Commission Regulation (EEC) No 3887/92 of 23 December 1992 laying down detailed rules for applying the integrated administration and control system for certain Community aid schemes
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  • Règlement (CE) no 229/95 de la Commissiondu 3 février 1995modifiant le règlement (CEE) no 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires et le règlement (CE) no 762/94, 31995R0229, 4 février 1995
  • Règlement (CE) no 1648/95 de la Commissiondu 6 juillet 1995modifiant le règlement (CEE) no 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, 31995R1648, 7 juillet 1995
  • Règlement (CE) no 2015/95 de la Commissiondu 21 août 1995modifiant le règlement (CE) no 762/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres et le règlement (CEE) no 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, 31995R2015, 22 août 1995
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1678/98 de la Commissiondu 29 juillet 1998modifiant le règlement (CEE) no 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, 31998R1678, 30 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 2801/1999 de la Commissiondu 21 décembre 1999modifiant le règlement (CEE) no 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautairesRectificatif au règlement (CE) no 2801/1999 de la Commission du 21 décembre 1999 modifiant le règlement (CEE) no 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(Journal officiel des Communautés européennes L 340 du 31 décembre 1999), 31999R280131999R2801R(01), 31 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 2419/2001 de la Commissiondu 11 décembre 2001portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, 32001R2419, 12 décembre 2001
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 2801/1999 de la Commission du 21 décembre 1999 modifiant le règlement (CEE) no 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, 31999R2801R(01), 12 septembre 2000
Règlement (CEE) no 3887/92 de la Commissiondu 23 décembre 1992portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautairesJO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 1. (ci-après dénommé "système intégré"), et notamment son article 12,considérant que le système intégré a pour but, en premier lieu, de permettre la mise en œuvre efficace de la réforme de la politique agricole commune, et notamment de résoudre les problèmes administratifs relevant de l'établissement, par la réforme, de plusieurs régimes d'aides liés à la superficie; qu'il y a lieu, à cet égard, d'apporter certaines précisions nécessaires pour l'application des notions de parcelle agricole et de superficie fourragère;considérant que l'exploitation agricole est l'unité de référence pour la gestion des régimes d'aides susmentionnés; que, afin d'éviter que les effets stabilisateurs de la réforme sur la production agricole ne soient éludés par l'éclatement artificiel d'exploitations préexistantes ou la constitution d'exploitations, il convient de prévoir l'obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires à cet effet, compte tenu notamment de la jurisprudence de la Cour de justice relative à la notion d'exploitation ainsi que du principe général de l'interdiction de l'abus de droit;considérant que, compte tenu du dispositif d'identification existant, il est opportun d'autoriser les États membres à établir leurs systèmes d'identification de superficies à l'aide d'autres unités que les parcelles agricoles; qu'il y a lieu toutefois d'assortir cette possibilité de certaines obligations afin d'assurer la fiabilité de l'identification effectuée;considérant que le contenu obligatoire de la demande d'aides "surfaces" doit être aussi bien précisé que les conditions dans lesquelles celle-ci peut être modifiée après la date limite pour son introduction; qu'il convient également de prévoir que la déclaration de gel de terres et celle relative aux produits non alimentaires sont à introduire avec la demande d'aides "surfaces"; qu'il y a lieu d'exonérer de l'exigence d'introduire une telle demande les exploitants ne demandant que le bénéfice d'une aide qui n'est pas liée à la superficie, et de clarifier le traitement administratif des groupements de producteurs dans le secteur ovin et caprin; que, en outre, les besoins d'un contrôle efficace requièrent la détermination par chaque État membre de la taille minimale d'une parcelle agricole pouvant être déclarée dans la demande;considérant que, afin de simplifier autant que possible le travail pour les exploitants, il est opportun de prévoir dans certains cas la possibilité d'introduction de la demande d'aides "surfaces" avec une demande d'aides "animaux" pour autant que cela n'affaiblit pas les possibilités de contrôle;considérant qu'il convient également de définir, sur un plan horizontal, les éléments des demandes d'aides "animaux", compte tenu des besoins de gestion des régimes de primes concernés;considérant que le respect des dispositions en matière d'aides communautaires doit être contrôlé de façon efficace; qu'il y a lieu, à cet égard, de déterminer en détail les critères ainsi que les modalités techniques pour l'exécution des contrôles administratifs et sur place tant dans le secteur des aides "animaux" que dans celui des aides "surfaces"; que, compte tenu des expériences acquises en matière de contrôle sur place, il est approprié d'assortir les taux minimaux de contrôle par l'instrument de l'analyse des risques et de préciser les éléments à prendre en considération; que, pour des raisons de contrôle, il est nécessaire de prévoir une période de rétention également dans le cadre de l'indemnité compensatoire;considérant qu'il convient d'établir les conditions pour l'utilisation de la télédétection comme outil de contrôle sur place et de prévoir que, en cas de doute, des contrôles physiques soient requis; que, afin de stimuler les efforts des États membres visant à développer la technique de télédétection et son application pratique dans le domaine des contrôles, il est indiqué de prévoir une certaine participation financière de la Communauté à des opérations de photo-interprétation et de fixer les conditions pour celle-ci; que cette participation financière n'affecte pas le cofinancement prévu à l'article 10 du règlement (CEE) no 3508/92;considérant que, à la lumière de l'expérience acquise et tout en tenant compte du principe de proportionnalité ainsi que des problèmes particuliers liés aux cas de force majeure et aux circonstances naturelles, il y a lieu d'arrêter des dispositions visant à prévenir et sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes; que, à cet effet, compte tenu notamment des particularités des régimes "surfaces", d'une part, et des régimes "animaux", d'autre part, il convient de prévoir des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise allant jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un régime pour l'année concernée et l'année suivante;considérant qu'il y a lieu de prévoir le remboursement par le bénéficiaire avec intérêts de tout montant indûment payé; que les montants récupérés ainsi que les intérêts perçus doivent être crédités au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), conformément aux principes édictés par l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.;considérant que la gestion de petits montants est de nature à surcharger la tâche des administrations compétentes; qu'il convient de réserver aux services compétents des États membres la faculté de ne pas payer des montants d'aides inférieurs à une certaine limite minimale et de ne pas demander le remboursement de montants indûment versés lorsque les sommes en cause sont minimes;considérant qu'il est nécessaire de créer un cadre administratif pour l'exécution du cofinancement prévu à l'article 10 du règlement (CEE) no 3508/92 et d'établir notamment les règles procédurales relatives au versement d'acomptes, à la prise en charge définitive des dépenses déclarées par les États membres et à la redistribution de montants qui ne sont pas utilisés par les États membres y ayant droit;considérant que le système intégré dans son intégralité ne sera d'application qu'à partir du 1er janvier 1996 au plus tard; que, sans préjudice des obligations résultant de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70, il est dès lors indispensable d'obliger les États membres à éviter, dans l'intervalle, tout déficit de gestion et de contrôle en prenant au niveau national les mesures nécessaires à cet effet; que ceux-ci doivent informer la Commission régulièrement des mesures prises en vue de la mise en œuvre du système intégré et des résultats obtenus;considérant que, compte tenu de la date de mise en vigueur du présent règlement, il est opportun d'exclure de l'application du système intégré pendant l'année 1993 la prime aux brebis ou aux chèvres ainsi que l'indemnité compensatrice;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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