Commission Regulation (EEC) No 3936/92 of 30 December 1992 laying down detailed rules for implementing the import arrangements applicable to products falling within CN codes 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 and 0714 90 19 originating in the present Contracting Parties to the GATT other than Thailand
RÈGLEMENT (CEE) No 3936/92 DE LA COMMISSION du 30 décembre 1992 portant modalités d'application du régime applicable à l'importation des produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19, originaires des parties contractantes actuelles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), autres que la Thaïlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 430/87 du Conseil, du 9 février 1987, relatif au régime à l'importation applicable à certains produits relevant des codes NC 0714 10 et 0714 90, originaires de certains pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3909/92 (2), et notamment son article 2,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/92 (4), et notamment son article 12 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3668/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3647/91 (6), a arrêté les modalités du régime applicable à l'importation du manioc et des produits similaires originaires des parties contractantes actuelles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), autres que la Thaïlande; que, à la lumière de l'expérience acquise, il convient d'adapter ces modalités dans un nouveau règlement, en abrogeant le règlement (CEE) no 3668/90;
considérant que, en particulier, il convient de s'assurer de l'origine des produits en soumettant la délivrance des certificats d'importation à la présentation de certificats d'origine émis par les pays concernés;
considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion des régimes en cause, la demande de certificat ne peut porter sur une quantité supérieure à celle qui figure sur le document attestant le chargement et le transport maritime effectif vers la Communauté;
considérant que, en accord avec les autorités indonésiennes, la délivrance des certificats d'importation pour les produits originaires d'Indonésie est soumise à la présentation d'un document d'exportation spécifique;
considérant qu'il convient de reprendre les modalités complémentaires usuelles pour la gestion de tels contingents, en matière notamment de présentation des demandes et de délivrance des certificats ainsi que de suivi des importations réelles; que ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2101/92 (8), ainsi que du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission, du 5 avril 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2804/92 (10);
considérant que, au cas où les quantités effectivement déchargées apparaîtraient soit inférieures, soit légèrement supérieures aux quantités figurant dans les certificats d'importation, il convient d'adopter les mesures nécessaires pour assurer, selon le cas, soit le report des quantités manquantes, soit la mise en libre pratique des quantités excédentaires dès lors que l'État dont les produits sont originaires est en mesure d'assurer la gestion administrative des formalités reprises à cette fin; que l'Indonésie apparaît effectivement en mesure de pouvoir bénéficier de cette tolérance;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19 originaires des parties contractantes du GATT autres que la Thaïlande bénéficient du régime prévu à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 430/87 dans le cadre des dispositions du présent règlement.
Article 2
La demande de certificat d'importation est recevable:
a) si elle est accompagnée de l'original d'un certificat établi par les autorités compétentes du pays concerné attestant l'origine de la marchandise, conformément au modèle joint en annexe I; pour les pays membres du GATT autres que l'Indonésie, ce certificat sera obligatoire pour toute importation originaire de ces pays à partir du 1er mars 1993;
b) si elle est accompagnée de la preuve, sous la forme d'une copie du connaissement, que la marchandise a été chargée dans le pays tiers qui a délivré le certificat visé au point a) et est transportée dans la Communauté par le bateau mentionné dans la demande et, au cas où ce pays tiers n'aurait pas d'accès direct à la mer, si un document de transport international certifiant le transport de la marchandise du pays d'origine au port d'embarquement est aussi fourni;
c) pour les produits originaires d'Indonésie, si elle est accompagnée d'un certificat pour l'exportation délivré par les autorités indonésiennes, dûment rempli, conformément au modèle joint en annexe II; l'original de ce certificat est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation; toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat pour l'exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'intéressé; seule la quantité indiquée sous « shipped weight », dans la case 7 du certificat d'exportation, est à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation;
d) si elle porte sur une quantité qui n'est pas supérieure à la quantité indiquée dans les documents repris aux points a), b) et c).
Article 3
La demande de certificat d'importation et le certificat comportent:
a) dans la case 8, la mention du pays tiers dont le produit en cause est originaire.
Le certificat oblige à importer de ce pays;
b) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Exacción reguladora a percibir: 6 % ad valorem
- Importafgiften: 6 % af vaerdien
- Zu erhebende Abschoepfung: 6 % des Zollwerts
- AAéóoeïñUE ðñïò aassóðñáîç: 6 % êáô' áîssá
- Amount to be levied: 6 % ad valorem
- Prélèvement à percevoir: 6 % ad valorem
- Prelievo da riscuotere: 6 % ad valorem
- Toe te passen heffing: 6 % ad valorem
- Direito nivelador a cobrar: 6 % ad valorem;
c) dans la case 20, l'indication du nom du bateau sur lequel la marchandise est ou a été transportée dans la Communauté, ainsi que le numéro du certificat d'origine présenté et dans le cas de produits originaires d'Indonésie, le numéro du certificat d'exportation indonésien.
