Commission Regulation (EEC) No 3886/92 of 23 December 1992 laying down detailed rules for the application of the premium schemes provided for in Council Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market in beef and repealing Regulations (EEC) No 1244/82 and (EEC) No 714/89

RÈGLEMENT (CEE) No 3886/92 DE LA COMMISSION du 23 décembre 1992 établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (CEE) no 1244/82 et (CEE) no 714/89

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2066/92 (2), et notamment son article 4b paragraphe 8, son article 4c paragraphe 4, son article 4d paragraphes 6 et 8, son article 4e paragraphes 1 et 5, son article 4f paragraphe 4, son article 4g paragraphe 5, son article 4h paragraphe 2, son article 4i paragraphe 4 et son article 4k paragraphe 2,

considérant que les régimes de prime visés aux articles 4a à 4h du règlement (CEE) no 805/68 tombent dans le champ d'application du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (3) (dénommé ci-après « système intégré »); qu'il convient, en conséquence, de limiter les dispositions du présent règlement à régler les questions non encore résolues de manière horizontale dans le cadre dudit système intégré;

considérant qu'il est opportun de prévoir que le document administratif prévu par l'article 4b paragraphe 7 du règlement (CEE) no 805/68 pour la gestion de la prime spéciale soit conçu et établi, en principe, au niveau national; que, afin de tenir compte des conditions spécifiques de gestion et de contrôle dans les États membres, il y a lieu d'admettre de différentes sous-formes de documents administratifs; que, au cas où un animal est expédié d'un État membre vers un autre, le suivi fiable de celui-ci requiert toutefois la délivrance d'un document administratif d'échange qui doit être uniforme pour toute la Communauté;

considérant qu'il est indiqué de préciser que l'octroi de la prime spéciale est subordonné au respect des dispositions en matière de documents administratifs et d'identification des animaux; qu'il résulte de l'objectif tant du plafond régional que du facteur de densité que les animaux affectés par l'application desdits instruments ne peuvent plus faire l'objet d'une demande de prime spéciale au titre de la même tranche d'âge; que, en vue notamment de la prime à la désaisonnalisation, il convient de considérer ces animaux comme ayant été admis au bénéfice de la prime;

considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, il est opportun de définir les mêmes périodes d'octroi de la prime spéciale lors de l'abattage que dans le régime précédent; que, afin de tenir compte de l'élément nouveau des deux tranches d'âge, il s'avère toutefois nécessaire de prévoir deux options d'octroi distinctes; que le choix de l'option A présuppose une structure stable de production, notamment en ce qui concerne la présence des animaux auprès de leurs détenteurs; que les particularités de chacune des deux options rend respectivement nécessaire et approprié de déroger à certaines dispositions applicables dans le régime général;

considérant que les problèmes spécifiques de contrôle liés au dépôt des demandes après l'issue de la période de rétention requièrent des précautions particulières comme notamment une déclaration de participation préalable, des exigences complémentaires quant au contenu de la demande et aux preuves à y joindre ainsi que des obligations particulières d'enregistrement des animaux;

considérant que les conditions d'octroi de la prime à la désaisonnalisation doivent être précisées en sorte que cette prime puisse être pleinement opérationnelle dès l'année 1993 conformément à l'article 4c paragraphe 1 du règlement (CEE) no 805/68;

considérant que la notion de vache allaitante doit être précisée conformément à l'article 4d paragraphe 8 deuxième tiret; que, à cet égard, il y a lieu de retenir les mêmes races que sous le régime précédent, à l'exception de deux races qui, jusqu'à présent, n'ont pas été considérées comme vaches allaitantes; que, en outre, il est opportun pour l'essentiel de continuer à appliquer les règles de gestion qui déjà étaient valables dans l'ancien régime à la vache allaitante, notamment en ce qui concerne le rendement laitier moyen et la prime nationale complémentaire;

considérant que, en vue de la mise en oeuvre du régime de plafonds individuels tel qu'il a été instauré par les nouveaux articles du règlement (CEE) no 805/68, il y a lieu de préciser les règles relatives à la détermination et à la communication aux producteurs desdits plafonds; que, en outre, certains termes doivent être définis afin de rendre lesdites dispositions opérationnelles;

considérant que, compte tenu de l'effet régulateur sur le marché du régime de plafonds individuels, il convient de prévoir le reversement à la réserve nationale de droits à la prime qui n'ont pas été utilisés par leur titulaire pendant une certaine période; qu'il est de même indiqué de prendre des mesures appropriées pour assurer que les droits attribués gratuitement par la réserve nationale soient utilisés par les bénéficiaires strictement aux fins prévues;

considérant que la mise en oeuvre uniforme des dispositions relatives au transfert et à la cession temporaire de droits présuppose la détermination de certaines règles administratives; que, afin d'éviter un surcroît de travail administratif, il convient de fixer le nombre minimal de droits pouvant être transférés et cédés temporairement à un niveau suffisamment élevé, tout en tenant compte de la situation particulière des petits producteurs;

considérant que ces règles doivent également éviter que ne soit transgressée l'obligation prévue à l'article 4e paragraphe 1 du règlement (CEE) no 805/68 de céder, lors de chaque transfert de droits sans transfert d'exploitation, un certain pourcentage des droits transférés à la réserve nationale; que, en outre, il y a lieu de prévoir que la cession temporaire soit limitée dans le temps afin d'éviter un détournement des règles relatives aux transferts;

considérant qu'il y a lieu d'assimiler à un transfert d'exploitation le cas particulier d'un producteur qui n'exploite que des terrains à caractère public ou collectif et qui transfère tous ses droits à un autre producteur, en cessant sa production;

considérant que l'application d'un système administratif de transfert dans lequel tous les transferts de droits sans transfert d'exploitation sont opérés par l'intermédiaire de la seule réserve nationale requiert l'établissement d'un certain cadre juridique visant à conserver la cohérence économique par rapport au système du transfert direct de droits entre producteurs; qu'il convient notamment de prévoir des critères objectifs pour la détermination du montant à payer par la réserve nationale au producteur ayant transféré des droits ainsi que de celui à payer par le producteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale;

considérant que la possibilité de choisir l'année 1990 ou 1991 comme année de référence conduit à des problèmes de transition qui doivent être réglés; que, tout en assurant que le nombre total de droits existants ne soit pas augmenté au-delà du nombre de droits acquis et/ou potentiels correspondant à l'année de référence choisie, il y a lieu de prévoir l'attribution initiale de droits à certains producteurs se trouvant dans des situations bien spécifiées; que, afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles ayant conduit à ce qu'un producteur n'a pas demandé la prime pour l'année ou les années suivant l'année de référence, tout en ayant obtenu la prime pour l'année de référence, il y a lieu de prévoir la possibilité pour ce producteur de recevoir des droits de la réserve nationale; que, en outre, conformément au principe de la confiance légitime, il est nécessaire de prévoir, sous forme d'attribution de droits supplémentaires, une compensation au producteur dont le plafond individuel n'atteint pas son niveau normal, en raison de sa participation à un programme communautaire d'extensification;

