Commission Regulation (EEC) No 3942/92 of 22 December 1992 establishing a reference method for the determination of sitosterol and stigmasterol in butteroil
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  • Règlement (CEE) no 2539/93 de la Commissiondu 15 septembre 1993modifiant le règlement (CEE) no 3942/92 établissant une méthode de référence pour la détermination du sitostérol et du stigmastérol dans le butter oil, 31993R2539, 16 septembre 1993
  • Règlement (CE) no 175/1999 de la Commissiondu 26 janvier 1999modifiant les règlements (CEE) no 3942/92, (CE) no 86/94, (CE) no 1082/96 et (CE) no 1459/98 établissant des méthodes de référence pour la détermination de certains traceurs dans le beurre, le butter-oil et la crème, 31999R0175, 27 janvier 1999
  • Règlement (CE) no 213/2001 de la Commissiondu 9 janvier 2001portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999, en ce qui concerne les méthodes à utiliser pour l'analyse et l'évaluation de la qualité du lait et des produits laitiers et modifiant les règlements (CE) no 2771/1999 et (CE) no 2799/1999, 32001R0213, 7 février 2001
Règlement (CEE) no 3942/92 de la Commissiondu 22 décembre 1992établissant une méthode de référence pour la détermination du sitostérol et du stigmastérol dans le butter-oil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64., et notamment son article 6,considérant que le butter-oil doit être marqué et que le butter-oil marqué doit être contrôlé conformément au règlement (CEE) no 3143/85 de la CommissionJO no L 298 du 12. 11. 1985, p. 9., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1264/92JO no L 135 du 19. 5. 1992, p. 5., et notamment ses articles 5 et 6;considérant que le butter-oil doit être marqué et que les produits marqués doivent être contrôlés conformément au règlement (CEE) no 570/88 de la CommissionJO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 31., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 124/92JO no L 14 du 21. 1. 1992, p. 28., et notamment ses articles 3 et 6;considérant que le butter-oil doit être marqué et que le butter-oil marqué doit être contrôlé conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la CommissionJO no L 45 du 21. 2. 1990, p. 8., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1264/92, et notamment ses articles 10 et 11;considérant que le strict respect des conditions relatives au marquage du butter-oil est indispensable pour prévenir tout risque d'utilisation interdite de beurre susmentionné;considérant que, compte tenu de l'importance du marquage dans le bon fonctionnement de ces systèmes, il convient de définir des méthodes communes de détection de tous les marqueurs exigés dans le cadre de ces systèmes; que cela permettrait notamment d'assurer une égalité de traitement entre tous les opérateurs utilisant ces systèmes et d'éliminer toute inégalité dans les conditions de concurrence qui peut actuellement en résulter du fait des différences dans les méthodes d'analyse nationales;considérant qu'il est difficile de définir des méthodes de référence d'une manière simultanée pour tous les marqueurs; que la définition d'une méthode de référence pour la détermination du stigmastérol et du sitostérol dans le butter-oil constitue un premier pas dans cette direction;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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