Article 4
1. Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 891/89, le taux de la garantie relative au certificat d'importation est de 20 écus par tonne.
2. Dans le cas où, du fait de l'application de l'article 5 paragraphe 4, la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à celle pour laquelle il a été demandé, la garantie correspondant à la différence est libérée.
3. Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) no 3719/88 ne sont pas applicables.
Article 5
1. Les demandes de certificat sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque semaine du lundi au mercredi jusqu'à 13 heures.
Toutefois, le premier dépôt des demandes de l'année a lieu le premier jour ouvrable du mois de janvier.
2. Pour les produits originaires d'Indonésie, les demandes de certificat peuvent concerner les importations à réaliser au titre de l'année suivante si elles sont introduites au mois de décembre sur la base d'un certificat d'exportation émis au titre de ladite année par les autorités indonésiennes.
3. Les États membres transmettent à la Commission par télex le jour suivant le jour du dépôt de la demande et au plus tard jusqu'à 13 heures le jeudi suivant le délai de dépôt de la demande prévu au paragraphe 1 premier alinéa, les informations suivantes pour chaque demande de certificat:
- le pays d'origine du produit,
- la quantité pour laquelle un certificat d'importation est demandé,
- le nom du demandeur,
- le numéro du certificat d'origine présenté et la quantité globale figurant sur l'original du document, ou un extrait,
- le nom du bateau inscrit dans la case 20,
- pour un produit originaire d'Indonésie, le numéro du certificat d'exportation indonésien, figurant dans la case supérieure de ce certificat.
4. Au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le jour du dépôt des demandes, la Commission détermine et indique par télex aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificat.
5. Dès réception de l'avis de la Commission, les États membres peuvent délivrer les certificats d'importation.
Toutefois, les certificats pour les importations de produits originaires d'Indonésie, pour lesquels des demandes ont été déposées au mois de décembre au titre de l'année suivante, ne sont pas délivrés avant le premier jour ouvrable du mois de janvier de ladite année.
Article 6
Sous réserve de l'application de l'article 7 paragraphe 2, et par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation; le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 du certificat.
Article 7
1. Pour les produits originaires d'Indonésie, lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée sont supérieures à celles figurant dans le ou les certificats d'importation délivrés pour cette livraison, les autorités compétentes émettrices du ou des certificats d'importation concernés, sur demande de l'importateur, communiquent par télex, cas par cas, et dans les meilleurs délais, à la Commission le ou les numéros des certificats pour l'exportation indonésiens, le ou les numéros des certificats d'importation, la quantité excédentaire ainsi que le nom du bateau.
La Commission prend contact avec les autorités indonésiennes, afin que de nouveaux certificats pour l'exportation soient établis. Dans l'attente de l'établissement de ces derniers, les quantités excédentaires ne pourront pas être mises en libre pratique dans les conditions prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, tant que des nouveaux certificats d'importation pour les quantités en cause ne peuvent être présentés. Les nouveaux certificats d'importation sont délivrés dans les conditions définies à l'article 5.
2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il est constaté que les quantités excédentaires déchargées ne dépassent pas 2 % de celles couvertes par les certificats d'importation délivrés correspondant aux certificats pour l'exportation attribués pour le bateau en cause, les autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique, à la demande de l'importateur, autorisent la mise en libre pratique de ces quantités excédentaires moyennant le paiement d'un prélèvement plafonné à 6 % ad valorem et la constitution par l'importateur d'une garantie d'un montant égal à la différence entre le prélèvement à taux plein et le prélèvement payé.
La Commission, dès réception des informations visées au paragraphe 1 premier alinéa, prend contact avec les autorités indonésiennes en vue de l'établissement de nouveaux certificats pour l'exportation.
La garantie est libérée sur présentation aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique d'un certificat d'importation complémentaire pour la quantité excédentaire en cause. La demande de ce certificat n'est pas assortie de l'obligation de constituer la garantie relative au certificat visée à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88 et à l'article 4 du présent règlement. Ce certificat est délivré dans les conditions définies à l'article 5 et sur présentation d'un ou de plusieurs nouveaux certificats pour l'exportation délivrés par les autorités indonésiennes pour la quantité excédentaire en cause. Le certificat d'importation complémentaire comporte en outre dans la case 20 l'une des mentions suivantes:
- Certificado complementario, apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 3936/92
- Supplerende licens, forordning (EOEF) nr. 3936/92, artikel 7, stk. 2
- Zusaetzliche Lizenz - Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3936/92
- Óõìðëçñùìáôéêue ðéóôïðïéçôéêue - ¶ñèñï 7 ðáñUEãñáoeïò 2 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 3936/92
- Licence for additional quantity, Article 7 (2) of Regulation (EEC) No 3936/92
- Certificat complémentaire, règlement (CEE) no 3936/92, article 7 paragraphe 2
- Titolo complementare, regolamento (CEE) n. 3936/92, articolo 7, paragrafo 2
- Aanvullend certificaat - artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3936/92
- Certificado complementar, no 2 do artigo 7o do Regulamento (CEE) no 3936/92.