considérant que les îles Canaries ne sont soumises aux dispositions de la politique agricole commune, notamment anotamment à celles du régime de prime à la vache allaitante, que depuis le 1er juillet 1992; que, pour cette raison, les plafonds individuels des producteurs situés dans ce territoire ne peuvent pas être établis par référence aux primes accordées au titre de l'année de référence; que, afin de rester cependant le plus proche possible de la situation économique dans l'année de référence, il convient de déterminer les plafonds individuels sur la base et dans la limite du cheptel recensé dans ce territoire dans l'année de référence et en tenant compte des primes octroyées aux producteurs au titre de l'année 1992;

considérant que le passage entre le système existant au moment de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2066/92 et le système des plafonds individuels peut entraîner, dans certains États membres, des problèmes particuliers, liés aux transferts des droits à la prime par les producteurs qui ne sont pas propriétaires des surfaces occupées par leurs exploitations; qu'il y a lieu, pour le bon fonctionnement du marché, de prévoir que ces États membres prennent les mesures appropriées afin de résoudre ces problèmes tout en respectant le lien entre producteur et droits à la prime tel qu'il résulte du régime établi par les articles 4d à 4f du règlement (CEE) no 805/68;

considérant qu'il est nécessaire de déterminer le mode de calcul pour le facteur de densité; que, pour simplifier l'application pratique dudit facteur, il y a lieu de fixer une date fixe pour la prise en considération de la quantité de référence de lait;

considérant que les régimes de primes spéciales et à la vache allaitante sont basés sur l'année civile comme période de référence; qu'il est donc nécessaire de fixer la date déterminant l'imputation des éléments à prendre en considération pour l'application desdits régimes; que, à cet égard et afin d'assurer une gestion efficace et cohérente, il convient de choisir la date de dépôt de la demande;

considérant que, aux fins de l'application de la prime de transformation, certains termes doivent être précisés ainsi que les modalités relatives au dépôt des demandes; que, afin de mener un contrôle efficace et simple à la fois des opérations de transformation, il y a lieu de prévoir la possibilité pour les États membres de désigner les établissements admis et de spécifier les jours de transformation;

considérant qu'il faut éviter des abus du régime de prime de transformation; que, à cet effet, il y a lieu de définir les conditions pour l'octroi de la prime et d'exclure du bénéfice de celui-ci notamment les animaux importés et présentant des anomalies; qu'il convient également de spécifier les obligations de contrôle des États membres;

considérant que, aux fins du suivi des mesures prises dans le cadre de la réforme des régimes de primes dans le secteur de la viande bovine, la Commission a besoin d'être pleinement informée des mesures de mise en oeuvre prises par les États membres ainsi que des résultats quantitatifs de l'application desdits régimes; qu'il y a donc lieu de prévoir toute une série d'obligations de communication de la part des États membres;

considérant que le passage des régimes préexistants aux nouveaux régimes de prime entraîne de nombreuses difficultés administratives et pratiques pour les États membres; que, afin de leur faciliter ce passage, il convient de prévoir certaines dispositions transitoires; qu'il est notamment indiqué de ne pas exclure les bovins mâles, ayant déjà bénéficié de la prime spéciale en vertu de l'ancien régime, entièrement du bénéfice de la prime en vertu de l'article 4b du règlement (CEE) no 805/68; qu'il convient en outre d'admettre certains assouplissements quant à l'identification et à l'enregistrement des animaux, compte tenu du fait que les mécanismes y relatifs prévus dans le cadre du système intégré ne seront opérationnels qu'après l'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que, aux fins de l'application du plafond régional aux îles Canaries, il convient de prévoir des dispositions analogues à celles arrêtées dans le cadre du plafond individuel dans le domaine de la prime à la vache allaitante;

considérant que la nouvelle définition de la vache allaitante exclut certaines races du bénéfice de la prime qui étaient admises auparavant; que, afin d'éviter que les producteurs concernés ne subissent des pertes inéquitables et pour faciliter la conversion de leurs troupeaux, il est indiqué, pour une période transitoire portant sur les années 1993 et 1994, de continuer à admettre ces races au bénéfice de la prime, tout en établissant des conditions strictes pour cette dérogation;

considérant qu'il convient d'abroger les règlements (CEE) no 1244/82 (4) et (CEE) no 714/89 (5);

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application des régimes de primes visés aux articles 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j et 4k du règlement (CEE) no 805/68, sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (dénommé ci-après « système intégré ») prévu par le règlement (CEE) no 3508/92. CHAPITRE PREMIER PRIME SPÉCIALE [Article 4b du règlement (CEE) no 805/68] Section 1 Régime général

Article 2

Demandes (6)

1. En complément aux exigences prévues dans le cadre du système intégré, chaque demande d'aides « animaux » (dénommé ci-après « demande ») comporte:

a) la ventilation du nombre d'animaux par tranche d'âge;

b) les références aux documents administratifs, accompagnant les animaux faisant l'objet de la demande.

2. Ne peuvent faire l'objet d'une demande que des animaux, qui à la date initiale de la période de rétention:

- ont au moins huit et au plus vingt mois pour la première tranche d'âge,

- ont au moins vingt et un mois pour la seconde tranche d'âge.

Article 3

Documents administratifs

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que chaque animal soit suivi, au plus tard à partir de la première demande de prime, d'un document administratif national. Ce document doit notamment permettre d'assurer que ne soit octroyée qu'une seule prime par animal et par tranche d'âge.

2. Les États membres peuvent prévoir que le document administratif national soit constitué:

- sous forme d'un document accompagnant chaque animal individuel,

- sous forme d'un listing global, tenu par le producteur et reprenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que les animaux concernés restent, à partir du dépôt de la première demande, auprès du même producteur jusqu'à leur mise sur le marché en vue de leur abattage,

- sous forme d'un listing global, tenu par l'autorité centrale et reprenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que l'État membre ou la région d'État membre ayant recours à cette possibilité procède à des contrôles sur place de tous les animaux faisant l'objet d'une demande, à des contrôles des mouvements de ces animaux ainsi qu'à un marquage indéniable (perforation de l'oreille) de chacun des animaux contrôlés et que les producteurs sont obligés à tolérer.

Les États membres qui décident d'avoir recours à une de ces possibilités en informent la Commission en temps utile et lui communiquent leurs dispositions d'application y relatives. Pour l'application du présent paragraphe, ne sont considérées comme « région d'État membre » que la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord.

3. Pour chaque animal susceptible de bénéficier d'une prime et qui fait l'objet d'un échange intracommunautaire, l'État membre de provenance délivre, sur demande à présenter avant l'échange, un document administratif d'échange dont le modèle figure à l'annexe I.

Sur la base du document administratif d'échange, l'État membre d'arrivée délivre, sur demande, un document administratif national.

Toutefois, au cas où le document administratif national d'un État membre correspond entièrement au modèle précité, il peut être utilisé directement en tant que document administratif d'échange, à condition qu'il soit intitulé ainsi.

4. Les États membres se prêtent assistance mutuelle en vue d'assurer un contrôle efficace de l'authenticité des documents administratifs d'échange présentés.

Article 4

Période de rétention

La durée de la période de rétention est de deux mois à compter du jour suivant celui de la présentation de la demande.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que d'autres dates initiales puissent être déterminées par le producteur, à condition que celles-ci n'interviennent pas plus tard que deux mois après la date de la présentation de la demande.

Article 5

Plafond régional

1. Au cas où l'application de la réduction proportionnelle conduit à un nombre non entier d'animaux éligibles, il est octroyé pour la partie décimale une fraction correspondante du montant unitaire de la prime. À cet égard, il n'est tenu compte que de la première décimale.

2. Les États membres communiquent à la Commission:

a) au plus tard le 30 juin 1993:

- les régions déterminées,

- le nombre de bovins mâles par région constituant le plafond régional;

b) au plus tard le 30 juin de chaque année civile, le nombre des animaux ventilé par tranche d'âge pour lesquels la prime spéciale n'a pas été octroyée au titre de l'année civile précédente en raison de l'application du plafond régional.

Article 6

Plafond individuel

Avant de procéder à l'attribution de plafonds individuels, les États membres en informent la Commission en signalant les critères établis à cet égard.

Article 7

Octroi de la prime

1. Ne sont pris en considération pour l'octroi de la prime:

- que les animaux qui sont suivis de leur document administratif national

et

- qui sont dûment identifiés conformément aux dispositions nationales et communautaires applicables en la matière.

2. Les animaux qui n'ont pas été admis au bénéfice de la prime, soit en raison de l'application de la réduction proportionnelle visée à l'article 4b paragraphe 3 du règlement (CEE) no 805/68, soit en raison de l'application du facteur de densité, ne peuvent plus faire l'objet d'une demande au titre de la même tranche d'âge, et sont réputés avoir reçu la prime. Section 2 Octroi de prime lors de l'abattage [Article 4b paragraphe 5 du règlement (CEE) no 805/68]

Article 8

Options d'octroi

1. Les États membres peuvent décider d'octroyer la prime spéciale lors de l'abattage ou lors de la première mise sur le marché des animaux en vue de leur abattage, selon l'une des options suivantes:

- octroi au titre de la première tranche d'âge et octroi groupé au titre des deux tranches d'âge ensemble à condition que leur structure de production le permette (option A)

ou

- octroi au titre de la seconde tranche d'âge seulement (option B).

2. Les États membres ayant fait usage d'une des possibilités prévues au pragraphe 1 prévoient que la prime soit octroyée également lors de l'expédition d'animaux éligibles vers un autre État membre ou lors de leur exportation vers un pays tiers.

3. Par dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 4, dans le cas de l'application d'une des deux options visées au paragraphe 1, l'octroi de la prime est subordonné au respect des dispositions suivantes.

Article 9

Déclaration de participation

Pour bénéficier de la prime au titre d'une année civile, chaque producteur dépose avant le dépôt de la première demande au titre de la même année civile, une déclaration de participation.

Cette déclaration comporte:

- le nom et l'adresse du producteur,

- une indication approximative du nombre d'animaux pour lequel il envisage de demander la prime au titre de l'année civile concernée.

Article 10

Demande

1. La demande d'aide « animaux » est déposée au plus tard trente jours après l'abattage ou la première mise sur le marché de l'animal. En cas d'expédition vers un autre État membre ou d'exportation de l'animal vers un pays tiers, la demande est déposée avant sa sortie du territoire de l'État membre concerné.

Les États membres peuvent admettre que la demande puisse être introduite par l'intermédiaire d'une personne autre que le producteur. Dans ce cas, le nom et l'adresse du producteur susceptible de bénéficier de la prime doivent y être indiqués.

2. En complément aux exigences prévues dans le cadre du système intégré, chaque demande comporte:

a) dans le cas de l'octroi lors de l'abattage, une attestation de l'abattoir certificant:

- le nom et l'adresse de l'abattoir,

- la date d'abattage, les numéros d'identification et les numéros d'abattage des animaux,

- que le poids de la carcasse est égal ou supérieur à 200 kilogrammes.

L'État membre procède à un contrôle régulier et inopiné de l'exactitude des attestations délivrées;

b) dans le cas de la première mise sur le marché:

- le nom et l'adresse de l'acheteur,

- les numéros d'identification des animaux,

- une déclaration que le poids vif de l'animal est égal ou supérieur à 370 kilogrammes;

c) dans le cas de l'expédition de l'animal vers un autre État membre ou de son exportation vers un pays tiers:

- le nom et l'adresse de l'expéditeur ou de l'exportateur,

- les numéros d'identification des animaux,

- une déclaration que l'animal a atteint au moins l'âge de dix mois.

Sans préjudice de l'article 15 point a), la demande est accompagnée du document administratif national.

3. Dans le cas de l'expédition vers un autre État membre ou de l'exportation vers un pays tiers, la preuve de l'expédition ou de l'exportation de l'animal visée à l'article 13 est déposée dans un délai de trente jours suivant la date de sa sortie du territoire de l'État membre concerné.

Article 11

Abattage

Dans le cas de l'octroi de la prime lors de la première mise sur le marché, les animaux doivent être abattus dans les quinze jours à compter de la date de leur première mise sur le marché.

Les États membres s'assurent que cette obligation est respectée.

Article 12

Poids et présentation de la carcasse

1. Le poids de carcasse est établi sur la base d'une carcasse satisfaisant aux exigences définies à l'annexe III du règlement (CEE) no 859/89 de la Commission (7).

Si la présentation de la carcasse diffère de ladite définition, les coefficients de correction figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 563/82 de la Commission (8) sont applicables.

2. Lorsque l'abattage est effectué dans un abattoir qui n'est pas soumis à l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, l'État membre peut admettre que le poids soit établi sur la base du poids vif de l'animal abattu. Dans ce cas, le poids de carcasse est considéré comme dépassant 200 kilogrammes si le poids vif de l'animal abattu a été supérieur à 370 kilogrammes.

Article 13

Expédition ou exportation

1. En ce qui concerne l'expédition d'un animal vers un autre État membre, la preuve de l'échange est apportée à l'aide d'une déclaration de l'expéditeur indiquant notamment la destination de l'animal.

2. En ce qui concerne l'exportation, la preuve de la sortie du territoire douanier de la Communauté est apportée comme en matière de restitution à l'exportation.

Article 14

Registre

Sans préjudice des exigences prévues dans le cadre du système intégré, chaque bovin mâle présent sur l'exploitation doit être inscrit moyennant son numéro d'identification dans le registre particulier du producteur dès le troisième jour suivant celui de son arrivée sur l'exploitation au plus tard.

Article 15

Option A

Dans le cas de l'application de l'option A:

a) les États membres peuvent suspendre l'application du document administratif national. Dans ce cas, ils prennent les mesures nécessaires pour éviter le double octroi de la prime au titre de la même tranche d'âge pour des animaux ayant fait l'objet d'un échange intracommunautaire;

b) les États membres prévoient l'octroi de la prime au titre de la seconde tranche d'âge pour les animaux qui, après avoir atteint l'âge de dix-neuf mois, ont fait l'objet d'un échange intracommunautaire;

c) la période de rétention est:

- de deux mois avant l'abattage ou de la première mise sur le marché des animaux faisant l'objet d'une demande au titre de la première tranche d'âge,

- de quatre mois à partir du premier jour du vingtième mois de la vie des animaux faisant l'objet d'une demande groupée au titre des deux tranches d'âge;

d) dans le cadre du calcul du facteur de densité, chaque animal faisant l'objet d'une demande groupée au titre des deux tranches d'âge est pris en compte deux fois.

Article 16

Option B

Dans le cas de l'application de l'option B, la période de rétention est de deux mois à partir du premier jour du vingt-deuxième mois de la vie des animaux concernés au plus tôt.

Article 17

Octroi et versement de la prime

La prime est octroyée et versée au producteur qui a introduit la demande ou qui y est indiqué.

Article 18

Communication

Les États membres communiquent à la Commission, avant le début de l'année civile concernée, l'option choisie et les modalités y relatives. CHAPITRE II PRIME À LA DÉSAISONNALISATION [Article 4c du règlement (CEE) no 805/68]

Article 19

Application de la prime

La Commission décide, au plus tard le 1er juillet de chaque année civile, dans quels États membres la prime à la désaisonnalisation peut être octroyée au titre de l'année civile suivante. En ce qui concerne l'année civile 1993, la Commission décide le 31 décembre 1992 au plus tard.

Article 20

Droit à la prime

1. La prime ne peut être octroyée que pour les bovins qui ont déjà bénéficié de la prime spéciale dans un État membre appliquant la prime à la désaisonnalisation, soit en vertu de l'ancien article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68, soit en vertu de l'article 4b dudit règlement, et qui sont abattus dans un État membre appliquant la prime à la désaisonnalisation.

2. Ne peut bénéficier de la prime que le producteur qui a détenu l'animal en dernier lieu avant son abattage.

Article 21

Demande de prime

1. Le producteur introduit sa demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans le territoire duquel son exploitation est située.

2. Chaque demande comporte une attestation de l'abattoir certifiant:

a) le nom et l'adresse de l'abattoir où les animaux déclarés ont été abattus;

b) les numéros d'identification et d'abattage des animaux, et leur date d'abattage.

La demande est accompagnée des documents administratifs nationaux, sauf pour les animaux ayant bénéficié de la prime spéciale exclusivement en vertu de l'ancien article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour vérifier que l'octroi de la prime spéciale a eu lieu et procèdent à un contrôle régulier et inopiné de l'exactitude des attestations susvisées. CHAPITRE III PRIME À LA VACHE ALLAITANTE [Article 4d du règlement (CEE) no 805/68] Section 1 Régime général

Article 22

Vaches à orientation « viande »

Ne sont pas considérées comme vaches appartenant à une race à orientation « viande » au sens de l'article 4a troisième tiret du règlement (CEE) no 805/68, les vaches appartenant aux races bovines indiquées à l'annexe II du présent règlement.

Article 23

Période de rétention

La période de rétention de six mois visée à l'article 4d paragraphe 5 du règlement (CEE) no 805/68 commence le jour suivant celui du dépôt de la demande.

Article 24

Demande

1. En complément aux exigences prévues dans le cadre du système intégré, lorsque la prime est demandée au titre de l'article 4d paragraphe 6 du règlement (CEE) no 805/68, la demande d'aides « animaux » (dénommée ci-après « demande ») comporte:

a) une déclaration indiquant la quantité de référence individuelle de lait attribuée au producteur au début de la période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire qui commence dans l'année civile concernée. Au cas où cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité compétente dès que possible

et

b) l'engagement du producteur de ne pas augmenter sa quantité de référence individuelle au-delà du plafond réglementaire pendant la période de douze mois à partir du dépôt de la demande.

2. Sans préjudice de l'article 41 paragraphe 2 point a), des demandes peuvent être introduites à l'intérieur d'une période globale de six mois au cours d'une année civile, à déterminer par l'État membre.

Article 25

Rendement laitier moyen

Le rendement laitier moyen est calculé sur la base des rendements moyens figurant à l'annexe III du présent règlement. Toutefois, les États membres peuvent utiliser pour ce calcul un document reconnu par les États membres certifiant le rendement moyen du troupeau laitier du producteur.

Article 26

Prime nationale complémentaire

1. Une prime nationale complémentaire ne peut être octroyée que:

- au producteur qui, au titre de la même année civile, bénéficie de la prime à la vache allaitante communautaire

et

- dans la limite du nombre d'animaux admis au bénéfice de cette prime.

2. Les États membres peuvent déterminer des conditions supplémentaires pour l'octroi de la prime complémentaire. Ils en informent la Commission en temps utile avant que ces conditions ne soient mises en application. Section 2 Plafond individuel, réserves, transferts [Articles 4d, 4e et 4f du règlement (CEE) no 805/68]

Article 27

Plafond individuel

1. Les États membres déterminent pour chaque producteur un plafond individuel dans les conditions établies à l'article 4d paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 805/68.

2. À ces fins, il est tenu compte du nombre de vaches allaitantes admises au bénéfice de la prime au titre de la période de dépôt de demandes visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1244/82 qui a commencé dans l'année de référence choisie.

3. Il est communiqué dès que possible et au plus tard le 31 octobre 1993 à chaque producteur le montant de son plafond individuel. Dans le cas où le nombre de primes à verser au titre de l'année de référence n'est pas encore définitivement établi par suite d'un litige entre le producteur et l'autorité compétente, la communication peut se référer à un plafond individuel provisoire.

4. Le producteur qui, en raison de son exclusion du bénéfice de la prime par suite de l'application de l'article 4 bis paragraphe 8 du règlement (CEE) no 1244/82, n'a pas demandé la prime:

- pour l'année de référence, est considéré comme ayant bénéficié de la prime pour le nombre d'animaux éligibles constaté lors du contrôle ayant donné lieu à l'application de ladite disposition,

- pour une des années suivant l'année de référence et allant jusqu'à 1992 inclue, est considéré comme ayant déposé une demande pour le nombre d'animaux éligibles constaté lors du contrôle ayant donné lieu à l'application de ladite disposition.

Article 28

Définitions

Pour l'application de l'article 4d paragraphe 3 du règlement (CEE) no 805/68:

a) est considérée comme « l'année de référence la plus proche » l'année de référence la plus proche à la fois à l'année de référence choisie et à l'année 1993 dans laquelle les circonstances invoquées n'existaient pas;

b) sont susceptibles d'être considérées comme « circonstances naturelles » les circonstances ayant donné lieu à l'application de l'article 4 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1244/82, ainsi que les circonstances suivantes, à condition que celles-ci aient eu lieu avant la présentation de la demande ou avant la date limite pour la présentation des demandes de prime au titre de l'année de référence et qu'elles soient reconnues par l'autorité compétente:

- une catastrophe naturelle grave ayant affecté de façon importante l'exploitation du producteur,

- la destruction accidentelle des ressources fourragères ou des bâtiments du producteur destinés à l'élevage de son troupeau de vaches allaitantes,

- une épizootie ayant mené à l'abattage d'au moins la moitié du troupeau de vaches allaitantes du producteur.

Article 29

Communications

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 août 1993:

- la somme totale des plafonds individuels, ventilée par type de région (défavorisée et non défavorisée); la Commission compare cette somme avec le résultat des primes octroyées, suite à des demandes jugées recevables au titre de l'année de référence,

- le nombre de droits à la prime supplémentaires accordés aux producteurs en vertu de l'article 4d paragraphe 3 du règlement (CEE) no 805/68, en spécifiant le type de circonstances naturelles invoquées.

Article 30

Réserves nationales

1. Les États membres informent la Commission au plus tard le 31 décembre 1992 du pourcentage de réduction retenu en application de l'article 4f paragraphe 1 du règlement (CEE) no 805/68.

2. Les États membres informent la Commission à partir de l'année civile 1994:

- au plus tard le 30 avril de chaque année civile du nombre de droits à la prime ayant été cédés sans compensation à la réserve nationale suite à des transferts de droits sans transfert d'exploitation au cours de l'année civile précédente,

- au plus tard le 30 avril de chaque année civile du nombre de droits à la prime accordés en vertu de l'article 4f paragraphe 2 du règlement (CEE) no 805/68 au cours de l'année civile précédente,

- au plus tard le 30 avril de chaque année civile du nombre total des droits à la prime accordés aux producteurs des zones défavorisées à partir de la réserve additionnelle au cours de l'année civile précédente.

Article 31

Zones défavorisées

Pour l'application de l'article 4f paragraphe 3 du règlement (CEE) no 805/68 et des dispositions du présent règlement est considéré comme producteur en zone défavorisée, tout producteur de viande bovine:

- dont l'exploitation se situe dans les zones définies en application de l'article 3 de la directive 75/268/CEE du Conseil (9)

ou

- dont au moins 50 % de la superficie agricole utilisée de l'exploitation au sens de l'article 5 point b) du règlement (CEE) no 571/88 du Conseil (10) se trouvent dans lesdites zones et sont utilisés pour la production bovine.

Article 32

Droits obtenus gratuitement

Dans le cas du producteur ayant obtenu gratuitement des droits à la prime de la réserve nationale:

a) ce producteur n'est pas autorisé à transférer ou céder temporairement ses droits pendant les trois années civiles suivantes,

b) lorsque le producteur ne fait pas valoir la totalité de ses droits pendant les trois années civiles suivantes, l'État membre retire et reverse à la réserve nationale la moyenne des droits non utilisés au cours des trois années précitées.

Article 33

Utilisation de droits

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent et sauf cas exceptionnels dûment justifiés, au cas où un producteur n'a pas fait usage d'au moins 50 % de ses droits pendant deux années civiles consécutives, la partie non utilisée au cours de la dernière année civile est versée à la réserve nationale.

Article 34

Transfert de droits et cession temporaire

1. Le nombre minimal de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel sans transfert d'exploitation est fixé à:

- cinq pour les producteurs détenant plus de vingt-cinq droits à la prime,

- trois pour les producteurs détenant au moins dix et au maximum vingt-cinq droits à la prime.

Pour les producteurs détenant moins de dix droits, les États membres peuvent fixer, en fonction de leurs structures de production, un minimum de droits ne pouvant pas dépasser le nombre de trois droits à la prime.

2. Le transfert des droits à la prime ainsi que la cession temporaire des droits ne peuvent devenir effectifs qu'après leur notification conjointe aux autorités compétentes de l'État membre par le producteur qui transfère et/ou cède ainsi que par celui qui reçoit les droits.

Cette notification intervient dans un délai à fixer par l'État membre et au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de dépôt des demandes prévue par chaque État membre. Toutefois, en ce qui concerne l'année 1993, cette notification intervient avant une date à fixer par l'État membre.

3. La cession temporaire ne peut porter que sur des années civiles entières et, au moins, sur le nombre minimal d'animaux prévu au paragraphe 1. Sur une période de cinq ans à partir de la première cession, un producteur doit utiliser, sauf cas de transfert, la totalité de ses droits pour lui même au cours d'au moins deux années civiles consécutives. Au cas où l'une de ces conditions ne serait pas réalisée, la cession devient caduque. Toutefois, pour les producteurs participant à des programmes d'extensification reconnus par la Commission, les États membres peuvent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire en fonction desdits programmes.

Article 35

Changement du plafond individuel

En cas de transfert et de cession temporaire des droits à la prime, les États membres déterminent le nouveau plafond individuel et communiquent aux producteurs concernés, avant le début de la première période prévue par l'État membre pour la présentation des demandes de prime, le nombre de leurs droits à la prime.

Article 36

Producteurs n'étant pas propriétaires de leurs surfaces

Le producteur qui n'exploite que des terrains à caractère public ou collectif et qui décide de ne plus poursuivre l'exploitation de ces terrains et de transférer tous ses droits à un autre producteur est assimilé au producteur qui vend ou transfère son exploitation. Dans tous les autres cas, ce producteur est assimilé au producteur qui transfère seulement ses droits à la prime.

Article 37

Transfert par réserve nationale

Lorsqu'un État membre prévoit que le transfert des droits sans transfert de l'exploitation s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, celui-ci applique des dispositions nationales analogues à celles prévues aux articles 33 à 37 du présent règlement. En outre, dans ce cas:

- les États membres peuvent prévoir que la cession temporaire s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale,

- lors du transfert des droits à la prime ou de la cession temporaire en cas d'application du premier tiret, le transfert à la réserve ne devient effectif qu'après notification par les autorités compétentes de l'État membre au producteur qui transfère et/ou cède, et le transfert de la réserve à un autre producteur ne devient effectif qu'après notification à ce producteur par ces autorités.

En outre, ces dispositions doivent assurer que la partie des droits autre que celle visée à l'article 4e paragraphe 1 second alinéa du règlement (CEE) no 805/68 doit faire l'objet d'un paiement par l'État membre correspondant à celui qu'un transfert direct entre producteurs aurait engendré compte tenu notamment du développement de la production dans l'État membre en cause. Ce paiement est égal au paiement qui sera demandé au producteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale.

Article 38

Dispositions spécifiques

1. Lorsque des producteurs ont demandé la prime pour la première fois au titre de l'année 1991 ou 1992:

a) ces producteurs reçoivent, lorsqu'ils ont hérité ou repris l'exploitation d'un autre producteur qui après avoir bénéficié de la prime au titre de l'année de référence a cessé sa production bovine, les droits à la prime que ce dernier aurait obtenus s'il avait continué de produire jusqu'à 1992. Pour l'application du présent point a), ne sont prises en considération que les demandes déposées au titre des exploitations héritées ou reprises;

b) lorsque cette année a succédé directement à l'année de référence choisie par l'État membre, cet État membre peut accorder, en dehors de l'utilisation des réserves prévues à l'article 4f paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 805/68, à ces producteurs des droits à la prime, à condition qu'ils ne bénéficient pas d'une attribution en vertu du point a). Toutefois, le nombre total des droits ainsi accordés dans chaque État membre ne devra en aucun cas dépasser le nombre total de droits potentiels correspondant aux producteurs ayant obtenu la prime au titre de l'année de référence, et qui ont cessé la production sans successeur ou personne qui ait repris l'exploitation dans l'année civile suivante, ainsi qu'aux producteurs visés au paragraphe 2. Au cas où le nombre de droits ainsi accordés est inférieur au nombre desdits droits potentiels, la différence peut être versée à la réserve nationale.

2. Les producteurs ayant obtenu la prime au titre de l'année de référence mais qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'ont pas demandé la prime au titre de l'année civile 1991 et/ou 1992, mais qui ont néanmoins continué à produire peuvent, le cas échéant, recevoir des droits à la prime de la réserve nationale.

3. À sa demande, il est attribué au producteur, qui pendant l'année de référence choisie par l'État membre, participait à un programme d'extensification de la production en vertu du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil (11), et, à la fin de sa participation, un nombre supplémentaire des droits à la prime égal à la différence entre le nombre des primes versées au titre de l'année de référence et le nombre des primes versées au titre de l'année antérieure à l'année au cours de laquelle la participation du producteur audit programme a été débutée. Dans ce cas:

a) ce producteur n'est pas autorisé à transférer ou céder temporairement ses droits pendant les trois années civiles suivantes;

b) lorsque le producteur ne fait valoir la totalité de ses droits pendant les trois années civiles suivantes, l'État membre retire et reverse à la réserve nationale la moyenne des droits non utilisés au cours des trois années précitées.

4. Aux producteurs situés sur les territoires des îles Canaries et qui ont demandé la prime pour la première fois au titre de l'année civile 1992 sont attribués des droits à la prime dans les conditions suivantes:

a) il est fixé un plafond régional correspondant aux données statistiques représentant le nombre de vaches allaitantes présentes dans l'année de référence choisie par l'Espagne sur ce territoire sans que ce plafond puisse dépasser un total de 8 000 têtes;

b) dans la limite de ce plafond régional, un plafond individuel par producteur est fixé en tenant compte du nombre d'animaux pour lesquels la prime a été octroyée au titre de l'année civile 1992, ainsi que des éléments correcteurs visés à l'article 4d paragraphe 2 du règlement (CEE) no 805/68.

5. Les États membres informent la Commission au plus tard le 30 avril 1993 des dispositions nationales d'application ainsi que du nombre de droits à la prime accordés en vertu des dispositions des paragraphes 1 à 4.

6. Toute demande présentée au titre de l'année 1993 pour un nombre d'animaux qui dépasse le plafond individuel fixé conformément à l'article 27 paragraphe 1 du présent règlement sera réduite jusqu'au nombre correspondant auxdites limites.

Article 39

Problèmes particuliers

Les États membres, si nécessaire, prennent les mesures transitoires appropriées en vue de trouver des solutions équitables à des problèmes qui pourraient surgir dans les relations contractuelles existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement entre des producteurs qui ne sont pas propriétaires de ces terrains en cas de transfert de droit à la prime ou en cas d'autres actions ayant le même effet. De telles mesures ne peuvent être prises que pour résoudre des difficultés liées à l'introduction d'un régime de droit à la prime rattaché au producteur et doivent en tout état de cause respecter les principes régissant ce lien.

Article 40

Droits partiels

1. Lorsque les calculs à effectuer dans le cadre de l'application des dispositions de la présente section aboutissent à des chiffres non entiers, il n'est tenu compte que de la première décimale.

2. Dans la mesure où l'application des dispositions de la présente section entraîne la naissance de droits partiels à la prime, soit auprès d'un producteur, soit auprès de la réserve nationale, ces droits partiels sont additionnés.

3. Lorsqu'un producteur détient un droit partiel, ce droit partiel ne donne lieu qu'à l'octroi de la fraction correspondante du montant unitaire de la prime. CHAPITRE IV Dispositions communes relatives aux primes spéciale et à la vache allaitante

Article 41

Demandes

1. Les États membres peuvent, pour des raisons administratives, prévoir que la demande porte sur un nombre minimal d'animaux, à condition que ce nombre ne soit pas supérieur à trois.

2. Les États membres peuvent déterminer:

a) des périodes et des dates pour la présentation des demandes de prime;

b) le nombre de demandes qu'un producteur peut présenter par régime de prime et par année civile.

Article 42

Facteur de densité

1. Pour chaque producteur qui, au titre de la même année civile, introduit:

- la demande d'aides « surfaces » visée à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3508/92

ainsi que

- au moins une demande de prime spéciale ou à la vache allaitante,

les autorités compétentes établissent le nombre d'unités de gros bovins (UGB) correspondant au nombre d'animaux pour lequel une prime peut être octroyée compte tenu de la superficie fourragère de son exploitation.

2. Le nombre des animaux rentrant en ligne de compte pour l'application de la limite de 15 UGB est calculé conformément à l'article 4g paragraphe 3 premier tiret du règlement (CEE) no 805/68.

3. Pour l'établissement du facteur de densité:

a) il est tenu compte de la quantité de référence individuelle de lait attribuée au producteur au début de la période de douze mois d'application du régime du prélèvement supplémentaire qui commence dans l'année civile concernée;

b) le nombre de vaches laitières nécessaires pour produire cette quantité de référence est calculé conformément aux dispositions de l'article 25 du présent règlement.

4. Pour déterminer le nombre d'animaux pouvant bénéficier d'une prime:

a) le nombre d'hectares déterminé conformément aux règles prévues dans le cadre du système intégré est multiplié par le facteur de densité, applicable dans l'année civile en question;

b) du chiffre ainsi obtenu est déduit le nombre d'UGB correspondant au nombre de vaches laitières nécessaires pour produire la quantité de référence de lait attribuée au producteur;

c) du chiffre ainsi obtenu est déduit le nombre d'UGB correspondant au nombre d'ovins et/ou caprins pour lequel une demande de prime est déposée.

Pour l'application du tableau de conversion figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil (12), les vaches laitières correspondent à 1,0 UGB.

Le chiffre final ainsi obtenu correspond au nombre maximal d'UGB pour lequel la prime spéciale et la prime à la vache allaitante peuvent être octroyées.

5. Les États membres informent chaque producteur concerné du facteur de densité constaté à son égard et du nombre d'UGB en résultant pour lequel une prime peut être octroyée.

Article 43

Montant complémentaire

1. Les autorités compétentes procèdent à l'identification des producteurs qui, au titre d'une année civile donnée, bénéficient de la prime spéciale et/ou de la prime à la vache allaitante et pour lesquels le facteur de densité constaté pour leurs exploitations au titre de la même année civile, est inférieur à 1,4 UGB par hectare.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les producteurs qui, en raison de la limite de 15 UGB, sont exemptés de l'application du facteur de densité peuvent bénéficier du montant complémentaire à condition qu'ils aient présenté une demande d'aides « surfaces » conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3508/92.

