Commission Regulation (EEC) No 3835/92 of 28 December 1992 amending Regulation (EEC) No 3817/90 laying down detailed rules for the application of the supplementary trade mechanism for certain products in the eggs and poultrymeat sectors destined for Portugal
RÈGLEMENT (CEE) No 3835/92 DE LA COMMISSION du 28 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3817/90 déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur des oeufs et de la viande de volaille à destination du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 569/86 du Conseil, du 26 février 1986, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges (1), modifié par le règlement (CEE) no 3296/88 (2), et notamment son article 7 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3296/88, et notamment son article 13,
considérant que le règlement (CEE) no 3817/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de certains produits du secteur des oeufs et de la viande de volaille à destination du Portugal (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3773/91 (5), fixe des plafonds indicatifs pour les importations portugaises de certains produits du secteur des oeufs et de la viande de volaille en 1992, et qu'il conviendrait d'en fixer pour 1993;
considérant qu'il convient, en vue de faciliter les échanges d'oeufs de consommation avec le Portugal, d'augmenter les quantités maximales qui peuvent être demandées par un même opérateur par semaine;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3817/90 est modifié comme suit:
1) À l'article 5 premier tiret, l'indication « 20 tonnes » est remplacée par « 60 tonnes ».
2) L'annexe est remplacée par celle du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 55 du 1. 3. 1986, p. 106. (2) JO no L 293 du 27. 10. 1988, p. 7. (3) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 7. (4) JO no L 366 du 29. 12. 1990, p. 36. (5) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 34.
ANNEXE
Groupe Sous-groupe Code NC Désignation des marchandises Plafond indicatif 1993 (1) 1 0407 00 30 OEufs autres que les oeufs à couver 7 000 tonnes, soit 1 750 tonnes par trimestre 2 2 a) 0105 11 Coqs et poules vivants, d'un poids n'excédant pas 185 g 7 millions de pièces (2), soit 1,75 million par trimestre 2 b) ex 0407 00 19 OEufs à couver de poules 3 3 a) 0105 19 10 Oies, dindons et dindes vivants, d'un poids n'excédant pas 185 g 3 millions de pièces (3), soit 750 000 par trimestre 3 b) 0407 00 11 OEufs à couver de dindes ou d'oies 4 4 a) 0105 91 00 Coqs et poules vivants, d'un poids supérieur à 185 g 13 000 tonnes (4), soit 3 250 tonnes par trimestre 4 b) 0207 10 15
0207 10 19
0207 21 10
0207 21 90 Coqs et poules, non découpés en morceaux, frais, réfrigérés ou congelés, dénommés « poulets 70 % » ou « poulets 65 % » ou « poulets autrement présentés » 0207 39 13
0207 41 11 Demis et quarts de coqs et de poulets, frais, réfrigérés ou congelés 5 5 a) 0105 99 30 Dindons et dindes vivants, d'un poids supérieur à 185 g 2 100 tonnes (5), soit 525 tonnes par trimestre 5 b) 0207 10 31
0207 10 39
0207 22 10
0207 22 90 Dindons et dindes, non découpés en morceaux, frais, réfrigérés ou congelés, dénommés « dindes 80 % » ou « dindes 73 % » ou « dindes autrement présentées » 0207 39 33
0207 42 11 Demis ou quarts de dindons et de dindes, frais, réfrigérés ou congelés
(1) Si la quantité totale pour laquelle les demandes ont été présentées pendant un trimestre est inférieure à la quantité disponible pendant ce même trimestre, le reliquat est ajouté à la quantité disponible au titre du trimestre suivant.
(2) Équivalent-oeufs à couver; 1 poussin = 1,25 oeuf à couver.
(3) Équivalent-oeufs à couver; 1 dindonneau = 1,4 oeuf à couver.
(4) Équivalent-poids abattu; 100 kg de coqs et poules vivants = 70 kg de poids abattu.
(5) Équivalent-poids abattu; 100 kg de dindons et dindes vivants = 75 kg de poids abattu.