La garantie est acquise pour les quantités pour lesquelles un certificat d'importation complémentaire n'est pas présenté dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, courant à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique visée au premier alinéa.
Après imputation et visa par l'autorité compétente du certificat d'importation complémentaire, lors de la libération de la garantie, ce certificat est renvoyé à l'organisme émetteur le plus rapidement possible.
3. L'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne peut donner lieu à l'importation de quantités de marchandises dépassant le volume global du contingent autorisé pour l'année. Si, lors de la délivrance d'un certificat d'importation complémentaire, il est constaté que ce volume global est dépassé, la quantité objet de ce certificat complémentaire est portée en déduction du volume global du contingent autorisé pour l'année suivante.
4. Lorsque, au cours des opérations de mise en libre pratique, il s'avère que les quantités réellement importées originaires d'Indonésie sont inférieures à celles indiquées dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation, les bureaux de douane certifient les quantités manquantes figurant au dos des certificats d'importation.
5. Au plus tard à la fin du premier semestre de l'année suivante, les États membres font parvenir à la Commission la liste complète des quantités non importées, en indiquant les numéros des certificats d'importation relatifs auxdites opérations ainsi que le nom du bateau.
6. La Commission établit le volume global des quantités faisant défaut lors d'importations effectuées sous couvert de certificats d'importation valables et, le cas échéant, elle reporte ces quantités sur le contingent autorisé pour l'année suivant celle au cours de laquelle les importations en question ont eu lieu.
Article 8
Les quantités de produits sur lesquelles porte chaque certificat d'importation délivré sont comptabilisées en déduction du volume global autorisé pour l'année de délivrance desdits certificats.
Les certificats délivrés en application du présent règlement sont valables dans toute la Communauté pendant soixante jours à partir de leur délivrance effective.
Toutefois, cette durée de validité ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.
Article 9
L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3719/88 s'applique.
Article 10
Le règlement (CEE) no 3668/90 est abrogé.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 43 du 13. 2. 1987, p. 9. (2) JO no L 394 du 31. 12. 1992. (3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (4) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 1. (5) JO no L 356 du 19. 12. 1990, p. 18. (6) JO no L 344 du 14. 12. 1991, p. 84. (7) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (8) JO no L 210 du 25. 7. 1992, p. 18. (9) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13. (10) JO no L 282 du 26. 9. 1992, p. 40.
ANNEXE I
1 Expéditeur CERTIFICAT D'ORIGINE
pour l'importation de produits agricoles dans la
Communauté économique européenne
No ORIGINAL 2 Destinataire (mention facultative) 3 AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE 4 Pays d'origine NOTES
A. Le formulaire du certificat doit être rempli à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire.
B. L'original du certificat doit être déposé en même temps que la déclaration de mise en libre pratique auprès du bureau de douane compétent dans la Communauté. 5 Remarques 6 Numéro d'ordre - Marques et numéros - Nombre et nature des colis - Désignation des produits 7 Masse brute
et nette (en kg) 8 IL EST CERTIFIÉ QUE LES PRODUITS DÉSIGNÉS CI-DESSUS SONT ORIGINAIRES DU PAYS INDIQUÉ DANS LA CASE 4 ET QUE LES INDICATIONS DANS LA CASE 5 SONT CORRECTES. Lieu et date de délivrance: Signature: Cachet de l'autorité de délivrance: 9 RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS DOUANIÈRES DANS LA COMMUNAUTÉ
ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II
SERIAL EC-A No ORIGINAL
DEPARTMENT OF TRADE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
EXPORT CERTIFICATE
EXPORT CERTIFICATE No
EXPORT PERMIT No
1. EXPORTER (NAME, ADDRESS AND COUNTRY) 2. FIRST CONSIGNEE (NAME, ADDRESS AND COUNTRY) NAME NAME ADDRESS ADDRESS COUNTRY COUNTRY 3. SHIPPED PER 5. COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EEC 4. EXPECTED TIME OF ARRIVAL 6. TYPE OF MANIOC PRODUCTS 7. WEIGHT (TONNES) 8. PACKING CN-0714 10 91
CN-0714 10 99
CN-0714 90 11
CN-0714 90 19
SHIPPED WEIGHT
IN BULK
BAGS
OTHERS DEPARTMENT OF TRADE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DATE NAME AND SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL AND STAMP
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE
FOR USE OF EEC AUTHORITIES: