Commission Regulation (EEC) No 3889/92 of 28 December 1992 amending Commission Regulation (EEC) No 3233/92 laying down detailed rules for implementing the specific wine sector aid arrangements for the Azores and Madeira
RÈGLEMENT (CEE) No 3889/92 DE LA COMMISSION du 28 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3233/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour les aides à octroyer en faveur des Açores et de Madère
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), et notamment son article 23,
considérant que le vieillissement des vins de liqueur est une mesure qualitative qu'il convient de réserver aux vins qui ne sont pas déjà vieillis et donc en priorité aux vins obtenus de la dernière récolte;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3233/92 de la Commission (2) est modifié comme suit.
À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. L'aide au vieillissement des vins de liqueur de Madère est octroyée aux producteurs de cette région qui en présentent la demande à l'organisme compétent pendant les deux premiers mois de chaque année.
Cette aide est versée en priorité aux vins de la dernière récolte. Les demandes concernant les vins produits au cours des campagnes antérieures sont acceptées lorsque la limite des 20 000 hectolitres n'est pas atteinte, en tenant compte en priorité des vins les plus jeunes.
Si la quantité globale qui fait l'objet de demandes est supérieure à 20 000 hectolitres, un pourcentage de réduction est appliqué. La quantité totale de produit pour laquelle un producteur présente une demande d'aide ne peut pas être supérieure à celle qui a fait l'objet pour la campagne en cause de la déclaration de production, opérée conformément au règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission (*).
Les autorités portugaises communiquent à la Commission:
- les quantités globales pour lesquelles chaque année des contrats ont été souscrits,
- les modalités d'application du présent paragraphe.
(*) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (2) JO no L 321 du 6. 12. 1992, p. 11.