amending Regulation (EEC) No 594/91 in order to speed up the phasing-out of substances that deplete the ozone layer

RÈGLEMENT (CEE) N° 3952/92 DU CONSEIL du 30 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 594/91 en ce qui concerne l'accélération du rythme d'élimination de substances qui appauvrissent la couche d'ozone

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, selon les connaissances scientifiques les plus récentes, la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique continue à s'appauvrir fortement; que son appauvrissement au-dessus de l'hémisphère nord est plus important que généralement admis jusqu'ici;

considérant que les études scientifiques prévoient que la détérioration de la couche d'ozone se poursuivra jusqu'au vingt et unième siècle, à moins qu'il ne soit mis fin à la production et à la consommation des chlorofluorocarbones entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone et du 1,1,1-trichloroéthane dans un très proche avenir;

considérant que, sauf pour certaines utilisations essentielles, il est techniquement possible de supprimer progressivement toute consommation de halons d'ici à la fin de 1993, celle des chlorofluorocarbones entièrement halogénés et du tétrachlorure de carbone d'ici à la fin de 1994 et celle du 1,1,1-trichloroéthane d'ici à la fin de 1995;

considérant que l'amendement au protocole de Montréal, adopté lors de la deuxième réunion des parties, est entré en vigueur le 10 août 1992; que l'annexe D du protocole, adoptée lors de la troisième réunion des parties, est entrée en vigueur le 27 mai 1992;

considérant que, lors de leur quatrième réunion, tenue à Copenhague, au cours de laquelle la Communauté et les États membres ont joué un rôle prépondérant, les parties au protocole de Montréal ont adopté des mesures additionnelles de protection de la couche d'ozone;

considérant que le règlement (CEE) n° 594/91 (4) prévoit des contrôles portant sur des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

considérant que toute action complémentaire au niveau de la Communauté exige de celle-ci qu'elle s'acquitte de ses obligations au titre du protocole en ce qui concerne les amendements;

considérant que, compte tenu des connaissances scientifiques récentes et de l'existence de technologies permettant de remplacer les substances qui appauvrissent l'ozone, il convient d'introduire des mesures de contrôle plus rigoureuses que celles qui sont prévues par le règlement (CEE) n° 594/91 et, dans certains cas, plus rigoureuses que celles qui sont prévues par le protocole adapté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Contrôle de la production et de la consommation des chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115

L'article 10 paragraphe 1, l'article 11 paragraphe 1 et l'annexe II du règlement (CEE) n° 594/91 sont modifiés comme suit.

1) À l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret, les termes «et durant la période de douze mois qui suit,» sont supprimés.

2) À l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa, le troisième tiret est suppriméé.

3) À l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa quatrième tiret, «1996» est remplacé par «1994».

4) À l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa, le cinquième tiret est supprimé.

5) À l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa sixième tiret:

- la date du 30 juin 1997 est remplacée par celle du 31 décembre 1994,

- le texte suivant est ajouté:

«Toutefois, pour les États membres dont le niveau calculé de la production de chlorofluorocarbones était inférieur à 15 000 tonnes en 1986, le niveau calculé de leur production durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995 ne dépassera pas 15 % du niveau calculé de leur production en 1986 et la production de chlorofluorocarbones cessera après le 31 décembre 1995.»

6) À l'article 10 paragraphe 1 deuxième alinéa, la date du 30 juin 1997 est remplacée par celle du 31 décembre 1994.

7) À l'article 11 paragraphe 1, les deuxième à cinquième tirets du premier alinéa et le deuxième alinéa sont modifiés de la même manière que les tirets et alinéas correspondants de l'article 10 paragraphe 1.

8) À l'article 11 paragraphe 1 premier alinéa sixième tiret, la date du 30 juin 1997 est remplacée par celle du 31 décembre 1994.

9) À l'annexe II, le niveau calculé des limites quantitatives pour les importations de substances du groupe I est fixé à 348 tonnes pour 1994; les importations de ces substances cessent au 31 décembre 1995 au plus tard.

Article

2

Contrôle de la production et de la consommation des autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés

L'article 10 paragraphe 2, l'article 11 paragraphe 2 et l'annexe II du règlement (CEE) n° 594/91 sont modifiés comme suit.

1) À l'article 10 paragraphe 2 premier alinéa premier tiret, les termes «chaque période suivante de douze mois» sont remplacés par les termes «la période de douze mois qui suit».

2) À l'article 10 paragraphe 2 premier alinéa, le deuxième tiret est supprimé.

3) À l'article 10 paragraphe 2 premier alinéa troisième tiret, «1996» est remplacé par «1994».

4) À l'article 10 paragraphe 2 premier alinéa, le quatrième tiret est supprimé.

5) À l'article 10 paragraphe 2 premier alinéa cinquième tiret, la date du 30 juin 1997 est remplacée par celle du 31 décembre 1994.

6) À l'article 10 paragraphe 2 deuxième alinéa, la date du 30 juin 1997 est remplacée par celle du 31 décembre 1994.

7) À l'article 11 paragraphe 2, les premier à cinquième tirets du premier alinéa et le deuxième alinéa sont modifiés de la même manière que les tirets et alinéas correspondants de l'article 10 paragraphe 2.

8) À l'annexe II, le niveau calculé des limites quantitatives pour les importations de substances du groupe II est fixé à 15 % du niveau calculé des importations de 1989 pour 1994; les importations de ces substances cessent au 31 décembre 1994 au plus tard.

Article

3

Contrôle de la production et de la consommation des halons

L'article 10 paragraphe 3, l'article 11 paragraphe 3 et l'annexe II du règlement (CEE) n° 594/91 sont modifiés comme suit.