3. Les montants complémentaires sont versés aux producteurs éligibles avec les montants du paiement définitif de la prime.

Article 44

Paiement d'avances

1. Sur la base des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place, l'autorité compétente verse au producteur, pour le nombre des animaux jugés éligibles, une avance d'un montant égal à 60 % du montant de la prime spéciale et à la vache allaitante.

L'avance ne peut être versée qu'à partir du 1er novembre de l'année civile au titre de laquelle la prime est demandée.

2. Le versement définitif de la prime porte sur un montant égal à la différence entre l'avance payée et le montant de prime auquel le producteur a droit.

Article 45

Année d'imputation

La date de dépôt de la demande constitue le fait générateur pour déterminer l'année d'imputation des animaux faisant l'objet des régimes de primes et le nombre d'UGB à retenir pour le calcul du facteur de densité.

CHAPITRE V

PRIME DE TRANSFORMATION

[Article 4i du règlement (CEE) no 805/68]

Article 46

Définitions

Aux fins du présent chapitre on entend par:

- « opérateur »: le producteur ou toute autre personne physique ou morale qui exerce des activités commerciales dans le secteur des bovins vivants et qui est inscrit dans un registre public de l'État membre concerné par la mesure sur le territoire duquel se trouve son siège social,

- « transformation »: l'abattage d'un animal en vue de l'utilisation des produits ainsi obtenus conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) V de la directive 64/33/CEE du Conseil (13),

- « race laitière »: une des races figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 47

Demande de prime

1. L'opérateur introduit, au plus tard trois jours avant la transformation de l'animal, une demande de prime auprès de l'autorité compétente.

2. Chaque demande comporte:

a) le nombre des animaux prévus pour la transformation;

b) le centre de transformation et la date, prévus pour la transformation des animaux déclarés;

c) l'indication que les animaux sont nés dans la Communauté.

Article 48

Conditions de transformation

1. La transformation d'un animal en vue de l'octroi de la prime ne peut avoir lieu que dans un centre de transformation agréé par l'État membre sur le territoire duquel celui-ci est situé.

2. Les États membres peuvent déterminer les jours auxquels les animaux faisant l'objet d'une demande peuvent être présentés et transformés dans les centres susvisés.

Article 49

Octroi de la prime, contrôle

1. Sauf cas de force majeure, l'octroi de la prime est subordonné à ce que chaque animal faisant l'objet d'une demande:

- réponde aux conditions prévues à l'article 4i du règlement (CEE) no 805/68,

- soit né dans la Communauté,

- soit présenté dans un état général ne faisant pas état notamment d'anomalies de santé ou de malformations

et

- soit présenté et transformé au centre de transformation spécifié dans la demande et à la date y indiquée; toutefois, dans les cas de force majeure, la prime est octroyée à condition que, dans un délai de dix jours suivant l'événement en cause, l'opérateur prouve à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'animal a été transformé dans un centre de transformation agréé et avant de dépasser l'âge de dix jours.

2. Chaque État membre assure, les jours déterminés pour la présentation et la transformation d'animaux, un contrôle physique permanent dans les centres de transformation. Ce contrôle porte sur le respect des conditions pour l'octroi de la prime.

Les contrôles effectués font l'objet d'un procès-verbal concernant chaque animal contrôlé.

3. Lorsqu'il est constaté que le nombre d'animaux indiqué dans la demande est supérieur à celui des animaux présents à la transformation, la prime est octroyée pour le nombre des animaux présents diminué de l'écart constaté.

Article 50

Versement de la prime

Les primes pour les animaux transformés pendant un mois font l'objet d'un versement unique qui intervient au plus tard deux mois après la fin du mois concerné.

Article 51

Paiement indu

En cas de paiement indu de la prime, les dispositions relatives à la répétition de l'indu arrêtées dans le cadre du système intégré (14) sont d'application.

Article 52

Communications

1. Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises pour la mise en oeuvre de la prime de transformation.

2. Les États membres qui décident de ne pas appliquer la prime en informent la Commission au plus tard un mois à l'avance.

3. Les États membres communiquent à la Commission:

- les centres de transformation qu'ils ont agréés, et l'informent de chaque retrait d'agrément,

- chaque mercredi, le nombre des animaux pour lesquels la prime a été demandée au cours de la semaine précédente. CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 53

Conversion en monnaie nationale

La conversion des montants de primes en monnaie nationale s'effectue:

a) pour les primes à la désaisonnalisation et de transformation, selon le taux de conversion agricole applicable le 1er janvier de l'année civile pendant laquelle l'animal a été abattu,

b) pour les autres primes et le montant complémentaire selon le taux de conversion agricole applicable le 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle la prime et/ou le montant est octroyé.

Article 54

Nouveaux Laender allemands

Lors de l'application des dispositions de l'article 4k du règlement (CEE) no 805/68, l'Allemagne tiendra compte des structures agricoles existant dans les nouveaux Laender ainsi que de l'évolution prévisible des structures de leur production agricole.

Article 55

Mesures d'application nationale

Les États membres prennent toutes les autres mesures appropriées nécessaires pour assurer la bonne application du présent règlement. Ils en informent la Commission.

Article 56

Communications

1. À partir de l'année 1994, les États membres communiquent annuellement à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année et pour l'année civile précédente:

- le nombre des bovins mâles pour lesquels des demandes de prime spéciale ont reçu une suite favorable en le ventilant par tranche d'âge et en précisant l'octroi, le cas échéant, du bénéfice du montant complémentaire prévu pour les exploitations dont le facteur de densité est inférieur à 1,4 UGB par hectare,

- le nombre de vaches allaitantes pour lesquelles des demandes de prime à la vache allaitante ont reçu une suite favorable en le ventilant selon les régimes visés à l'article 4d paragraphes 5 et 6 du règlement (CEE) no 805/68 et en précisant l'octroi, le cas échéant, du bénéfice du montant complémentaire prévu pour les exploitations dont le facteur de densité est inférieur à 1,4 UGB par hectare.

2. À partir de l'année 1993, les États membres concernés communiquent annuellement à la Commission au plus tard le 1er août de chaque année le nombre d'animaux pour lesquels des demandes de prime à la désaisonnalisation ont reçu une suite favorable.

Article 57

Transition au nouveau régime de prime spéciale

1. Les animaux pour lesquels la prime spéciale a été octroyée en vertu de l'ancien article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68 ne sont pas éligibles pour l'octroi de la prime spéciale visée à l'article 4b du règlement (CEE) no 805/68 au titre de la première tranche d'âge.

2. Les États membres qui, en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 4b du règlement (CEE) no 805/68, décident de passer du régime général d'octroi de la prime spéciale au régime d'octroi lors de l'abattage ou lors de la première mise sur le marché des animaux en vue de leur abattage, ou vice versa, peuvent, pour les demandes introduites jusqu'au 31 mars 1993 au plus tard, appliquer les deux régimes d'octroi en parallèle dans les conditions prévues aux articles 4b et 4g du règlement (CEE) no 805/68 et aux dispositions du présent règlement. Dans ce cas, les États membres peuvent prévoir que des dispositions en matière de rétention analogues à celles existant sous le régime prévu au règlement (CEE) no 468/87 du Conseil (15) soient d'application.

