Commission Regulation (EEC) No 3903/92 of 21 December 1992 on air transport costs to be included in customs value
RÈGLEMEMT (CEE) N° 3903/92 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1992 relatif aux frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 4046/89 (2), et notamment son article 19,
considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) n° 1224/80, le lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté est, pour les marchandises acheminées par la voie aérienne, le lieu de franchissement de la frontière terrestre du territoire douanier de la Communauté;
considérant que l'article 15 paragraphe 2 point a) dudit règlement prévoit notamment que, lorsque des marchandises sont acheminées par le même mode de transport jusqu'à un point situé au-delà du lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, les frais de transport sont répartis proportionnellement à la distance parcourue en dehors et à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté;
considérant que la fixation préalable des pourcentages des frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane selon les différents aéroports de départ et de destination est de nature à faciliter les déclarations relatives à la valeur en douane des marchandises, ainsi que la vérification de ces déclarations par les services des douanes;
considérant qu'il convient d'établir un tableau de ces pourcentages en prenant en considération la ligne aérienne la plus directe, à moins qu'une ligne moins directe ne franchisse la frontière communautaire en un point plus proche de l'aéroport de départ;
considérant que le règlement (CEE) n° 3579/85 de la Commission (3) modifié par le règlement (CEE) n° 2839/90 (4) a remplacé le règlement (CEE) n° 3178/80 de la Commission (5);
considérant que, en vertu de l'article 393 et l'annexe XXXV de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, l'application du règlement (CEE) n° 3579/85 est respectivement differé jusqu'au 1er janvier 1993 pour les produits industriels et jusqu'au 1er janvier 1996 pour des produits agricoles;
considérant qu'il est nécessaire d'inclure l'Espagne et le Portugal dans le tableau des pourcentages en question, à partir du 1er janvier 1993;
considérant qu'il est également nécessaire de prendre en considération les changements géopolitiques intervenus depuis 1985;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la valeur en douane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane des marchandises sont déterminés selon les règles et les pourcentages figurant dans l'annexe.
Article 2
Le règlement (CEE) n° 3579/85 est abrogé.
Les références faites à ce règlement ou ceux qu'il a remplacées doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 134 du 31. 5. 1980, p. 1.
(2) JO n° L 388 du 30. 12. 1989, p. 24.
(3) JO n° L 347 du 23. 12. 1985, p. 2.
(4) JO n° L 273 du 3. 10. 1990, p. 1.
(5) JO n° L 335 du 12. 12. 1980, p. 3.
ANNEXE
FRAIS DE TRANSPORT AÉRIEN À INCORPORER DANS LA VALEUR EN DOUANE
Introduction
1. Le tableau ci-après contient la désignation:
a) des pays tiers groupés selon les continents (colonne 1);
b) des aéroports de départ dans les pays tiers (colonne 2);
c) des aéroports d'arrivée dans la Communauté avec mention des pourcentages représentant la partie des frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane (colonne 3 et suivantes).
2. Lorsque des marchandises sont acheminées à partir ou à destination d'aéroports non repris dans le tableau ci-après, à l'exception des aéroports visés au paragraphe 3, il est tenu compte du pourcentage retenu pour l'aéroport le plus proche de l'aéroport de départ ou de l'aéroport d'arrivée des marchandises.
3. En ce qui concerne les départements français d'outre-mer, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dont les aéroports ne sont pas repris dans le tableau, les règles suivantes sont à appliquer:
a) pour les marchandises acheminées directement des pays tiers à destination de ces départements, la totalité des frais de transport aérien est à incorporer dans la valeur en douane;
b) pour les marchandises acheminées des pays tiers à destination de la partie européenne de la Communauté, avec transbordement ou déchargement dans un de ces départements, les frais de transport aérien qui auraient été engagés pour l'acheminement des marchandises jusqu'au lieu de transbordement ou de déchargement sont à incorporer dans la valeur en douane;
c) pour les marchandises acheminées des pays tiers à destination de ces départements avec transbordement ou déchargement dans un aéroport de la partie européenne de la Communauté, les frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane sont ceux résultant de l'application des pourcentages mentionnés dans le tableau ci-après aux frais qui auraient été engagés pour l'acheminement des marchandises entre l'aéroport de départ et l'aéroport où les marchandises sont transbordées ou déchargées.
Le transbordement ou le déchargement doivent être certifiés par une mention appropriée apposée par le service des douanes sur la lettre de transport aérien ou autre document de transport aérien et appuyée de l'empreinte du cachet du bureau intéressé; à défaut d'une telle certification, il est fait application des dispositions de l'article 14 paragraphe 3 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 1224/80.
Pourcentages des frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane
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