1) À l'article 10 paragraphe 3 premier alinéa premier tiret, les termes «chaque période suivante de douze mois» sont remplacés par les termes «la période de douze mois qui suit».

2) À l'article 10 paragraphe 3 premier alinéa, le deuxième tiret est supprimé.

3) À l'article 10 paragraphe 3 premier alinéa troisième tiret, «1999» est remplacé par «1993».

4) À l'article 10 paragraphe 3 deuxième alinéa, «2000» est remplacé par «1994».

5) À l'article 11 paragraphe 3, les premier à troisième tirets du premier alinéa et le deuxième alinéa sont modifiés de la même manière que les tirets et alinéas correspondants de l'article 10 paragraphe 3.

6) À l'annexe II, les importations de ces substances cessent au 31 décembre 1993.

Article

4

Contrôle de la production et de la consommation du tétrachlorure de carbone

L'article 10 paragraphe 4, l'article 11 paragraphe 4 et l'annexe II du règlement (CEE) n° 594/91 sont modifiés comme suit.

1) À l'article 10 paragraphe 4 premier alinéa premier tiret, les termes «chaque période suivante de douze mois» sont remplacés par les termes «la période de douze mois qui suit».

2) À l'article 10 paragraphe 4 premier alinéa deuxième tiret, les termes «1995, et durant chaque période suivante de douze mois» sont remplacés par «1994».

3) À l'article 10 paragraphe 4 premier alinéa troisième tiret, «1997» est remplacé par «1994».

4) À l'article 10 paragraphe 4 deuxième alinéa, «1998» est remplacé par «1995».

5) À l'article 11 paragraphe 4, les premier à troisième tirets du premier alinéa et le deuxième alinéa sont modifiés de la même manière que les tirets et alinéas correspondants de l'article 10 paragraphe 4.

6) À l'annexe II, le niveau calculé des limites quantitatives pour les importations de la substance du groupe IV est fixé à 15 % du niveau calculé des importations de 1989 pour 1994; les importations de cette substance cessent au 31 décembre 1994 au plus tard.

Article

5

Contrôle de la production et de la consommation du 1,1,1-trichloroéthane

L'article 10 paragraphe 5, l'article 11 paragraphe 5 et l'annexe II du règlement (CEE) n° 594/91 sont modifiés comme suit.

1) À l'article 10 paragraphe 5 premier alinéa premier tiret, les termes «chaque période suivante de douze mois» sont remplacés par les termes «la période de douze mois qui suit».

2) À l'article 10 paragraphe 5 premier alinéa deuxième tiret, les termes «1995, et durant chaque période suivante de douze mois» sont remplacés par les termes «1994, et durant la période de douze mois qui suit», et «70 %» est remplacé par «50 %».

3) À l'article 10 paragraphe 5 premier alinéa, le troisième tiret est supprimé.

4) À l'article 10 paragraphe 5 premier alinéa quatrième tiret, «2004» est remplacé par «1995».

5) À l'article 10 paragraphe 5, un deuxième alinéa libellé comme suit est inséré après le premier alinéa:

«La Commission, agissant selon la procédure définie à l'article 12, détermine les éventuelles utilisations essentielles du 1,1,1-trichloroéthane qui pourraient être autorisées dans la Communauté après le 31 décembre 1995 et jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard et fixe pour chaque producteur les quantités de 1,1,1-trichloroéthane dont la production pourrait être permise à cet effet. Une telle production n'est autorisée que si l'on ne dispose pas de 1,1,1-trichloroéthane recyclé ni d'autres solutions de rechange appropriées.»

6) À l'article 11 paragraphe 5, les premier à quatrième tirets du premier alinéa sont modifiés de la même manière que les tirets correspondants de l'article 10 paragraphe 5.

7) À l'article 11 paragraphe 5, un deuxième alinéa libellé comme suit est inséré après le premier alinéa:

«La Commission, agissant selon la procédure définie à l'article 12, détermine les éventuelles quantités de 1,1,1-trichloroéthane que chaque producteur pourrait commercialiser ou utiliser pour son propre compte pour des utilisations essentielles après le 31 décembre 1995 et jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.»

8) À l'annexe II, le niveau calculé des limites quantitatives pour les importations de la substance du groupe V est fixé à 50 % du niveau calculé des importations de 1989 pour chacune des années 1994 et 1995; les importations de cette substance cessent au 31 décembre 1995 au plus tard.

Article

6

Importation de substances réglementées en provenance de pays non parties au protocole

À l'article 5 paragraphe 2 du règlementr (CEE) n° 594/91, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par celle du 10 août 1993.

Article

7

Exportation de substances réglementées vers des pays non parties au protocole

L'article 8 du règlement (CEE) n° 594/91 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Exportation de substances réglementées vers des pays non parties au protocole

1. À compter du 1er janvier 1993, l'exportation à partir de la Communauté de chlorofluorocarbones ou halons vierges, recyclés ou utilisés vers tout pays non partie au protocole est interdite.

2. À compter du 10 août 1993, l'exportation à partir de la Communauté d'autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, de tétrachlorure de carbone ou de 1,1,1-trichloroéthane vierges, recyclés ou utilisés vers tout pays non partie au protocole est interdite.»

Article

8

Importation de produits contenant des substances réglementées en provenance de pays non parties au protocole

À l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 594/91, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par celle du 27 mai 1993.

Article

9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1992.

Par le Conseil

Le président

D. HURD

(1) JO n° C 90 du 10. 4. 1992, p. 16.

(2) JO n° C 305 du 23. 11. 1992.

(3) JO n° C 223 du 31. 8. 1992, p. 62.

(4) JO n° L 67 du 14. 3. 1991, p. 1.