Ils prennent les mesures nécessaires afin d'éviter que l'application du présent article ne conduise au double octroi de la prime au titre de la même tranche d'âge.

3. Jusqu'à la mise en application du système alphanumérique d'identification et d'enregistrement des bovins visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 3508/92, le producteur indique dans la demande relative à l'octroi de la prime spéciale au titre de la deuxième tranche d'âge si sa demande concerne des animaux non castrés.

4. Par dérogation à l'article 4:

a) les États membres peuvent ramener la période de rétention à un mois par tranche d'âge, pour les demandes introduites du 1er janvier au 28 février;

b) pour les demandes introduites en janvier 1993, les États membres peuvent prévoir que la période de rétention a débuté en décembre 1992. Dans ce cas, la demande doit être assortie d'une déclaration du producteur attestant qu'il a effectivement procédé pendant au moins un mois à l'engraissement de l'animal et que son exploitation dispose des moyens de production ayant permis cet engraissement pendant ladite période.

5. Les producteurs situés sur les territoires des îles Canaries et qui ont demandé la prime spéciale pour la première fois au titre de l'année civile 1992 peuvent bénéficier de la prime dans les conditions suivantes:

a) il est fixé un plafond régional correspondant aux données statistiques représentant le nombre d'animaux éligibles présents dans l'année de référence choisie par l'Espagne sur ce territoire sans que ce plafond puisse dépasser un total de 25 000 têtes;

b) si le nombre total d'animaux faisant l'objet d'une demande et répondant aux conditions d'octroi de la prime spéciale dépasse le plafond régional susvisé, le nombre des animaux éligibles par producteur pendant l'année concernée est réduit proportionnellement.

Article 58

au nouveau régime de prime à la vache allaitante Par dérogation aux dispositions de l'article 22 et pour les demandes à présenter au titre des années 1993 et 1994, sont considérées comme appartenant à une race à orientation « viande », les vaches appartenant aux races reprises à l'annexe II ou issues d'un croisement entre ces races à condition:

- qu'elles aient été saillies ou inséminées avec des taureaux de race à orientation « viande »

et

- que le producteur en question ait bénéficié de la prime à la vache allaitante au titre des années 1990 ou 1991.

Le nombre de vaches pouvant bénéficier des dispositions visées ci-dessus ne peut pas dépasser le nombre de vaches allaitantes pour lequel le producteur a reçu la prime au titre des années 1990 ou 1991.

Article 59

Identification des animaux

Jusqu'à la mise en application du système alphanumérique d'identification et d'enregistrement des bovins visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 3508/92:

a) sans préjudice des obligations d'identification et d'enregistrement prévues à l'article 4g paragraphe 4 du règlement (CEE) no 805/68, les États membres assurent l'identification et l'enregistrement approprié des animaux faisant l'objet d'une demande de prime spéciale et à la vache allaitante, le cas échéant par l'application analogue des dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) no 714/89 et de l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1244/82 respectivement;

b) au cas où l'âge de l'animal ne peut pas être déterminé à l'appui de documents, les autorités compétentes peuvent retenir l'âge déclaré par le producteur, tout en ayant l'obligation, en cas de doute, de recourir à d'autres sources d'information, notamment en cas de demandes de prime spéciale pour la deuxième tranche d'âge pour des bovins non castrés.

Article 60

Abrogation de règlements

Les règlements (CEE) no 1244/85 et (CEE) no 714/89 sont abrogés avec effet au 1er janvier 1993. Ils restent applicables aux demandes introduites au plus tard le 31 décembre 1992. Toutefois, l'article 7 du règlement (CEE) no 714/89 et l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1244/82 restent applicables jusqu'à la mise en application du système alphanumérique d'identification et d'enregistrement des animaux visé à l'article 2 point c) du règlement (CEE) no 3508/92.

Article 61

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1993, sauf les articles 18 et 30 paragraphe 1 qui sont applicables dès le moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 49. (3) JO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 1. (4) JO no L 143 du 20. 5. 1982, p. 20. (5) JO no L 78 du 21. 3. 1989, p. 38. (6) Voir article 6 paragraphe 1 du projet de règlement du Conseil sur le système intégré. Les autres éléments de la demande sont spécifiés dans les modalités d'application du système intégré. (7) JO no L 91 du 4. 4. 1989, p. 5. (8) JO no L 67 du 11. 3. 1982, p. 23. (9) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. (10) JO no L 56 du 2. 3. 1988, p. 1. (11) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1. (12) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1. (13) JO no L 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. (14) Voir le règlement de la Commission établissant les modalités d'application du système intégré à adopter ultérieurement. (15) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 4.

ANNEXE I

DOCUMENT ADMINISTRATIF D'ÉCHANGE VISÉ À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3

Numéro du document: (a)

1. Bovin mâle né le (b):

2. Identification

Marque auriculaire:

Marque précédente (c):

3. Situation primes (d)

Demande/Octroi première tranche oui/non

Demande/Octroi deuxième tranche oui/non

4. Demandeur du document:

(adresse):

5. Délivrance - Autorité Cachet

Date

(a) Numéro alphanumérique dont les deux premiers chiffres indiquent l'État membre de délivrance (01 = Belgique, 02 = Danemark, 03 = Allemagne, 04 = Grèce, 05 = Espagne, 06 = France, 07 = Irlande, 08 = Italie, 09 = Luxembourg, 10 = Pays-Bas, 11 = Portugal et 12 = Royaume-Uni).

(b) Dans l'attente de la mise en oeuvre d'un système d'identification harmonisé, l'indication du mois (année) de naissance est suffisante.

(c) Le cas échéant.

(d) Les animaux non admis au bénéfice de la prime en application de la réduction proportionnelle sont réputés l'avoir reçue (article 7 paragraphe 2 du présent règlement).

ANNEXE II

LISTE DES RACES BOVINES VISÉES À L'ARTICLE 22

- Angler Rotvieh (Angeln) - Roed dansk maelkerace (RMD)

- Ayreshire

- Armoricaine

- Bretonne pie-noire

- Fries-Hollands (FH), française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk maelkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte Schwarzbunte Milchrasse (SMR)

- Groninger Blaarkop

- Guernsey

- Jersey

- Kerry

- Malkeborthorn

- Reggiana

- Valdostana Nera

ANNEXE III

RENDEMNT LAITIER MOYEN VISÉ À L'ARTICLE 25

Belgique 4 350 kg

Danemark 6 150 kg

Allemagne 4 850 kg

Grèce 3 000 kg

Espagne 3 600 kg

France 4 950 kg

Irlande 3 950 kg

Italie 4 150 kg

Luxembourg 4 800 kg

Pays-Bas 6 000 kg

Portugal 3 550 kg

Royaume-Uni 5 200 kg